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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 16 oct. 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Octobre 2025
N° RG 24/01672 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YTAI / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[N] [K] épouse [R]
C /
[G] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Octobre 2025, le jugement
contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K] épouse [R]
née en 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanne Karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-Cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Jeanne Karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
— Me Marie-Cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (RHÔNE),
et de
— Madame [N] [K] née en 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8], [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [N] [K] et de Monsieur [G] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 mai 2021 ;
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [G] [R] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [R] et Madame [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [R] et Madame [N] [K] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [N] [K] et Monsieur [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [G] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [G] [R] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [G] [R] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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