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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 déc. 2025, n° 23/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Le Groupement des <unk>uvres Sociales de [ Localité 10 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOETISOL, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société TECMOBAT, L' APAVE PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04664 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2KB
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association Le Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire P.B 195
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société TECMOBAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TECMOBAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0293
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOETISOL
[Adresse 3]
Décision du 12 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/04664 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2KB
[Localité 9]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL BEN ZENOU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire G0207
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de L’APAVE PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] (ci-après le GOSB), en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux d’aménagement de la crèche dénommée « LES PASSERELLES » située [Adresse 4] à [Localité 13].
Sont notamment intervenues à cette opération :
la société TECMOBAT, en qualité de locateur d’ouvrage ;la société SOETISOL, en qualité de sous-traitant de la société TECMOBAT pour la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse ;la société APAVE PARISIENNE, en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue le 22 novembre 2011 avec réserves.
Le GOSB a confié à la société Soetisol l’entretien des ouvrages qu’elle avait réalisés de septembre 2013 jusqu’au mois de juillet 2014 puis à la société Tecmobat jusqu’au mois de juin 2018 suite à la liquidation judiciaire de la société Soetisol en juillet 2014.
Des désordres affectant la toiture-terrasse de la crèche ont été dénoncés dans le courant de l’année 2019 par le GOSB à la société Tecmobat .
À la demande du GOSB, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 31 juillet 2020, confiée à Mme [Y], et ce, au contradictoire de la société TECMOBAT, de la société Axa France Iard et des MMA en qualité d’assureur de la société Tecmobat. Par ordonnance du 17 mars 2021, les opérations d’expertise ont notamment été rendues communes à la société APAVE PARISIENNE.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 juin 2022.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 3, 6 février et 8 mars 2023, l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société TECMOBAT ;la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société TECMOBAT ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société SOETISOL ;la société APAVE PARISIENNE,en réparation de ses préjudices.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] sollicite de voir :
condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société Tecmobat, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Soetisol et la société APAVE PARISIENNE à lui payer les sommes de :
43 109,20 € HT, soit 51 731,04 € TTC à parfaire, correspondant aux désordres constatés sur la terrasse technique de la crèche LES PASSERELLES, comprenant la dépose et la repose des installations de ventilation (3 209 € HT soit 3 850,80 € TTC) et la réfection complète de la toiture-terrasse technique (39 900,20€ HT soit 47 880,24 € TTC)
la somme de 3300€ correspondant aux frais de pompage effectué en octobre 2023
dire que les sommes visées aux pièces 28 et 29 seront actualisées entre la date du devis et la date de paiement effectif selon l’indice BT 01
condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société Tecmobat, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Soetisol à lui payer la somme de 26 356,92 € HT, soit 31.628,30 € TTC à parfaire correspondant aux désordres constatés sur la terrasse aménagée en aire de jeux pour enfants à la crèche LES PASSERELLES, somme à actualiser entre la date du devis et la date de paiement effectif selon l’indice BT 01 ;
condamner in solidum les sociétés, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, APAVE PARISIENNE SAS à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise, y compris les frais d’intervention de la société SOPREMA ayant réalisé le test d’étanchéité à hauteur de 1188€ TTC.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2025, aux termes desquelles la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE sollicite de voir :
A titre principal
débouter le GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE [Localité 10] et toute partie en toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire
débouter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre et demande tendant à la voir prendre en charge la part des sociétés défaillantes ;
limiter sa part de responsabilité à hauteur maximum de 5%,
fixer la part de responsabilité de chaque intervenant
condamner in solidum les sociétés MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de Tecmobat et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de SOETISOL, ainsi que le GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE [Localité 10] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires
En tout état de cause
écarter l’exécution provisoire ;
condamner le GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE [Localité 10] et tous succombants à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’ aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marié qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2023, aux termes desquelles la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société TECMOBAT sollicitent de voir :
A titre principal
débouter le groupement social des oeuvres de [Localité 10] et toutes parties de leurs demandes dirigées à leur encontre;
A titre subsidiaire
condamner la société AXA FRANCE ARD à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause
condamner la société AXA FRANCE ARD aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société SOETISOL sollicite de voir :
A titre principal
débouter l’Association Groupement des Oeuvres Sociales de [Localité 10] (GOSB), ou toutes autres parties, de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
limiter toute condamnation au profit du GOSB au titre de la terrasse technique pour tenir compte de sa propre responsabilité.
