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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEEJ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EDITIONS LEGISLATIVES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD, de la SELARL ALLOUARD, avocats au barreau de Strasbourg,
PARTIE DEFENDERESSE :
SYNDICAT DE COMMUNES DE L’ILE NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 17 décembre 2024, la SAS Editions Législatives a attrait le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 130,52 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, outre la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle la SAS Editions Législatives, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, la demanderesse expose que le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon a souscrit un abonnement concernant la documentation Elnet Construction & Urbanisme selon offre commerciale acceptée le 13 mai 2015. Elle ajoute que deux factures pour les années 2022 et 2023 sont restées impayées malgré mise en demeure.
Régulièrement cité selon acte remis à personne, le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS Editions Législatives produit un devis en date du 7 mai 2015, portant sur un montant de 1 326 € HT, ainsi qu’un courrier de la défenderesse en date du 19 mai 2015, acceptant la prestation arrêtée au coût de 1 591,20 €.
La demanderesse ne produit pas les éventuelles conditions générales de vente signées par le Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon, établissant par exemple un renouvellement par tacite reconduction.
Elle ne produit aucun autre document émanant de la défenderesse permettant de corroborer l’engagement postérieurement à l’année 2015 ni aucun élément comptable permettant de confirmer que l’engagement s’est renouvelé après 2015.
Par conséquent la SAS Editions Législatives est défaillante dans la charge de la preuve de sorte que sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Editions Législatives, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, il convient de débouter la SAS Editions Législatives de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS Editions Législatives de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Editions Législatives aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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