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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2026, n° 22/08420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/08420
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMJF
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C. PETRUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent LEVY, Maître Michaël PIQUET-FRAYSSE et Maître Christophe GLENAT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485
DÉFENDERESSE
S.A.S. PETRUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Diane DE VALBRAY de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B260
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LEVY – B485
Me DE VALBRAY – B260
Décision du 30 Janvier 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/08420 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMJF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 janvier 2026, puis prorogée au 30 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La SAS Petrus (la société du restaurant Petrus), immatriculée le 19 janvier 1977, exploite sous ce nom un fonds de commerce de restaurant et de bar situé [Adresse 3] à [Localité 1].
2. La société civile Petrus (la société du vin Petrus), est titulaire de la marque française verbale « Petrus » numéro 1442194, déposée en 1987 pour renouveler une marque initialement déposée le 26 juillet 1977 et enregistrée pour désigner des vins en classe 33.
3. La société du restaurant Petrus est elle-même titulaire de deux marques verbales « Petrus » (ci-après les marques du restaurant Petrus) :
— la marque française numéro 3 815 651 déposée le 17 mars 2011 et enregistrée le 25 novembre suivant pour désigner les services suivants en classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; tous les services précités à l’exception de ceux fournis aux visiteurs, patients, résidents et employés d’hôpitaux, cliniques, sanatoriums, maisons de retraite, entreprises, administrations, écoles, et aux participants de grands évènements, évènements spéciaux et spectacles de plus de 200 participants » ;
— la marque de l’Union européenne numéro 9 846 122 déposée le 28 mars 2011 et enregistrée le 18 octobre suivant pour désigner divers services dont, en classe 43, les : « Services de restauration (alimentation); Services de bar et boissons, services de traiteur, services hôteliers, services de restauration (alimentation), services de bar et boissons, services de traiteur, services hôteliers s’adressant aux clients, patients, résidents et employés d’hôpitaux, cliniques, sanatoriums, maisons de retraites, entreprises, administration et écoles et à des évènements et manifestations spéciaux de plus de 200 personnes. »
4. Ces marques, initialement déposées à titre personnel par M. [S] [Z], alors dirigeant de la société du restaurant Petrus, ont été cédées à celle-ci par contrat du 30 novembre 2017, inscrit au registre français le 16 octobre 2018 et européen le 28 septembre 2021. La société du restaurant Petrus a changé de direction le 1er décembre 2017 (puis à nouveau au cours du présent procès).
5. La société du vin Petrus reproche à la société du restaurant Petrus de faire usage du signe « Petrus » pour désigner son service de restauration et de bar en général, ainsi que pour désigner plusieurs boissons et produits, dont du caviar et du champagne, servis dans son restaurant.
6. Après une mise en demeure en juin 2021 et une saisie-contrefaçon pratiquée le 16 juin 2022, elle l’a assignée en contrefaçon, nullité de la marque française du restaurant Petrus et concurrence déloyale le 7 juillet 2022.
Prétentions des parties
7. La société du vin Petrus, dans ses dernières conclusions (17 janvier 2025), résiste aux demandes reconventionnelles et demande la reconnaissance de la contrefaçon et du parasitisme qu’elle allègue, la nullité de la marque Petrus française de la défenderesse, des mesures d’interdiction, de destruction de supports portant le signe litigieux, de publication du jugement, sous astreinte, la condamnation de la société du restaurant Petrus à lui payer 431 000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte à la renommée de sa marque, 60 000 euros « au titre du bénéfice réalisé » par cette société, 25 000 euros pour préjudice moral, une provision de 50 000 euros au titre du parasitisme et 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. La société du restaurant Petrus, dans ses dernières conclusions (21 février 2025), soulève l’irrecevabilité partielle de la demande en nullité de sa marque et des demandes en contrefaçon, pour forclusion par tolérance, dans la mesure où elles concernent les services de restauration et de bar, résiste à l’ensemble des prétentions au fond, y compris à l’exécution provisoire, demande elle-même l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon et la condamnation de la société du vin Petrus à lui payer 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Moyens des parties
9. La société du restaurant Petrus estime que la saisie-contrefaçon a été demandée de manière déloyale, en premier lieu au regard du contexte, au sujet duquel elle fait valoir que son activité de restauration et de bar sous le nom « Petrus » depuis 1977 était connue de la société du vin Petrus, laquelle souhaiterait en réalité étendre son activité à la restauration comme le montrerait un dépôt de marque chinoise en classe 43 en juin 2021, 2 jours avant la mise en demeure que cette société lui a adressée et aux exigences de laquelle elle aurait d’ailleurs cédé en cessant de vendre le champagne, le caviar, le cocktail et le sandwich « Petrus », et ce alors que la société du restaurant Petrus souffrait d’une forte baisse d’activité.
