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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 9 janv. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEEZ
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [T] [W] muni d’un mandat écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Thérèse OBER, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEEZ
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [F] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] (26) par contrat en date du 8 février 2018. Le locataire a versé un dépôt de garantie de 291 euros.
M. [F] [I] a quitté le logement le 25 mai 2023. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 26 mai 2023.
Estimant que des sommes lui restaient dues suite au départ du locataire, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par requête déposée au greffe le 25 mars 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2024. M. [F] [I] n’ayant pas été touché par la convocation, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT l’a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, signifié à étude, pour l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT demande la condamnation de M. [F] [I] à lui payer la somme de 1499,77 euros, au titre de loyers et charges restés impayés, de réparations locatives et du coût de l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte établissant que M. [F] [I] reste lui devoir la somme de 476,59 euros au titre des loyers et charges suite à son départ des lieux loués, et après déduction du dépôt de garantie de 291 euros.
M. [F] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [I] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 476,59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT réclame la somme de 968 euros au titre des réparations locatives se décomposant comme suit :
98 euros pour le nettoyage de la bouche de VMC de la cuisine, du siphon de la cuisine et de la porte de la cuisine,299 euros pour le remplacement du bouchon de la baignoire, de l’évier et du joint silicone de la cuisine,571 euros pour la réfection des peintures du hall, du séjour, des toilettes, du plafond de la salle de bains et d’un mur peint en vert de la chambre.
S’agissant des prestations de nettoyage, l’état des lieux de sortie mentionne effectivement que la bouche de VMC, le siphon de l’évier et la porte de la cuisine sont sales. Toutefois, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée faisait déjà état de la saleté de ces éléments. M. [F] [I] ayant rendu les éléments dans un état similaire à celui où il les a reçus, aucune somme ne sera mise à sa charge.
S’agissant des éléments à remplacer, l’état des lieux d’entrée fait état d’un évier taché, rayé et entartré dont l’état était défraichi, de telle sorte que les sommes réclamées à ce titre seront ramenées à la somme de 70 euros.
Enfin, s’agissant des peintures, l’état des lieux d’entrée relève :
des taches et un trou sur les murs du hall, des taches et des trous rebouchés sur les murs du séjour,une peinture qui s’écaille dans les toilettes,des taches sur le plafond de la salle de bains,des taches et des accrocs sur les murs de la chambre,ces constatations montrant que les peintures étaient déjà vétustes à l’entrée dans les lieux du locataire.
L’état des lieux de sortie note :
une peinture écaillée et des taches sur les murs du hall,des accrocs, de la peinture écaillée et des tâches sur les murs du séjour,une peinture écaillée dans les toilettes,une peinture écaillée sur le plafond de la salle de bains,un mur repeint en vert avec des traces de rouleau dans la chambre.
Compte tenu de l’état des peintures à l’entrée du locataire dans l’appartement, et de la durée d’occupation du logement, les constatations faites à sa sortie correspondent uniquement à la vétusté des matériaux. S’agissant du mur repeint en vert dans la chambre, le bailleur ne peut pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, conformément à l’article 6d de la loi du 6 juillet 1989, et le fait d’avoir repeint en vert un seul mur de la chambre ne peut s’analyser en une transformation de la chose louée mais constitue un simple aménagement. Dès lors, l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT sera débouté de ses demandes.
En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 70 euros au titre des réparations locatives.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [I], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [F] [I] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 476,59 euros au titre des loyers et charges impayés,
Condamne M. [F] [I] à payer à l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT la somme de 70 euros au titre des réparations locatives,
Déboute l’établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT du surplus de ses demandes,
Condamne M. [F] [I] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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