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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 22/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00727 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKZI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00514
N° RG 22/00727 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKZI
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [J] [H] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Clara EME
Le :
Pour le Greffier
Me Clara EME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Clara EME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 26 août 2022, Mme [J] [H], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 16 mars 2022 de la CPAM du Bas-Rhin, refusant l’attribution de la pension d’invalidité.
Le requérant expose avoir subi un traumatisme à l’âge de 5 ans par blessure de guerre. Elle a été opérée à de multiples reprises et conserve d’importantes séquelles à l’avant-bras gauche qui n’est plus fonctionnel.
Les douleurs qu’elle subit sont intenses et les médicaments morphiniques qu’elle prend sans grand effet mais lui occasionnent une fatigue. Il en résulte également un état dépressif. Elle travaille à mi-temps.
Avec l’accord de Mme [J] [H], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [I] [P], lequel a examiné la requérante le 20 décembre 2022.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [J] [H] à la date du 16/03/2022 est pleinement justifiée,
— Constater que les conclusions de l’expertise du Pr [P] sont claires, nettes et précises,
— Homologuer le rapport d’expertise du Pr [P],
En conséquence,
— Confirmer la décision de la caisse du 16/03/2022 ;
— Débouter Madame [J] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Madame [J] [H] au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [J] [H] a repris ses conclusions du 31 janvier 2024 et a sollicité :
DECLARER le recours de Madame [H] recevable et bien fondé ;
A titre principal :
ANNULER la décision du 16 mars 2022 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la CPAM refusant l’attribution d’une pension d’invalidité ;
ANNULER ET INFIRMER la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 27 juin 2022, portant la référence 2022lN00917 ;
CONSTATER que Madame [H] présentait en date du 2 mars 2022 une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain conformément à l’article L341-l du Code de la Sécurité Sociale ;
DIRE et JUGER que Madame [H] a droit à l’attribution d’une pension d’invalidité ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure d’expertise médicale visant à déterminer si Madame [H] remplit les conditions d’attribution visées par l’article L341-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
METTRE les frais à la charge de la CPAM du BAS-RHIN ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 20 mars 2024.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Mme [H].
Le Professeur [K] [R] a rendu son rapport le 23 août 2024.
Par conclusions récapitulatives du 3 juin 2025, Mme [H] sollicite du tribunal de :
DECLARER le recours de Madame [H] recevable et bien fondé ;
A titre principal :
ANNULER la décision du 16 mars 2022 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la CPAM refusant l’attribution d’une pension d’invalidité ;
ANNULER ET INFIRMER la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 27 juin 2022, portant la référence 2022IN00917 ;
JUGER que Madame [H] présentait en date du 2 mars 2022 une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;
JUGER que Madame [H] remplit les conditions pour bénéficier de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 2 mars 2022 ;
ALLOUER à Madame [H] une pension d’invalidité à compter du 2 mars 2022 ;
CONDAMNER la CPAM à verser à Madame [H] les indemnités au titre de son invalidité à compter du 2 mars 2022 ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale visant à déterminer si Madame [H] remplit les conditions d’attribution visées par l’article L341-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
METTRE les frais à la charge de la CPAM du BAS-RHIN ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures du 20 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du bas-Rhin sollicite de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Dire et juger que la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [J] [H] à la date du 16/03/2022 est pleinement justifiée,
— Constater que les conclusions de l’expertise du Pr [P] et du Professeur [R] sont claires, nettes et précises,
— Homologuer le rapport d’expertise du Pr [P],
En conséquence,
— Confirmer la décision de la caisse du 16/03/2022 ;
— Débouter Madame [J] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Madame [J] [H] au paiement de 200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation et de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [J] [H] justifie t’il l’attribution de la pension d’invalidité à la date de sa demande le 2 mars 2022 ?
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3.
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du Code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
Il résulte du rapport du Dr [P], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [J] [H] le 29 novembre 2022 que Mme [H] souffre de douleurs quotidiennes, malgré un traitement par morphiniques jugé sans grande efficacité et responsable de phénomènes de dépendance et d’hyperalgésie secondaires.
Malgré cela, le Dr [P] conclut à une capacité de travail conservée à plus de 2/3.
Mme [H] produit des attestations de 4 médecins qui la suivent lesquels estiment tous qu’elle relève d’une pension d’invalidité.
Il sera relevé en préambule que tous les longs développements sur l’autonomie de Mme [H] dans les activités de la vie courante et les tâches journalières sont sans aucun intérêt dans le cadre de la présente procédure, la pension d’invalidité n’étant pas attribuée en raison d’une perte d’autonomie mais d’une perte de capacité à travailler de plus de 2/3 par rapport à une autre personne.
Il sera encore relevé que le tribunal ayant déjà énoncé les conditions d’attribution de la pension d’invalidité dans sa décision avant dire droit, Mme [H] ne devrait plus après cela se focaliser sur l’autonomie dans les actes de la vie courante, ce qu’elle continue à faire alors qu’elle dispose de l’assistance d’un Conseil.
Le professeur [K] [R], expert auprès de la Cour de Cassation a conclu, à l’issue d’un rapport motivé qu’à la date du 2 mars 2022, les répercussions fonctionnelles au niveau de l’avant-bras gauche ne réduisaient pas des deux tiers la capacité de gains ou de travail de l’intéressée. Elle exerçait un travail à mi-temps thérapeutique depuis le 7 décembre 2020.
Dès lors, il ne pourra qu’être constaté que Mme [H] est en capacité de travailler, certes avec une moins forte densité qu’une personne sans son handicap mais néanmoins avec une perte de capacité qui n’atteint pas les deux tiers.
La charge de la preuve incombe à Mme [H] et le tribunal a nommé un expert dont la compétence est reconnue au niveau national. La demande de seconde expertise sera rejetée.
Dès lors, Mme [H] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
La présente procédure a occasionné des frais à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge. Mme [H] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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