10. Elle estime en second lieu que les termes de la requête en saisie-contrefaçon sont déloyaux, en ce que :
— la société du vin Petrus l’a présentée d’une manière non objective en n’indiquant pas qu’elle était immatriculée et exploitait le signe Petrus depuis 1977, en laissant entendre que cette activité ne serait pas conforme à son objet social et en prétendant avoir découvert l’existence du restaurant « récemment » ;
— la présentation des faits insiste sur l’usage du signe Petrus à titre de marque sans indiquer que le dépôt de 2011 s’inscrit dans la continuité d’un précédent de 1979, simplement non renouvelé en 1999, présente ces usages sans distinguer ceux qui ont cessé après la mise en demeure, un an auparavant, créant ainsi « artificiellement une accumulation de faits destinée à aggraver la cause » ;
— la requérante a tu sa connaissance du restaurant alors que la société du vin Petrus est présidée par une société Videlot (elle-même contrôlée par M. [E]) qui préside aussi une société Duclot qui fournissait des vins Petrus au restaurant ;
— la requérante a également tu l’accord de coexistence dont elle se prévaut pourtant aujourd’hui contre la forclusion par tolérance ;
— la requérante, tout en prétendant ne pas vouloir exploiter sa marque pour d’autres types de produits que le vin, était en réalité intéressée par les services de restauration afin d’obtenir des mesures disproportionnées et attentatoires au secret des affaires, notamment l’accès à ses comptes, qui ne fondent finalement aucune demande indemnitaire, ce qui démontre selon elle qu’ils n’étaient pas nécessaires à l’exercice des droits de la demanderesse (et ce d’autant moins que ses comptes sont publiés) et servaient plutôt à valoriser la société du restaurant Petrus afin d’acquérir ce restaurant ou, du moins, la marque, à moindre prix.
11. Elle en déduit que la requérante a dissimulé tous les éléments susceptibles d’éveiller la question de la forclusion par tolérance, pourtant centrale, dans l’esprit du juge des requêtes.
*
12. La société du vin Petrus répond qu’aucun élément fondamental dans l’appréciation du juge n’a été passé sous silence et affirme n’avoir dissimulé aucun fait antérieur à sa requête et dont elle avait connaissance hormis le dépôt de la marque chinoise, qu’elle estime sans importance. Elle précise que la date de création de la société du restaurant Petrus ressortait du K-bis de celle-ci, communiqué au soutien de la requête.
13. Elle soutient en outre que même à supposer la forclusion par tolérance établie, la saisie-contrefaçon restait justifiée pour les usages du signe Petrus pour des produits, y compris les usages ayant cessé dès lors que cette cessation n’était pas démontrée et qu’en toute hypothèse cette mesure sert également à apprécier le préjudice causé par des faits passés.
14. Elle conteste toute disproportion, soulignant que la comptabilité publiée ne permet pas d’identifier le chiffre d’affaires correspondant aux produits litigieux, que rien ne l’oblige à exploiter tous les éléments obtenus et qu’en toute hypothèse l’huissier n’a pu accéder qu’au logiciel de caisse et non au compte de résultat détaillé, outre que la disproportion de la mesure relève du pouvoir du juge de la rétractation et non du juge du fond, lequel n’a qu’un pouvoir résiduel à cet égard, selon elle.
Réponse du tribunal
15. Le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, peut annuler un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête (Cass. Com., 17 mars 2015, n°13-15.862).
16. En vertu de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
17. L’article 3 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées.
18. En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044).
19. Il en résulte que le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause (Cass., Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, points 10 à 12 et point 15).
20. Dans sa requête (sa pièce 28), la société du vin Petrus affirme qu’elle « ignorait jusqu’ici l’existence » des deux marques que la société du restaurant Petrus s’est « fait céder » en 2018 et 2021.
21. La société du restaurant Petrus communique un échange de courriels du 12 février 2016 (sa pièce 9-1) par lequel M. [P] [E], dont il est constant qu’il contrôlait la société du vin Petrus, demande l’autorisation de M. [S] [Z], alors titulaire des marques du restaurant Petrus et dirigeant de la société du restaurant Petrus, pour déposer une marque « Petrus » en classe 33 en Suède, car le « dépôt antérieur dans la classe 43 (services de restauration) » de M. [Z] « fait obstacle » à cette demande de la société du vin Petrus. Cette intervention de M. [E] est provoquée par un préposé de la société du vin Petrus qui lui adresse le premier courriel de l’échange. Cet échange démontre ainsi que la société du vin Petrus connaissait à tout le moins la marque de l’Union européenne du restaurant Petrus. La société du vin Petrus expose par ailleurs elle-même que M. [E] connaissait bien M. [Z], ce que confirme la forme et le fond familiers employés dans ces courriels. La société du vin Petrus savait donc que la marque de M. [Z] était utilisée dans le restaurant de sa société. Elle le soutient au demeurant elle-même par ailleurs en alléguant avoir donné son consentement (révocable) à l’usage de la marque Petrus pour ce restaurant.
22. Il en résulte que l’affirmation, dans la requête, en 2022, que la société du vin Petrus « ignorait jusqu’ici » l’existence des deux marques du restaurant Petrus est inexact.
23. Cette inexactitude participe plus généralement d’une dissimulation des relations antérieures des parties qui, si elles avaient été connues du juge, aurait affaibli la position de la requérante s’agissant de l’usage pour le service de restauration, qui constitue le fait principal visé par la requête, les faits d’usage pour des produits étant manifestement plus marginaux. L’information dissimulée était donc pertinente pour permettre au juge de la requête d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.
24. Dès lors, par cette dissimulation, la requérante a présenté les faits de manière déloyale et la saisie-contrefaçon qui en résulte doit être annulée.
II . Demandes en nullité de marque et contrefaçon
1 . Forclusion par tolérance
Moyens des parties
25. La société du restaurant Petrus oppose la forclusion par tolérance à la demande d’annulation de sa marque française en ce qu’elle vise les services de restauration et de bar en classe 43, ainsi qu’aux demandes fondées sur la contrefaçon à raison de l’usage de cette marque pour les services de restauration et de bar.
26. Sur la condition tenant à l’exploitation de la marque pendant 5 ans après son enregistrement, elle réfute l’argumentation adverse selon laquelle la forclusion implique une exploitation par un même titulaire, estimant que cela revient à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas. Elle souligne que les droits attachés à une marque sont transmissibles et s’exercent ou se maintiennent indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter et en déduit que de la même manière, la forclusion par tolérance est acquise quelle que soit la personne qui exploite la marque et nonobstant une cession intervenue pendant le délai de 5 ans (Cass. Com., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-15.380, Oxford).
27. Sur la condition tenant à la connaissance depuis plus de 5 ans, par le titulaire de la marque antérieure, de l’enregistrement de la marque postérieure, la société du restaurant Petrus soutient qu’il suffit que ce titulaire sache que le signe est enregistré en tant que marque sans aller jusqu’à connaitre son numéro d’enregistrement et sa date, ce qui reviendrait selon elle à exiger un consentement implicite. Elle invoque un ensemble d’indices démontrant selon elle la connaissance par la société du vin Petrus de l’enregistrement de ses deux marques, à savoir :
— la notification que lui a faite l’office suédois le 10 février 2015 dans le cadre d’une demande d’extension internationale de sa marque de 1987, mentionnant la marque de l’UE du restaurant Petrus appartenant alors à M. [Z], qui a le même libellé que la marque française, a aussi effet sur le territoire français et vise aussi les services de restauration de sorte que la connaissance de l’une vaut tolérance à l’égard des deux, outre qu’il serait impossible que la société du vin Petrus, assistée d’un professionnel dans son dépôt de marque, n’ait pas vérifié le portefeuille de marques de M. [Z] à cette occasion ;
— l’échange de courriels du 12 février 2016, précité, qui fait suite à l’objection de l’office suédois et vise à obtenir l’autorisation de M. [Z] ;
— les recherches d’antériorités qui ont nécessairement été faites préalablement aux dépôts, par la société du vin Petrus, de marques française et internationale semi-figuratives « Petrus » le 1er juin et le 29 novembre 2016, ainsi que le budget de 100 000 euros par an, déjà en 2016, pour la « protection de la marque » ;
— la surveillance de marques et du marché ainsi que les accords de coexistance dont la demanderesse se prévaut ; en particulier, le consentement donné à un restaurant londonien en 1999 ou 2004 et à un restaurant de [Localité 2] existant depuis 2006 (consentement qui aurait ensuite été révoqué selon la demanderesse) justifierait en soi la mise en place d’une surveillance des marques « Petrus » en classe 43, tandis qu’un procès a été intenté contre une marque « The royal petrus » en classe 43 dès son début d’exploitation en décembre 2017 ce qui démontrerait une capacité à détecter ces usages et découvrir qu’ils correspondent à une marque enregistrée.
28. S’agissant du libellé de sa marque de l’UE, elle conteste l’affirmation adverse selon laquelle il ne porterait que sur des services de cantine. Elle expose à cet égard que la marque a d’abord été déposée pour des « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire », puis que les seconds ont été exclus, puis que le libellé a été précisé pour inclure les « Services de bar et boissons, services de traiteur, services hôteliers, services de restauration (alimentation), services de bar et boissons, services de traiteur, services hôteliers s’adressant aux clients, patients, résidents et employés d’hôpitaux, cliniques, sanatoriums, maisons de retraites, entreprises, administration et écoles et à des évènements et manifestations spéciaux de plus de 200 personnes », cette modification ayant d’abord été faite en anglais puis en français à la demande de l’office car c’était la langue du dépôt. Elle souligne que la marque a finalement été enregistrée pour désigner des « Services de restauration (alimentation); Services de bar [etc] », avec un point-virgule, qui sépare donc le premier ensemble de la suite.
29. Sur la condition tenant à la connaissance de l’usage de la marque postérieure pour des services de restauration et de bar, elle fait notamment valoir qu’elle exploite son restaurant continuellement depuis 1977, qu’il est référencé chaque année dans les guides Gault & Millau et Michelin, qu’il a une réputation ancienne et constante, que son ancien dirigeant, M. [Z], était concurrent dans le domaine de la restauration de M. [E], copropriétaire du vin Petrus, ce dernier étant également le dirigeant (par l’intermédiaire de deux sociétés) de la société Duclot qui fournissait le restaurant en vin Petrus.
30. Elle conteste l’argumentation adverse relative à l’existence d’un consentement, qui serait exclusif d’une tolérance, argumentation qu’elle estime de manière générale peu crédible en ce que ce consentement a été invoqué pour la première fois en 2024, 3 ans après la mise en demeure censée y avoir mis fin, et après qu’elle-même a soulevé la forclusion par tolérance dans le cadre du procès.
31. Contre cette argumentation, elle expose en premier lieu que la forclusion par tolérance n’est interrompue que lorsque le titulaire du droit antérieur est privé de la possibilité de s’opposer à l’usage de la marque postérieure, comme cela résulte selon elle de l’arrêt Budejovicky Budvar de la Cour de justice, ce qui implique qu’un consentement, pour avoir un tel effet, traduise de façon certaine la volonté de renoncer à la possibilité d’opposer ses droits à l’enregistrement ou l’usage de la marque postérieure (même arrêt, point 43), quand bien même ce consentement résulterait implicitement des circonstances (arrêt Davidoff, C-414/99, point 45). Elle estime alors qu’en l’absence de contrat formalisé, le titulaire du droit antérieur doit pouvoir établir qu’il a voulu prévenir ou mettre un terme à des usages susceptibles de porter atteinte à ses droits ; qu’en effet, comme l’explique le professeur de droit auquel a fait appel la demanderesse, un accord de coexistence vise à régler et prévenir des conflits, ce que rien n’indiquerait au cas présent.
32. Elle expose en deuxième lieu qu’aucun consentement n’est établi, dont elle estime au demeurant la qualification « délicate » ; qu’en effet, s’il s’agit d’un consentement au dépôt des marques du restaurant Petrus, la nullité de ces marques ne pourrait plus être demandée, en application des articles 5, paragraphe 5, de la directive 2015/2436 et 60, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ; s’il s’agit d’un consentement au seul usage d’une enseigne de portée locale comme l’affirme la demanderesse, alors ce consentement ne concernerait pas l’usage des marques enregistrées et n’empêcherait donc pas la forclusion par tolérance en n’empêchant pas d’agir contre ces marques ; tandis qu’un accord de coexistence suppose la volonté de régler ou prévenir des conflits, ce qui n’est pas le cas ici selon elle dès lors que la société du vin Petrus n’établirait pas avoir voulu prévenir ou mettre un terme à un conflit relatif à l’usage du signe Petrus, depuis 1977. Elle estime enfin que le faisceau d’indices dont se prévaut la société du vin Petrus démontre au contraire que celle-ci s’oppose habituellement aux marques en classe 43, donc (a contrario) sa passivité à l’égard des marques du restaurant Petrus.
33. Elle expose en troisième lieu que les conditions supposées régir le consentement allégué ne sont pas établies ; qu’en effet le consentement ne pouvait pas être limité à une enseigne de restaurant marin car c’est dès l’arrivée de M. [Z] en 2007 et non à son départ en 2017 que le restaurant s’est éloigné de la catégorie marine, sans pour autant abandonner complètement ce positionnement, y compris aujourd’hui ; que, de même, dès 2015 les statuts de la société du restaurant Petrus ont été modifiés pour lui donner pour objet l’exploitation de restaurants, cafés, bars « en France et à l’étranger » ; que les « graves manquements » allégués ne sont pas justifiés : la calligraphie de l’enseigne du restaurant n’a pas changé, depuis 2017, l’usage sur Instagram de 3 photographies montrant le vin Petrus est d’une part très isolé, d’autre part légitime, en l’absence d’interdiction expresse, s’agissant d’un restaurant qui est bien client du groupe Petrus,
*
34. La société du vin Petrus, se prévalant d’une consultation juridique qu’elle a fait établir par un professeur de droit, soutient en premier lieu qu’elle n’a pas toléré mais consenti, de manière révocable, à l’usage de sa marque Petrus par le restaurant, ce qu’elle entend démontrer par un faisceau d’indices constitué de sa pratique habituelle, d’échanges de courriels et de son action en contrefaçon qui résulte d’un changement de comportement du cocontractant ne s’inscrivant plus dans la portée de l’acceptation.
35. Sur sa pratique habituelle, elle se prévaut :
— d’un accord de coexistence pour une marque « Petrus bonnekamp », prévoyant des obligations qui auraient récemment été enfreintes, la poussant à faire opposition, avec succès, à un nouveau dépôt de marque de l’UE Petrus bonnekamp pour des boissons ;
— de lettres de consentement réciproques pour une marque de bière « Petrus »,
— du consentement que lui avait demandé un chef célèbre pour ouvrir un restaurant « Petrus » à [Localité 3], lequel lui a ensuite cédé gratuitement la marque Petrus qu’il avait déposée à son insu en 2003 et en est désormais seulement licencié ;
— de la fermeture prochaine, à sa demande, d’un restaurant « Pavillon Petrus » à [Localité 2].
36. Sur la relation entre les parties, elle estime que l’échange de courriels du 12 février 2016 dont se prévaut la société du restaurant Petrus, où M. [E] tutoie M. [Z], lui dit d’abord « salut » comme à un proche et termine son courriel par « bise », démontre que M. [Z] bénéficiait du consentement de la société du vin Petrus car M. [E] « n’aurait jamais fait preuve d’une telle cordialité et proximité dans l’hypothèse où il n’aurait pas seulement consenti, à cette époque, à l’usage qui était fait de sa marque ». Elle estime encore que lorsque M. [Z], dans l’acte de cession des marques à la société du restaurant Petrus, garantit celle-ci que les marques ne violent aucun droit de propriété intellectuelle d’un tiers, c’est qu’il bénéficie nécessairement d’une autorisation de la société du vin Petrus. Elle soutient que cette proximité explique également l’absence d’écrit au sujet de ce consentement.
37. Sur le changement de comportement justifiant qu’elle ait mis un terme à son autorisation, qu’elle qualifie de contrat à durée indéterminé et, comme tel, révocable avec un délai raisonnable (sauf en cas d’inexécution grave, comme en l’espèce), elle expose que le nouveau propriétaire de la société du restaurant Petrus a, à partir de 2018, fait évoluer cette simple enseigne locale de restaurant marin en une marque de portée plus large et plus visible avec l’ouverture d’un site Internet , une page Instagram « Petrus paris 17 », tout en se rapprochant de sa « marque iconique » par l’emploi d’un ‘u’ en forme de ‘v’ comme sur l’étiquette de ses vins (« Petrvs »), une communication sur Internet représentant le vin Petrus et la commercialisation d’un champagne et d’un caviar « Petrus ».
38. En deuxième lieu, elle conteste avoir eu connaissance de l’enregistrement des marques du restaurant Petrus, dont elle rappelle qu’elles ont été déposées par M. [Z] et n’ont été cédées à la société du restaurant Petrus qu’en 2017, cette cession n’étant inscrite qu’en 2018 et 2021, respectivement. S’agissant de l’échange de courriels de 2016, elle souligne qu’il concerne uniquement la Suède, sans mentionner de marque française ou de l’Union européenne, alors qu’une marque ayant effet en Suède n’est pas nécessairement une marque de l’Union européenne. Elle ajoute que la connaissance d’une marque ne s’apparente pas à la connaissance d’une autre.
39. S’agissant en particulier de la marque de l’Union européenne, elle soutient que son libellé, tel que limité par le déposant par une correspondance adressée à l’office le 22 septembre 2011 (pièce 43), couvrait seulement les services de restauration s’adressant aux clients (etc.) d’hôpitaux, entreprises (etc.), soit des services de cantine, pour lesquels elle n’a jamais été exploitée, de sorte que cette marque ne peut fonder une forclusion par tolérance. Elle précise qu’une première lettre du déposant en personne, en anglais, avait exclu par erreur ces services de cantine mais qu’une seconde lettre en français du mandataire professionnel du déposant a corrigé l’erreur en limitant le libellé, s’agissant des services de restauration, aux seuls services de cantine. Le fait que l’EUIPO n’ait pas formellement retranscrit cette limitation est indifférent selon elle. Elle estime d’ailleurs que le même raisonnement devrait être transposé à la marque française, pour laquelle le déposant en personne a fait la même première limitation sans qu’elle soit corrigée par son mandataire, de sorte qu’il faudrait aussi lire son libellé comme étant limité aux seuls services de cantine.
40. En troisième lieu, elle fait valoir que la société du restaurant Petrus n’était pas titulaire de ces marques depuis plus de 5 ans à la date de l’assignation. Elle soutient à cet égard que, pour les besoins de la forclusion par tolérance, l’exploitation de la marque postérieure doit être faite par le titulaire lui-même, donc que chaque titulaire successif d’une marque doit l’avoir personnellement exploité pendant 5 ans, « à défaut de quoi le titulaire de la marque antérieure n’aura pas été en mesure d’apprécier l’usage réalisé par » le cessionnaire. Elle estime qu’en effet, d’une part, ne doit pas pouvoir bénéficier de la forclusion un cessionnaire qui bouleverserait les modalités d’exploitation de la marque postérieure, par exemple en n’étant « pas animé des mêmes intentions bienveillantes », d’autre part la forclusion ne doit pas s’appliquer de manière « automatique, distributive et extensive » à tous les opérateurs économiques d’un même marché. Elle en déduit que la forclusion par tolérance doit être attachée à l’usage réalisé par la personne qui exploite la marque et non à la marque. Elle estime encore que la jurisprudence dont se prévaut la partie adverse n’est pas transposable au présent litige, notamment en ce qu’aucune décision ne porte sur une cession de la marque postérieure ni sur un « bouleversement total de ses modalités d’exploitation »
Réponse du tribunal
a. Cadre juridique
41. La forclusion par tolérance, qui fait perdre au titulaire d’une marque antérieure le droit de demander la nullité et le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure, est prévue, s’agissant de l’action en nullité d’une marque nationale postérieure, par l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dans les termes suivants :
« Le titulaire d’une marque antérieure […], qui a toléré, dans un État membre, l’usage d’une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité, sur la base de cette marque antérieure, pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi. »
42. L’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 prévoit en des termes en substance identiques la perte du droit d’agir en nullité d’une marque de l’Union européenne postérieure.
43. La conséquence de la forclusion par tolérance sur l’action en contrefaçon fondée sur une marque nationale est prévue par l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive, aux termes duquel « le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n’aurait pas été déclarée nulle en vertu […] de l’article 9, paragraphe 1 ou 2 », s’agissant de l’usage d’une marque nationale, et en vertu de l’article 61 du règlement 2017/1001 s’agissant de l’usage d’une marque de l’Union européenne.
44. Ces dispositions ont été transposées en droit français, en des termes similaires et compatibles, à l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle s’agissant de l’action en nullité de marque française et à l’article L. 716-4-5, 1°, s’agissant de l’action en contrefaçon.
45. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion par tolérance sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement (CJUE, 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09).
46. Le considérant 29 de la directive justifie la forclusion par tolérance par l’objectif de sécurité juridique au regard de l’usage d’une marque qui a été sciemment toléré pendant une longue période.
b. Enregistrement, bonne foi, usage
47. Les deux marques du restaurant Petrus ont été enregistrées respectivement dans l’Union européenne et en France le 18 octobre et le 25 novembre 2011.
48. Il est constant qu’elles ont été déposées de bonne foi.
49. Il est constant que la marque française est enregistrée pour désigner, en classe 43, les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; tous les services précités à l’exception de ceux fournis aux visiteurs, patients, résidents et employés d’hôpitaux, cliniques, sanatoriums, maisons de retraite, entreprises, administrations, écoles, et aux participants de grands évènements, évènements spéciaux et spectacles de plus de 200 participants. »
50. La marque de l’Union européenne est enregistrée pour désigner des services en classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau), 41 (éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles) et 43. S’agissant de cette dernière catégorie, le déposant a notifié à l’Office le 22 septembre 2011 (pièce demanderesse 43) une limitation aux termes de laquelle la marque devait seulement être enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation), Services de bar et boissons, Services de traiteur, Services hôtelier, Services de restauration (alimentation), services de bar et boissons, services de traiteur, Services hôteliers s’adressant aux clients, patients, résidents et employés d’hôpitaux, cliniques, sanatoriums, maisons de retraites, entreprises administration et écoles et à des évènements et manifestations spéciaux de plus de 200 personnes ».
51. Cette énumération de services ne contient certes pas de point-virgule, ce qui pourrait laisser penser de prime abord qu’il s’agit d’un unique ensemble de services, tous destinés aux clients, patients etc. d’hôpitaux, cliniques etc. Toutefois, cette énumération contient une répétition qui montre de manière évidente qu’il s’agit d’au moins deux ensembles de services : d’une part les « Services de restauration (alimentation), services de bar et boissons, services de traiteur, services hôteliers », d’autre part les mêmes services mais s’adressant aux clients, patients etc. d’hôpitaux, cliniques etc. Il n’y a plus généralement aucune raison, ici, de ne pas considérer chaque service séparément : la marque vise donc, notamment, les services de restauration (alimentation) en général et les services de bar et boissons en général, contrairement à l’affirmation du contraire de la société du vin Petrus, qui résulte d’une lecture erronée du libellé de la marque.
52. Il en résulte que la société du restaurant Petrus, dont il est constant qu’elle fournit un service de restauration et un service de bar depuis 1977, fait un usage continu de ses deux marques pour ces services.
c. Connaissance de l’usage et de l’enregistrement de la marque
53. La société du restaurant Petrus démontre (sa pièce 9-4) que, le 10 février 2015, l’office suédois des marques a émis un refus provisoire d’enregistrement en Suède de la marque internationale « Petrus » déposée par la société du vin Petrus pour désigner des vins, au motif d’un risque de confusion avec plusieurs marques antérieures dont la marque de l’Union européenne du restaurant Petrus. La société du vin Petrus a donc connaissance de cette marque depuis le 10 février 2015, nonobstant la curieuse allégation selon laquelle la marque du restaurant Petrus ayant empêché le nouveau dépôt en Suède eût pu être une autre marque.
54. Cette connaissance ressort également explicitement du courriel du 12 février 2016, communiqué par la défenderesse (pièce 9-1) par lequel le dirigeant de la société du vin Petrus, M. [E], demande à M. [Z], alors titulaire des marques du restaurant Petrus, s’il veut bien consentir au dépôt de la marque de vin Petrus en Suède car sa marque antérieure enregistrée pour des services de restauration lui fait obstacle.
55. Une telle situation a nécessairement conduit la société du vin Petrus à vérifier immédiatement la portée des marques dont elle venait, le cas échéant, de découvrir l’existence, et de l’étendue ou de l’antériorité des droits de leurs titulaires, ce qui l’a nécessairement conduite à rechercher les autres marques détenues par M. [Z] au moins dans les territoires où elle même était active, donc au moins en France, donc à découvrir, à supposer qu’elle ne le connaissait pas déjà, l’enregistrement de la marque française du restaurant Petrus.
56. La société du vin Petrus a donc connaissance des deux marques du restaurant Petrus depuis le 10 février 2015.
57. Il est constant, et même revendiqué par la société du vin Petrus (ses conclusions §27 p. 16), que son dirigeant, M. [E], était proche de M. [Z], alors titulaire des marques du restaurant Petrus et dirigeant de la société exploitant celui-ci. Elle avait donc également connaissance, au 10 février 2015, de l’usage des marques pour des services de restauration. Elle ne conteste pas avoir su que cela incluait également des services de bar, au sein du restaurant.
58. La société du vin Petrus a donc connaissance, depuis le 10 février 2015 au moins, de l’usage des deux marques du restaurant Petrus, déposées de bonne foi, de leur enregistrement, qui remonte à 2011, et ce pour des services de restauration et de bar, pour lesquels ces deux marques sont enregistrées.
d. Changement de titulaire de la marque postérieure
59. Aux termes de l’article 9 de la directive 2015/2436, précité, la tolérance justifiant la forclusion s’apprécie à l’égard de « l’usage d’une marque postérieure », « pendant une période de cinq années consécutives ». Ce texte, pas plus que l’interprétation qui en est faite par la Cour de justice, n’ajoute que la durée de cet usage doive s’apprécier dans le chef d’un unique titulaire.
60. Au contraire, la directive prévoit, à son chapitre 2, section 5, que la marque est un objet de propriété qui peut être librement cédé, faire l’objet de droits réels et d’exécution forcée et être concédée en licence, donc exploitée par un tiers avec le consentement du titulaire, ce qui, au demeurant, est expressément assimilé à un usage fait par le titulaire pour apprécier si la marque fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 16 de la directive. La concession de la marque en licence ou sa cession à un tiers est donc en principe sans effet sur sa validité et sur le droit qu’elle confère et il serait contraire à l’objectif de sécurité juridique de la forclusion par tolérance que celle-ci soit affectée par ce type d’évènement.
61. Pour justifier néanmoins la prise en compte de la cession de la marque postérieure comme devant interrompre voire révoquer la forclusion, la société du vin Petrus invoque le risque, pour le titulaire de la marque antérieure, d’une aggravation des modalités d’exploitation de la marque postérieure. Si cette crainte peut paraitre légitime, un tel risque est néanmoins inhérent au principe même de la forclusion par tolérance : le titulaire de la marque postérieure est définitivement protégé à l’égard de la marque antérieure pour les produits ou services dont il a fait usage, quelle que soit l’évolution des modalités d’exploitation de sa marque pour ces produits ou services. De même, un tel risque n’est pas spécifique au changement de titulaire : une même personne peut augmenter ou modifier son activité tout comme un cessionnaire peut continuer sans changement l’oeuvre de son prédécesseur.
62. Il ressort en réalité clairement de la lettre et de l’esprit du texte que la forclusion par tolérance, qui s’applique in fine à une marque et non à une personne (c’est la marque qui ne peut plus être annulée, et c’est son usage qui ne peut plus être interdit), doit logiquement s’apprécier seulement à l’égard de cette marque, indépendamment de l’identité de son titulaire, que celui-ci ait changé ou non au cours de la période de tolérance.
e. Tolérance
63. La société du vin Petrus affirme en substance qu’elle n’a pas toléré l’usage de la marque mais y a consenti, tacitement, ou du moins oralement.
64. Toutefois, comme le souligne la défenderesse, il est contradictoire d’affirmer avoir consenti à l’usage de marques dont on affirme simultanément avoir ignoré l’existence.
65. En toute hypothèse, un consentement tacite correspond précisément à une tolérance tandis que rien ne démontre au cas présent un consentement exprès, fût-il oral.
66. En effet, l’échange de courriel du 12 novembre 2016 entre MM. [Z] et [E] indique seulement qu’ils sont proches, sans constituer un indice de la nature de leur relation ; l’existence d’accords ou de procédures relatifs à d’autres marques n’éclaire en rien la position de la société du vin Petrus à l’égard du restaurant de la défenderesse et constitue seulement a contrario un indice de l’absence de volonté de s’opposer à l’usage de la marque du restaurant, c’est-à-dire un indice d’une tolérance ; enfin, le fait d’avoir engagé la présente action n’est pas en soi un indice du bienfondé de cette même action.
67. Même à supposer que le silence de la société du vin Petrus à l’égard des marques du restaurant Petrus et de leur usage eût valu accord de coexistence, et qu’un tel accord de coexistence dût s’analyser en une transaction au sens de l’article 2044 du code civil comme l’estime la consultation juridique dont se prévaut la demanderesse (sa pièce 34, p. 39), alors une telle transaction, qui n’est pas un contrat à durée indéterminée pouvant être librement révoqué mais la renonciation définitive à un droit (articles 2044, 2048 et 2052 du code civil), ne pourrait être résiliée qu’en raison de l’inexécution, par la défenderesse, d’une obligation essentielle prévue par cette transaction, obligation qu’il incomberait encore à la demanderesse de démontrer, en vertu de l’article 1353 du même code, ce qu’elle ne fait pas.
68. En définitive, la société du vin Petrus ne fait qu’alléguer sans preuves l’existence d’un accord correspondant opportunément aux faits qu’elle a tolérés et entend échapper à la forclusion qui en découle par la seule constatation d’une modification de l’usage de la marque postérieure et d’une extension de cet usage à d’autres produits ou services. Mais si cette extension échappe certes à la forclusion et est susceptible de constituer une contrefaçon, ce qui est examiné en partie 2. ci-après, elle est évidemment sans incidence sur le reste de l’usage de la marque, qui a été toléré pendant plus de 5 années consécutives.
69. Ainsi, la société du vin Petrus a toléré l’usage des marques postérieures du restaurant Petrus, nonobstant sa contestation à cet égard, manifestement dépourvue de sérieux.
70. Par conséquent, l’ensemble des conditions de la forclusion par tolérance sont réunies et la société du vin Petrus est irrecevable à demander la nullité des marques du restaurant Petrus pour les services de restauration et de bar, ainsi qu’en ses demandes en contrefaçon à raison de l’usage de ces marques pour ces services.
2 . Atteinte au droit conféré par la marque
Moyens des parties
71. La société du vin Petrus estime que l’usage du signe Petrus par la société du restaurant Petrus pour des produits alimentaires, des boissons alcoolisées et des services de restauration et de bar porte atteinte à la renommée de sa marque.
72. Sur la renommée, observant que la défenderesse a elle-même qualifié son vin de « célèbre » dans ses conclusions, elle se prévaut d’abord d’un sondage réalisé en 2018, selon lequel 77% du public pertinent, c’est-à-dire les consommateurs de vin en général, connaissent sa marque, tandis que 12% la citent spontanément, ce qui en fait le 2e meilleur résultat (après « Château Margaux »), 7% la plaçant même en premier (contre 6% pour Château Margaux), ainsi que d’un sondage de 2022 présentant des « proportions semblables ». Elle se prévaut ensuite de l’ancienneté et de l’intensité de l’usage du signe « Petrus », depuis la fin du XIXe siècle, notamment en France qui représente 30% de son chiffre d’affaires, et de la valorisation de sa marque par un expert en finance, à hauteur de 383 millions d’euros, ainsi que de celle de son domaine, faisant valoir qu’elle a vendu 20% de ses parts sociales en 2016 pour 240 millions d’euros ce qui correspond à une valeur totale de 1,5 milliards d’euros (en appliquant une décote). Elle se prévaut encore de la reconnaissance de sa renommée dans la presse, grand public et spécialisée, citant de très nombreux exemples depuis 2000 et estimant que cette visibilité médiatique, qui vient de la renommée intrinsèque de sa marque sans aucun investissement publicitaire de sa part, aurait couté 170 millions d’euros à obtenir par le biais de tels investissements, selon son expert financier. Elle conclut qu’elle a le statut de mythe. Elle se prévaut enfin du budget qu’elle consacre à la protection et à la défense de ses marques dans le monde, de 426 000 euros en 2016 à 715 000 euros en 2019, et des précédentes décisions judiciaires ayant reconnu la renommée de sa marque, notamment le jugement du présent tribunal du 15 février 2022.
73. Sur le lien entre le signe litigieux et sa marque, lesquels sont identiques, elle soutient que le public pertinent est le grand public, que certains produits concernés, à savoir les cocktails, les jus sans alcool, le caviar, les fruits de mer, les sandwiches, les pâtisseries, sont similaires aux vins ou du moins présentent un lien avec eux, tandis que les autres, à savoir le champagne, sont même identiques ; que l’évocation d’un « même univers Petrus » est renforcée par le fait que l’ensemble de ces produits, avec le service de restauration ou de bar, sont proposés au sein d’un même établissement, alors qu’il « n’est pas rare » que des domaines viticoles prestigieux ou des acteurs du luxe diversifient leurs activités dans la restauration ; que la marque est très distinctive et très renommée ; que la clientèle à laquelle le signe s’adresse est une clientèle très aisée, auprès de laquelle la renommée du vin est encore plus forte ; que le sondage qu’elle a réalisé en 2022 démontrerait concrètement le lien en ce que 10% des sondés associent spontanément la devanture du restaurant au vin Petrus.
74. Sur l’exploitation injustifiée de la renommée, elle estime que la société du restaurant Petrus tente de profiter du « pouvoir d’attraction remarquable » de la marque du vin Petrus, « vin mythique de renommée internationale faisant partie intégrante du patrimoine français », en utilisant ce signe pour les produits précités, sans nécessité objective, en cherchant à faire croire à l’existence d’un lien économique avec elle, par de multiples images sur Internet contenant le signe Petrus, sur des sous-verres, des enveloppes, les friandises services avec le café, sur l’huile d’olive ou les linettes pour les doigts. Elle estime également que la « multiplicité » des photographies représentant le vin Petrus sur le compte Instagram de la défenderesse vise à continuer à se rapprocher de l’univers de ce vin, et que l’intention malveillante de la défenderesse est encore confirmée par le fait qu’elle n’a pas corrigé les commentaires de clients, sur le site TripAdvisor, qui associent le restaurant au vin.
75. Sur les autres usages existant du signe « Petrus », allégués par la défenderesse, elle fait valoir que le « Château La Fleur-Petrus » a un lien économique avec elle et que les autres usages allégués relèvent des accords de coexistence déjà évoqués.
*
76. La société du restaurant Petrus estime que le sondage dont se prévaut la demanderesse ne démontre pas la renommée de la marque verbale Petrus, seuls 12% du public l’ayant spontanément citée parmi les « vins prestigieux », et que c’est en réalité l’étiquette complexe et très reconnaissable avec ses éléments baroques qui a guidé la réponse des sondés lorsque ce signe complexe (et non la marque verbale) leur a été présenté, faussant ainsi la suite du sondage.
77. S’agissant de certains produits litigieux (cocktail, jus, sandwich, fruits de mer, makis, millefeuille), elle soutient qu’il s’agit simplement de spécialités de son restaurant, préparées sur place, qu’elle a désignées par son nom, conformément aux usages de la restauration, et que cet usage n’a donc pas pour fonction de désigner l’origine commerciale des plats mais uniquement de distinguer les spécialités du chef dans le cadre du service de restauration.
78. Elle ajoute que son restaurant jouit d’une réputation certaine et ancienne et se prévaut à cet égard de son référencement dans les guides Michelin ou Gault & Millau, d’articles de presse, des avis de ses clients sur Internet, et en conclut qu’en 47 ans d’existence elle s’est créée un univers propre et une réputation distincte de la marque viticole, exclusive de tout rapprochement.
79. Elle conteste tout profit indument tiré de la renommée de la marque de la demanderesse, faisant valoir que :
— elle n’avait pas à répondre aux 3 seuls commentaires identifiés par la demanderesse, ce qui en aurait même augmenté la visibilité, outre que 2 de ces commentaires ne font en réalité aucun lien avec le vin et que l’ensemble des commentaires (370) démontrent plutôt la réputation du restaurant ;
— le champagne et le caviar Petrus n’ont été vendus que pendant 3 mois, leur commercialisation a cessé en juin 2021 après la mise en demeure ;
— elle n’a pas bénéficié des usages litigieux, le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er aout 2020 et le 16 juin 2022 sur les boissons et produits alimentaires « Petrus » s’élevant à 42 318 euros, représentant moins de 2% de son chiffre d’affaires annuel total.
80. Elle conteste enfin toute atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque, soutenant que le signe « Petrus » ne désigne pas que le vin de la demanderesse mais aussi le vin du « Château La Fleur – Petrus », l’apéritif « Petrus Boonekamp », la bière « Petrus », comme le restaurant de [Localité 2] qu’elle a déjà évoqué, concluant que l’usage paisible du signe pour ses spécialités n’altère pas la capacité de la marque à identifier ses vins, ni son attractivité.
Réponse du tribunal
81. Les droits sur les marques nationales sont prévus de manière exhaustive par la directive 2015/2436, à son article 10, qui réalise une harmonisation complète et est rédigé en ces termes :
« (…)
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
(…)
c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
(…) »
82. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes similaires, à l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
83. La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97).
84. Dans un second temps, il faut rechercher l’existence d’une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. Cette atteinte peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, point 27).
85. Une telle atteinte suppose (sans que cela suffise à la caractériser) qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation de ce lien repose notamment sur le degré de similitude entre les signes, le degré de ressemblance ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque (CJCE, Intel, précité, points 30 et 31, et point 42).
Renommée
86. La société du vin Petrus démontre, par les très nombreux articles de presse relatifs à son vin, sur une longue période allant de 2000 à 2018, qui l’évoquent comme un vin « légendaire » ou à tout le moins comme un vin particulièrement connu faisant référence dans le vignoble de Bordeaux, que la marque « Petrus », pour des vins, est renommée auprès du public pertinent, constitué des consommateurs de vin, malgré ses très faibles volumes de production et de vente.
Cocktail, jus, plateau de fruit de mer, maki, sandwich, millefeuille
87. La société du restaurant Petrus a offert, sur sa carte :
— un « