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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
/11
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° RG 24/00126 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EEEN
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [C]
. SARL [1]
. SARL [2]
. CPAM
CCC à :
. FNATH (LS)
. Me GILLET (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON,magistrat honoraire, président, statuant à juge unique avec l’accord des parties présentes en vertu des dispositions du VIII de l’article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale et de l’article L218-1 du code de l’organistaion judiciaire tel qu’applicable au moment du délibéré, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Madame [Y] [D], juriste de la FNATH, munie d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEURS:
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [Q], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 26 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C], salarié de la société [1] à compter du 4 juillet 2011 puis transféré au sein de la société [2] à compter du 27 décembre 2017 en qualité de maçon, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles le 08 juillet 2019.
Le certificat médical initial, daté du 10 mai 2019 indique : « lombosciatalgie à bascule. ATCD de chirurgie hernie discale L5 S1 gauche en 2004. IRM du rachis lombaire 2017. Saillie discale focale postéro latérale gauche L4 L5. Exposé depuis l’âge de 16 ans. Tableau 98 ».
Par courrier du 7 janvier 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a notifié à M. [C] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 08 mars 2021, la caisse a attribué à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 19% dont 04% pour le taux professionnel et lui a également attribué une rente à partir du 18 novembre 2020.
Le 04 avril 2022, M. [C] a saisi la caisse d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La tentative n’ayant pas abouti, M. [C] a, par requête du 30 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026, en présence de Monsieur [C] comparant assisté de son conseil, de la SARL [1] représentée par son conseil et de la représentante de la CPAM.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], demande au tribunal, de déclarer recevable et bien-fondé M. [C] en son recours.
* à titre principal, de :
déclarer que sa maladie professionnelle, survenue le 10 juillet 2017, est due à la faute inexcusable de son employeur ;fixer en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV étant précisé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP ;lui allouer une provision de 1.500 euros.
En tout état de cause, de :
dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de Tarn-et-Garonne et ce avec toutes ses conséquences légales ;condamner, l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
* Avant consolidation :
les souffrances endurées ;le préjudice esthétique temporaire ;l’assistance d’une tierce personne temporaire ;le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
* Après consolidation :
la perte de possibilité de promotion professionnelle ;le préjudice esthétique définitif ;le déficit fonctionnel permanent ;le préjudice d’agrément ;le préjudice sexuel ;l’éventuel besoin en ménagement du logement et de la voiture.
Il rappelle qu’il avait recours à l’utilisation de machines vibrantes (marteaux piqueurs, perforateurs, disqueuses). Il explique qu’il effectuait de nombreuses manutentions manuelles de charges lourdes liées aux matériaux ou aux machines qui devaient être transportés sur les chantiers tel que les sacs de ciment pouvant peser de 30 à 50 kg ou encore des tuiles. Il indique que les machines à transporter étaient également très lourdes (marteau piqueur de 30 kg). Il fait savoir qu’il était soumis à de nombreuses contraintes posturales : il devait soulever des charges lourdes au-dessus de 1m et en dessous de 60 cm, il devait soulever des charges lourdes et les pousser à plus de 40 cm, il devait parcourir des distances supérieures à 2m avec des charges dans les mains et il pouvait être amené à monter ou descendre des escaliers/des pentes en portant des charges ou en les poussant. Il précise sans aucune aide mécanique. Il ajoute qu’il effectuait beaucoup de travail au sol tel que la pose de parquet ou de carrelage qui lui imposait une position courbée et à genoux.