condamner in solidum la S.A. MMA IARD et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TECMOBAT et la société APAVE PARISIENNE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
En tout état de cause
faire application des limites de garantie de la police souscrite par la société SOETISOL auprès d’AXA FRANCE IARD notamment des plafonds et franchises opposables à tous
condamner l’Association Groupement des Oeuvres Sociales de [Localité 10] ou tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération de construction en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Concernant les désordres affectant la toiture-terrasse technique
Le GOSB recherche la responsabilité de la société Tecmobat, locateur d’ouvrage, du sous-traitant, la société Soetisol, et de l’Apave parisienne, en qualité de contrôleur technique, sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse technique.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose que :
— les désordres sont de nature décennale dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’ils rendent inopérant le complexe d’étanchéité et portent atteinte à l’habitabilité et aux performances thermiques du bâtiment ;
— la société Tecmobat doit voir sa garantie décennale engagée dans la mesure où elle s’est vue confier les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse ;
— le contrôleur technique doit voir sa garantie décennale engagée dans la mesure où en charge d’une mission L, son contrôle portait sur la toiture-terrasse en ce qu’elle était susceptible de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et que son étanchéité en est un élément indissociable ;
— la société Soetisol, à qui les travaux ont été sous-traités par la société Tecmobat, doit voir sa responsabilité retenue dans la mesure où les désordres sont imputables à un défaut d’exécution en l’absence de respect du DTU .
Par ailleurs, la demanderesse sollicite en outre de voir rechercher la responsabilité tant de la société Soetisol que de la société Tecmobat en leur qualité de contractants successifs du contrat d’entretien dès lors que ces sociétés ne lui ont pas signalé les défauts de conformité affectant l’ouvrage et ne l’ont pas aidée dans la recherche de solutions.
Les sociétés MMA iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tecmobat font valoir que les désordres affectant la terrasse technique ne sont imputables qu’au sous-traitant, la société Soetisol, qui a réalisé les travaux et que la responsabilité de leur assuré n’est dès lors pas susceptible d’être retenue.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol expose que :
— les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors que les gonfles constatées sur la toiture-terrasse n’ont entraîné, durant la période de garantie décennale aujourd’hui expirée, aucune infiltration à l’intérieur de la crèche ;
— les désordres sont imputables en partie au maître d’ouvrage qui s’est abstenu de veiller à l’entretien régulier de l’ouvrage pour garantir leur durabilité et leur solidité à long terme ;
— la demanderesse ne peut fonder ses demandes sur la garantie décennale alors que le sous-traitant n’y est pas soumis ;
— l’expert judiciaire ne retient nullement la responsabilité de la société Soetisol dans la survenance des désordres et aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par la demanderesse,
— la demanderesse ne démontre ni un manquement de la société Soetisol dans le cadre de l’exécution de son contrat d’entretien durant la période du 26 septembre 2013 au 7 juillet 2014 ni de lien de causalité avec les désordres,
— leur garantie n’inclut pas l’activité de maintenance et se limite à ses activités d’entreprise.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE indique que la demanderesse ne démontre pas de lien entre la mission L qui lui a été confiée et les désordres en l’absence de dommage constaté par l’expert judiciaire à la solidité de l’ouvrage.
I.A. Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté la présence d’eau entre l’isolant et l’étanchéité, sans infiltration sous l’étanchéité, ainsi que la présence de points d’entrée d’eau multiples sous la protection d’étanchéité de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres résultent de décollements ponctuels des relevés d’étanchéité et à l’insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité en contradiction avec le DTU 43.1.
S’agissant de la qualification des désordres,
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée:
— à l’existence d’un ouvrage de construction;
— à l’existence d’une réception
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, au vu des pièces du dossier notamment du procès-verbal de réception, il est établi et non contesté que les travaux d’aménagement de la crèche constituent un ouvrage de construction, que ceux-ci ont été réceptionnés le 22 novembre 2011 sans réserve en lien avec les désordres et qu’ils ont été dénoncés dans le courant de l’année 2019 suite à l’envoi d’un courrier par le directeur du Groupe d’oeuvres sociales de [Localité 10] le 19 septembre 2019 à la société Tecmobat l’informant de la survenance d’une poche d’eau sur les 3/4 de la toiture de la crèche et lui demandant d’intervenir de toute urgence.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, l’expert indique que le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse est complètement mouillé de sorte que l’isolant ne joue plus du tout son rôle ce qui a nécessairement des conséquences sur l’habitabilité et les performances techniques du bâtiment. En conséquence compte tenu du défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse ainsi constaté, il y a lieu de dire que les désordres revêtent un caractère décennal en ce qu’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage dès lors que l’étanchéité de l’ouvrage n’est plus assurée.
I.B. Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Sur la garantie décennale de la société Tecmobat
Dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société Tecmobat Ile-de-France entreprise tous corps d’état en charge notamment des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse selon acte d’engagement du 17 janvier 2011.
En outre il convient de rappeler que le fait de sous-traiter le lot concerné par les désordres à un sous-traitant n’est nullement exonératoire de responsabilité pour l’entreprise principale dès lors qu’en application de l’article 1 de la loi du 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la sous-traitance s’effectue sous la responsabilité de l’entrepreneur principal et que par ailleurs la responsabilité décennale est une responsabilité sans faute.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Tecmobat dans l’exécution de son contrat de maintenance, dans la mesure où il n’est pas démontré que le fait d’alerter le maître d’ouvrage de l’existence des non-conformités après la réception aurait permis de prévenir la survenance des désordres, dès lors qu’il aurait été dans tous les cas nécessaires de procéder à la remise en conformité globale du complexe afin d’assurer sa parfaite étanchéité, il y a lieu de ne pas retenir de manquements contractuels dans ce cadre.
Sur la garantie décennale de la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne
Aux termes de l’article L111-23 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable lors de la conclusion de la convention de contrôle technique, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En vertu de l’article L111-24 ancien du Code de construction et de l’habitation, applicable au présent litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
En l’espèce, il ressort du contrat de contrôle technique signé entre les parties que le GOSB a confié à la société Apave Parisienne une mission de contrôle technique comportant les missions :
de base L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipementsde base SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IGHLE relative à la solidité des existantsHand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
Il ressort notamment du rapport final du 20 novembre 2011 établi par la société Apave parisienne que dans le cadre de la mission L, le contrôleur technique devait contrôler le complexe d’étanchéité, celui-ci ayant à ce titre sollicité les plans de toitures et carnets de détails.
Si l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’a pas été retenue en l’espèce par l’expert judiciaire en l’absence d’infiltrations constatées à l’intérieur du bâtiment, il n’en demeure pas moins que la vérification des méthodes constructives du complexe d’étanchéité rentrait bien dans la mission du contrôleur technique et que le seul fait que le risque ne se soit pas produit ne suffit pas à exonérer le contrôleur technique de sa responsabilité décennale laquelle constitue une responsabilité objective indifférent à l’existence d’une faute.
Il s’ensuit que le lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention du contrôleur technique étant caractérisé il convient de dire que la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne doit voir sa responsabilité décennale retenue.
Sur la responsabilité de la société Soetisol
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
En l’espèce, au vu des pièces produites soit du contrat de sous-traitance et de la demande d’agrément et du bordereau d’avancement des travaux, il ressort que la société Tecmobat a sous-traité à la société Soetisol les travaux d’étanchéité incluant les terrasses non circulables comme circulables.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres résultent d’un défaut d’exécution des travaux qui n’ont pas été réalisés conformément au DTU 43.1 compte tenu de l’insuffisance de hauteurs des relevés d’étanchéité.
Il s’ensuit que la faute commise par la société Soetisol, dans le cadre de l’exécution de son contrat de sous-traitance, à l’origine des désordres est suffisamment démontrée de sorte qu’elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue.
En revanche s’agissant du manquement commis par la société Soetisol dans le cadre de son contrat de maintenance, dans la mesure où les désordres trouvent leur origine dans la réalisation des travaux et non dans leur entretien, où en tout état de cause les désordres sont survenus en 2019 soit postérieurement à la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Soetisol, il y a lieu de constater qu’aucun manquement contractuel en lien avec les désordres ne peut être retenu à son encontre.
Sur la faute du maître d’ouvrage
La faute du maître de l’ouvrage ne saurait diminuer la responsabilité des constructeurs que dans la mesure où elle a eu un rôle causal dans la réalisation des dommages. Il appartient donc au locateur d’ouvrage de démontrer le lien de causalité entre la faute reprochée au maître et les dommages réalisés.
Il est notamment admis que la faute du maître de l’ouvrage aggravant les désordres peut justifier un partage de responsabilité, ce qui peut être le cas du défaut d’entretien.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier il est établi que le GOSB a confié l’entretien des ouvrages d’étanchéité de la toiture-terrasse à la société Soetisol selon contrat du 26 septembre 2013 puis à la société Tecmobat Idf selon contrat de maintenance multitechniques des 11 et 16 septembre 2014 jusqu’à sa résiliation le 30 juin 2018.
Il est établi qu’à la suite de cette résiliation le maître d’ouvrage n’a pas conclu de nouveau contrat d’entretien des ouvrages d’étanchéité. Toutefois au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, il ressort que la résiliation de ce contrat n’est pas le point de départ des désordres constatés lesquels sont imputables uniquement à des non-conformités commises lors de l’exécution des travaux initiaux.
En conséquence en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les désordres et l’absence de conclusion de contrat d’entretien depuis le mois de juillet 2018 et faute ainsi de démontrer que par ce défaut d’entretien le maître d’ouvrage est à l’origine ou a contribué à l’aggravation des désordres, il convient de ne retenir aucune cause d’exonération à la charge du maître d’ouvrage.
I.C. Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Compte tenu du caractère décennal des désordres et dès lors que la garantie décennale de leur assuré a été retenue, les sociétés MMA Iard et MMA iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs décennal de la société Tecmobat doivent être condamnées à indemniser la demanderesse au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux sans pouvoir opposer de limite de garantie.
S’agissant de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol, dans la mesure où au vu des conditions particulières de sa police d’assurance, sont couverts tant l’obligation d’assurance tirée de la loi du 4 janvier 1978 incluant la garantie décennale que les cas dans lesquels l’assuré intervenant en qualité de sous-traitant voit sa responsabilité engagée pour les dommages de nature décennale (article 3.1 des conditions générales du contrat d’assurance), ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu de dire que la société Axa France iard doit être tenue de garantir son assuré sans pouvoir opposer les limites de sa garantie.
I.D. Sur l’évaluation des préjudices
Le GOSB sollicite de voir condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société Tecmobat, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Soetisol et la société APAVE PARISIENNE à lui payer les sommes de :
43 109,20 € HT, soit 51 731,04 € TTC à parfaire, correspondant aux désordres constatés sur la terrasse technique de la crèche LES PASSERELLES, comprenant la dépose et la repose des installations de ventilation (3 209 € HT soit 3 850,80 € TTC) et la réfection complète de la toiture terrasse technique ((39 900,20 € HT soit 47 880,24 € TTC)
3300€ correspondant aux frais de pompage effectué en octobre 2023
dire que les sommes visées aux pièces 28 et 29 seront actualisées entre la date du devis et la date de paiement effectif selon l’indice BT 01
les frais d’intervention de la société SOPREMA ayant réalisé le test d’étanchéité à hauteur de 1188€ TTC.
*
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la solution réparatoire de nature à remédier intégralement aux désordres consiste à reprendre intégralement le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse technique incluant la dépose et la repose des réseaux de gaines de ventilation.
La demanderesse demande de fixer la reprise du complexe à la somme de 43 109,20 € HT, soit 51.731,04 € TTC sur le fondement d’un devis établi par la société Soprema en 2022. Toutefois en l’absence de production du devis établi en 2021 par la société Soprema, seul devis qui a été soumis à l’expert judiciaire, le tribunal ne peut procéder à une comparaison des devis afin de comprendre les raisons qui justifient l’augmentation du prix dudit devis de 8179,20 € HT en l’espace d’un an. Dès lors faute pour le demandeur de justifier cette augmentation de prix et le caractère nécessaire de l’intégralité des travaux décrits dans ce devis non soumis pour avis à l’expert judiciaire, il y a lieu d’évaluer le coût de reprise du complexe d’étanchéité à la somme de 34 930 € HT validée par l’expert judiciaire.
S’agissant de la dépose et la repose des réseaux de gaines de ventilation, dans la mesure où la demanderesse sollicite de la voir fixer à la somme de 3 209 € HT, soit une somme inférieure à celle évaluée par l’expert, il convient de faire droit à cette demande.
Il y a lieu en outre d’inclure dans le coût des travaux réparatoires les frais d’investigations (facture SOPREMA de 1188€ TTC) qui ont été nécessaires à la détermination de la solution réparatoire, et qui ont été avancés par la demanderesse.
Enfin s’agissant des frais de pompage, dans la mesure où le rapport a permis de montrer l’existence d’un isolant imbibé d’eau et dès lors inopérant, il convient de constater que la demanderesse dans l’attente de la réalisation des travaux justifie suffisamment de la nécessité d’engager des mesures provisoires de nature à éviter l’aggravation des désordres. Il convient dès lors d’inclure le montant de 3300 € TTC au titre des frais de pompage (selon facture de la société SBE Etanchéité & couverture du 6 octobre 2023) dans le montant du coût réparatoire.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, et dès lors que l’ensemble des coobligés à la dette ont tous contribué à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tecmobat, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol et la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne à payer à l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Adresse 11] les sommes de :
34 930 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (24 juin 2022) et la date du présent jugement, à majorer de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre de la réfection complète du complexe d’étanchéité ;
3 209 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (24 juin 2022) et la date du présent jugement, à majorer de la TVA applicable au jour du présent jugement, au titre de la dépose et la repose des réseaux de gaines de ventilation ;
1188 € TTC au titre des frais d’investigations par fumigènes;
3300 € TTC au titre des frais de pompage.
Il convient enfin de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire.
Il convient de dire que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise s’agissant d’une garantie facultative.
I.F. Sur la contribution à la dette
La société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE sollicite de voir condamner in solidum les sociétés MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de Tecmobat et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de SOETISOL, ainsi que le GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE [Localité 10] à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tecmobat forment un appel en garantie à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol sollicite de voir condamner in solidum la S.A. MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société Tecmobat et la société APAVE PARISIENNE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Il s’ensuit qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée au stade de la contribution à la dette entre les coobligés.
Au préalable dans la mesure où aucune faute n’a pu être démontrée au stade de l’obligation à la dette à l’égard du maître d’ouvrage de nature à exonérer totalement ou partiellement les intervenants du chantier il y a lieu de les débouter de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre du GOSB.
Sur la faute de l’Apave Parisienne
La société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE fait valoir qu’aucun manquement dans sa mission ne peut lui être imputé dans la mesure où elle a sollicité différents documents pour l’examen de l’étanchéité qui ne lui ont pas été remis, où elle n’est pas tenue d’une mission de surveillance du chantier, où il ne peut lui être reproché la fréquence de ses visites ou une absence de visite lors de la mise en œuvre de l’étanchéité où enfin il n’est pas démontré que les non-conformités étaient aisément décelables.
*
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas démontré que les non-conformités affectant les relevés et constatées par l’expert judiciaire figuraient également sur les plans ou s’il s’agissait également de non-conformités aux plans de sorte qu’il n’est nullement démontré que le contrôleur technique aurait pu les déceler.
En second lieu il n’est pas non plus démontré que le contrôleur technique a été en mesure de s’apercevoir des défauts de conformité lors de ses visites ponctuelles.
Il s’ensuit qu’il n’est pas suffisamment justifié de fautes commises par le contrôleur technique dans le cadre de l’exécution de sa mission en lien avec les désordres de sorte qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
Sur la faute de la société Tecmobat et de la société Soetisol
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat d’exécuter à l’égard de l’entrepreneur principal un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Par ailleurs l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant à moins qu’il soit démontré que l’entrepreneur principal a sur le sous-traitant une autorité, agissant dès lors en qualité de commettant à son égard. Par exception l’entrepreneur principal peut conserver une part de responsabilité dans trois circonstances :
— si l’entrepreneur principal dispose de compétences particulières, supérieures à celle du sous-traitant auquel les travaux ont été confiés, en tant que professionnel spécialisé et expérimenté;
— en cas d’absence de répercussions par l’entrepreneur principal au sous-traitant d’informations essentielles à l’exercice de sa mission ;
— ou en cas d’immixtion de l’entrepreneur principal dans l’exécution des travaux confiés au sous-traitant.
Au cas présent dans la mesure où il n’est ni démontré que la société Tecmobat a agi comme commettant ni qu’elle disposait de compétences supérieures à son sous-traitant concernant les travaux d’étanchéité, ni qu’elle n’a pas répercuté des informations importantes à son sous-traitant ni qu’elle s’est immiscée dans l’exécution des travaux confiés au sous-traitant, il convient de dire qu’aucune part de responsabilité ne peut être imputée à la société Tecmobat et que seule la société Soetisol doit être condamnée au stade de la contribution à la dette.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE : 0 % la société Tecmobat idf garantie par la société Mma Iard et la Mma iard assurances mutuelles : 0 %la société Soetisol garantie par la société Axa France iard : 100 %
Il convient de dire ainsi que dans leurs recours entre eux, la société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, la société Mma Iard et la Mma iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Tecmobat idf et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations pèsera uniquement sur la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol.
II. Concernant les désordres affectant la toiture-terrasse aménagée en aire de jeux
Le GOSB recherche la responsabilité contractuelle de la société Tecmobat et de la société Soetisol au titre des désordres affectant la toiture-terrasse aménagée en aire de jeux soutenant que ces sociétés ont manqué à leurs obligations tirées du contrat d’entretien de la terrasse aménagée faute pour elles de l’avoir alerté desdits désordres.
La société Mma iard et la MMA iard Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tecmobat font valoir que leur garantie n’est pas mobilisable dès lors que les désordres affectant l’aire de jeux ne revêtent pas un caractère décennal en ce qu’ils sont uniquement esthétiques, procèdent d’une usure normale et ne sont en outre pas imputables à l’intervention de la société Tecmobat en qualité de locateur d’ouvrage dans le cadre du chantier de construction seule activivé couverte par sa garantie.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol expose que la demanderesse ne démontre pas une faute commise par la société Soetisol dans le cadre de l’exécution de son contrat d’entretien entre 2013 et 2014 en lien avec les désordres reprochés et qu’en tout état de cause elle ne garantit pas l’activité de maintenance de la société Soetisol.
*
Sur l’analyse des griefs reprochés à l’égard de la toiture-terrasse aménagée en aire de jeu
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté que les micro-billes de couleur décoratives se détachent par endroit et vont dans les évacuations de la terrasse. Elle a estimé que ce phénomène résultait du vieillissement naturel du revêtement.
La demanderesse soutient que les sociétés Soetisol puis Tecmobat ont manqué à leurs obligations contractuelles résultant de leur contrat d’entretien de la toiture-terrasse faute pour elles de l’avoir alerté de cette dégradation.
Force est de constater qu’il n’est nullement démontré, d’une part, que ce phénomène était déjà visible lors de l’exécution des contrats successifs de maintenance, d’autre part, qu’une quelconque alerte aurait pu empêcher l’apparition de la dégradation, qu’enfin il n’est nullement démontré que cette dégradation de la couche d’étanchéité résulte d’un manquement des sociétés dans l’entretien de la toiture, l’expert au contraire l’imputant uniquement à une usure normale.
Enfin en tout état de cause il convient de constater que les assureurs respectifs des sociétés Tecmobat et Soetisol ne couvrant pas l’activité de maintenance des sociétés dont la responsabilité est recherchée, aucune condamnation ne peut aboutir.
Il convient dès lors de débouter la demanderesse de ses actions directes formées contre la société Mma iard et la MMA iard Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tecmobat et contre la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Mma iard et la MMA iard Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tecmobat idf, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol et la société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’Apave parisienne, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à payer à l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Adresse 11] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE : 0 % la société Tecmobat idf garantie par la société Mma Iard et la Mma iard assurances mutuelles : 0 %la société Soetisol garantie par la société Axa France iard : 100 %
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront enfin déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et qu’aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité de la société Tecmobat Idf et de la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne est engagée à l’égard de l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Adresse 11] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre des désordres affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse technique ;
DIT que la responsabilité de la société Soetisol est engagée à l’égard de l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil au titre des désordres affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse technique ;
DIT que les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Tecmobat sont tenues à l’égard de l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] au titre de leur garantie décennale sans pouvoir opposer les limites de leurs garanties ;
DIT que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol est tenue à l’égard de l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] au titre de sa garantie dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Tecmobat Idf, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol et la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne à payer à l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Adresse 11] les sommes de :
34 930 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (24 juin 2022) et la date du présent jugement, à majorer de la TVA applicable au jour du présent jugement au titre de la réfection complète du complexe d’étanchéité ;
3 209 € HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (24 juin 2022) et la date du présent jugement, à majorer de la TVA applicable au jour du présent jugement, la dépose et la repose des réseaux de gaines de ventilation ;
1188 € TTC au titre des frais d’investigations par fumigènes;
3300 € TTC au titre des frais de pompage;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de fixation de la créance judiciaire ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
la société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE : 0 % la société Tecmobat idf garantie par la société Mma Iard et la Mma iard assurances mutuelles : 0 %la société Soetisol garantie par la société Axa France iard : 100 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE, la société Mma Iard et la Mma iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Tecmobat idf et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
DEBOUTE les parties défenderesses de leur appel en garantie formé contre l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] et tendant à voir diminuer leur condamnation au titre des désordres affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse technique en raison d’une faute commise par le maître d’ouvrage;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Tecmobat Idf, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol et la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne à payer à l’association Groupement des Œuvres Sociales de [Localité 10] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Tecmobat Idf, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Soetisol et la société Apave Infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave Parisienne aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles doit être répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
la société Apave infrastructures et construction France SAS venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE : 0 % la société Tecmobat idf garantie par la société Mma Iard et la Mma iard assurances mutuelles : 0 %la société Soetisol garantie par la société Axa France iard : 100 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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