Il explique qu’il commençait à subir de plus en plus de douleurs au dos. Il a été opéré le 18 janvier 2018 et a été contraint de prendre un arrêt maladie du 6 janvier 2018 au 31 juillet 2018. Il indique que lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conditionné son aptitude à une limitation du port de charges lourdes. Il précise que la société [2] a proposé en suivant un poste de reclassement, à savoir un poste de plaquiste et aide-peintre. Il fait savoir que ce nouveau poste a été validé par le médecin du travail qui a déclaré qu’il respectait les préconisations émises. Il relève qu’il a commencé ce nouveau poste dès le début du mois de septembre 2018 mais que ledit poste s’est avéré être inadapté au regard de son état de santé. Il indique que la société [2] a informé la médecine du travail qu’il n’avait plus les capacités d’exercer ce nouveau poste. Il explique que la société [2] a exprimé dans un mail du 6 octobre 2018 des inquiétudes au regard de son état de santé « Nous avons eu un entretien le 4 octobre pour recueillir ses impressions et l’informer de nos inquiétudes (problématique concernant le poids des fournitures à manipuler, certaines postures et son autonomie) ». Il indique que la société [2] a alors recherché un nouveau poste qui soit davantage adapté à son état de santé. Il précise que le 16 octobre 2018, il lui a été proposé un poste d’aide peintre en extérieur ou en intérieur avec des conditions de travail et une rémunération modifiée, ce qui a été validé par la médecine du travail. Il fait savoir qu’il a refusé ce poste au regard des modifications des conditions de travail car il était rétrogradé sur un poste d’ouvrier pour lequel la rémunération était moindre. Il ajoute qu’il a donc été maintenu en l’état sur son poste. Il soutient que la société [2] avait parfaitement conscience du risque de troubles musculosquelettiques qui pesait sur lui car il était exposé à de la manutention manuelle de manière habituelle et répétée.
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail, rappelle que son poste n’a eu de cesse d’être aménagé malgré les avis d’aptitude. Il précise qu’il était seul sur les chantiers et ne disposait d’aucune aide de la part d’un collègue de travail pour effectuer les tâches qu’il ne pouvait effectuer au regard des restrictions du médecin du travail. Il relève que la société [2] le confirme également car elle a déclaré dans un mail du 6 octobre 2018 que les difficultés qu’il rencontraient sur les chantiers au regard de son état de santé étaient un frein car il était seul sur les chantiers et qu’il n’était pas possible de détacher une autre personne pour l’assister et l’aider.
Sur l’absence de formation aux gestes et postures, il soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son état de santé puisqu’aucune formation de sensibilisation et de prévention ne lui a été délivré. Il explique qu’il était amené à manipuler des outils pouvant peser plusieurs kg tel que les marteaux-piquer (10 kg) et les disqueuses (entre 4 et 7kg) ou encore transporter du matériel tel que les sacs de ciments et les tuiles. Il indique qu’en tant que plaquiste, il était également amené à porter des plaques de plâtre et en tant que peintre à porter des pots de peintures d’au moins 15kg. Il rappelle qu’il n’a jamais bénéficié d’aucune formation durant l’exercice de son poste. Il ajoute que la jurisprudence s’accorde alors à dire que lorsque le salarié ne bénéficie d’aucune formation relative aux gestes et postures consécutives à al manutention de charges, la faute inexcusable de l’employeur est constituée.
Sur l’absence d’aides techniques pour prévenir des troubles musculosquelettiques, il rappelle qu’il a précisé dans le questionnaire assuré qu’il disposait d’une aide technique manuelle de type brouette mais d’aucune aide électrique. Il indique que mettre à disposition des aides techniques à la manutention s’avère être indispensable mais que ce n’est pas toujours suffisants. Il précise qu’il également convient de privilégier l’utilisation d’aides techniques (transpalettes, charriots…) chaque fois que nécessaire. Il considère que ces aides techniques permettent d’éviter les manutentions contraignantes et d’apprendre aux salariés à préserver leur santé. Il ajoute qu’il est essentiel que les salariés soient informés et formés à la bonne utilisation de ces outils qui contribuent de façon importante à soulager les efforts physiques liés à leur activité.
La SARL [1] et la SARL [2], demandent au tribunal, de :
à titre principal, de :
débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandesmettre hors de cause la société [2],
A titre subsidiaire, sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [C], de ;
statuer sur la demande de majoration à son taux maximum de la rente AT servie à Monsieur [C],juger que dans les relations caisse-employeur, seul le taux d’IPP de 19% est opposable à la société [2],dire et juger que l’expertise médicale portera sur le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, rejeter la demande de provision de Monsieur [C].rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [C] aux dépens.
Les sociétés contestent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] en l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu’elle est mentionnée dans le tableau n°98, or, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que si la maladie du salarié est reconnue comme étant de nature professionnelle.
Sur la faute inexcusable, les sociétés rappellent que la charge de la preuve d’une telle faute incombe au salarié, et constatent que Monsieur [C] ne rapporte pas de preuve objective sur le déroulement des faits ayant abouti à la maladie professionnelle. La société a mis à la disposition de Monsieur [C] les équipements individuels et collectifs, Monsieur [C] était apte à occuper son poste de travail, les sacs étant d’un poids conforme à la réglementation, et la société a respecté les recommandations de la médecine du travail. La société fait valoir que le DUER a été rédigé avant l’accident de Monsieur [C]. La société rappelle l’expérience professionnelle de Monsieur [C], les formations professionnelles dont il a bénéficié
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de :
donner acte à la CPAM qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;donner acte à la CPAM qu’elle procèdera à la liquidation des droits de M. [C] selon les prescriptions de la décision à intervenir et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif ;condamner, le cas échéant, la SARL [1] à lui régler toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :de la majoration de la rente sur un taux d’IPP opposable à l’employeur de 19% ;des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;de la provision éventuelle ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, et prorogée au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CPAM de Tarn-et-Garonne étant partie à l’instance, le présent jugement lui est commun.
Sur la déclaration de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions prévues à ce tableau.
En l’espèce la maladie professionnelle déclarée est relative au tableau 98 qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Ces maladies sont la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et la radiculalgie crurale par hernie discale L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En raison du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
La société [1] relève que la maladie de Monsieur [C], telle qu’elle est décrite dans le certificat médical initial ‘lombosciatalgie à bascule. ATCD de chirurgie hernie discale L5 S1 gauche en 2004. IRM du rachis lombaire 2017. Saillie discale focale postéro latérale gauche L4 L5) n’est pas celle précisément décrite dans le tableau 98.
Or, si, comme le souligne la société, il n’est pas précisé d’atteinte radiculaire de topographie concordante, elle n’apporte aucun élément, médical en particulier, permettant d’affirmer, tout en la définissant, qu’il n’y a pas effectivement d’atteinte radiculaire de topographie, alors que le certificat médical initial du 10 mai 2019, en faisant référence au tableau 98, mentionne une sciatalgie, une hernie discale L5-L1, une saillie discale L4-L5 et une IRM du rachis lombaire 2017, concernant Monsieur [C] exerçant la profession de maçon depuis 1985. Compte tenu, de ces éléments, le médecin-conseil a pu vérifier la concordance entre la maladie déclarée par Monsieur [C] et celle désignée dans le tableau nº98 des maladies professionnelles et confirmer le diagnostic de la maladie. Le médecin expert lors de l’examen de Monsieur [C], le 4 décembre 2024, lors de l’audience du tribunal du 4 décembre 2024, a indiqué que Monsieur [C] présentait « une maladie professionnelle 98, lombosciatalgie ». C’est donc trois médecins (le médecin généraliste, le médecin conseil de la CPAM, l’expert judiciaire) qui ont considéré que même sans indication expresse de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, la maladie de Monsieur [C] était celle décrite au n° 98 du tableau de maladies professionnelles.
En conséquence, la pathologie de Monsieur [C] est bien celle du tableau nº 98.
Sur l’existence de la faute inexcusable
La faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger, à partir notamment d’un faisceau d’indices factuels.
Rappelons également que c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence, d’établir que sa maladie professionnelle présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, Monsieur [C] a décrit de manière très précise son activité professionnelle à l‘occasion du questionnaire assuré de l’assurance maladie ; (utilisation de machines vibrantes (marteaux piqueurs, perforateurs, disqueuses), nombreuses manutentions manuelles de charges lourdes liées aux matériaux ou aux machines qui devaient être transportés sur les chantiers tel que les sacs de ciment pouvant peser de 30 à 50 kg ou encore des tuiles, poids des machines à transporter (marteau piqueur de 30 kg), nombreuses contraintes posturales : prise et déposes de charges lourdes au-dessus de 1m, prises et déposes de charge en profondeur à plus de 40 cm déplacements des charges dans les mains, à des distances supérieures à 2m en pouvant monter ou descendre des escaliers/des pentes sans aucune aide électrique à la manutention ( transpalette, charriot, montée de brouettes chargées en sur étage et camion, sue un sol dégradé, un plancher non existant, dangereux à accéder , outre beaucoup de travail au sol tel que la pose de parquet ou de carrelage qui lui imposait une position courbée et à genoux, depuis l’âge de 16 ans, souvent seul sur le chantier, sans aide de manœuvre.
Il soutient que la société [2] avait parfaitement conscience du risque de troubles musculosquelettiques qui pesait sur lui car il était exposé à de la manutention manuelle de manière habituelle et répétée, que la société n’a pas respecté les recommandations de l’inspection du travail, qu’il n’a eu aucune formation et ne bénéficiait d’aucune aide technique.
Il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants.
Monsieur [C] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société [1] le 30 juin 2011. Le certificat médical initial décrivant ses lésions est daté du 10 mai 2019. La déclaration de maladie professionnelle mentionne que Monsieur [C] a occupé les emplois d’apprenti maçon du 1/10/1985 au 1/10/1988, de maçon charpentier du 1/12/1988 au 31/03/1989, de maçon charpentier carreleur du 1/04/1990 au 30/09/1997, maçon charpentier du 03/07/2000 au 11/03/2001, maçon, charpentier, plaquiste, pelle mécanique du 16/03/2001 au 30/06/2011, maçon, charpentier, plaquiste, pelle mécanique à partir du 04/07/2011.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle du médecin conseil mentionne une chirurgie hernie discale L5S1 gauche en 2004, une saillie discale focale postéro latérale gauche L4L5 en 2017, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTF) depuis 2018.
Monsieur [C] a été vu par le médecin du travail le 01/08/2018, avec une prochaine visite le 03/08/2018. L’attestation de suivi individuel de l’état de santé de Monsieur [C] mentionne pour la « Reprise Travail Maladie (article R.4624-31) », « Etude de poste à faire le 3/08/2018. Serait apte à un poste sans manutention > 10 kg et sans vibrations corps entier (engins) et marteau piqueur.
Lors de cette seconde visite, le médecin du travail note qu’il y a eu un échange avec l’employeur le 03/08/2018. Le médecin du travail ne coche pas les cases « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le médecin du travail reprend les préconisations du 01/08/2018, Serait apte à un poste sans manutention > 10 kg et sans vibrations corps entier (engins) et marteau piqueur » en ajoutant « + perforateur, conduite VL sans problème, PL possible après permis C et sans manutention > 10 kg ».
Force est de constater que l’employeur dans une lettre du 28/08/2018 a pris en compte les recommandations du médecin du travail en proposant à M. [C] un poste de plaquiste et aide peintre »
Dans un mail daté du 6/10/2018, envoyé à la SRAS (service de prévention et Santé au travail), la société informe le SRAS qu’elle n’est pas en mesure de maintenir Monsieur [C] dans un poste à temps complet, en précisant que Monsieur [C] a été en arrêt maladie non professionnelle du 6 janvier 2017 au 31 juillet 2018, et en rappelant les visites de reprise du 1er et 3 août, et les préconisations du médecin du travail. La société relate ainsi la situation : « A notre retour de congé le 27 août, nous avons fait une proposition de reclassement en date du 28 août 2018 que le salarié a accepté le 30 août 2018. Il a donc débuté ses nouvelles fonctions le 3 septembre 2018. Nous avons eu un entretien avec Monsieur [C] le 4 octobre pour recueillir ses empressions et l’informer de nos inquiétudes (problématique concernant le poids des fournitures à manipuler, certaines postures et son autonomie). Le poste de plaquiste nécessite la manipulation de panneaux préfabriqués, d’huisseries. Le poste d’aide peintre nécessite aussi de manipuler du poids (les fûts de peinture font 15L la plupart du temps) ce qui restreint les tâches que nous sommes en mesure de lui confier. Nos chantiers sont chez des particuliers et nous ne pouvons envoyer plusieurs salariés pour ces travaux de courte durée. C’est pourquoi, nous nous rendons compte que nous ne pouvons maintenir son poste à temps complet avec les contraintes liées à son état de santé »
Dans une lettre datée du 18 octobre 2018, envoyée au SRAS, à l’attention du docteur [I] [T], médecin du travail, la société écrit « Après avoir travaillé pendant plus d’un mois et demi maintenant, nous nous sommes rendu compte que le poste de plaquiste même en binôme n’était pas réalisable compte tenu du handicap de monsieur [C]. Nous sommes donc dans l’obligation de restreindre l’étendue des missions que nous avions pensées lui confier. De ce fait, le poste d’aide peintre est le seul qui semble lui convenir en extérieur et/ou intérieur (ratissage, détapisser, préparation pour mise en peinture des supports murs, sols et plafonds. Nous sommes dont amenés également à revoir les conditions de travail liées à ce poste… Nous vous transmettons cette nouvelle proposition pour avis avant sa transmission à Monsieur [C].
Le docteur [T], par mail du 29 octobre 2018, a répondu à la société que « le poste d’aide peintre respecte les préconisations émises par le docteur [F] dans l’optique d’un reclassement. Vous pouvez proposer ce poste à monsieur [C] [G]. S’il l’accepte, je le reverrai en visite médicale pour délivrer l’avis d’aptitude dans le cadre d’un changement de poste ».
Par courrier du 30 octobre 2018, la société a proposé à Monsieur [C] ce nouveau poste.
En réponse à ce courrier, Monsieur [C], dans une lettre datée du 13 novembre 2018, a indiqué que « malgré une perte de salaire d’environ 600,00 euros ainsi que la perte de la voiture de fonction », il avait accepté l’offre de reclassement pour un poste de plaquiste et aide peintre, et que « depuis », il n’avait plus rencontré de problèmes de dos. En revanche, s’agissant de la nouvelle proposition de poste (aide peintre) ayant obtenu l’aval du médecin du travail, Monsieur [C] répond que cette « proposition de reclassement n’est pas fondée, mais de plus elle est inacceptable et indique » et que « c’est avec la plus grande fermeté » qu’il déclare « refuser celle-ci).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la société avait conscience du handicap de Monsieur [C], et qu’en lien avec la médecine du travail, des propositions de reclassement ont été émises, pour adapter les conditions de travail à l’état de santé de Monsieur [C], et que c’est ce dernier qui a refusé cette dernière proposition d’aide peintre qui allégeait sa charge de travail, en indiquant que le poste de plaquiste et aide peintre, ne lui occasionnait plus de problème de dos.
Dés lors, au vu de ces éléments, force est de constater que la société avait conscience de l’état de santé de Monsieur [C] et du danger que pouvait représenter l’accomplissement de certaines tâches et qu’elle a pris des mesures, par des propositions de reclassement, en accord avec la médecine du travail. Monsieur [C], sur lequel repose la charge de la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur échoue donc à rapporter une telle preuve, les arguments qu’il avance ( identification du risque dans le DUERP et l’absence de mesures préventives, le non-respect des préconisations de médecin du travail, l’absence de formation aux gestes et postures, l’absence d’aides techniques pour prévenir les troubles musculosquelettiques, étant insuffisamment probants au regard des éléments rapportés ci-dessus. Monsieur [C] sera donc débouté de ses demandes.
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM relative aux conséquences financières de la faute inexcusable.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que le présent jugement est commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [1], de la société [2] et de l’indemnisation de cette faute ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne relative aux conséquences financières de la faute inexcusable ;
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance ;
/11
DIT que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la Cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 05 Mai 2026,
La greffière, Le président,
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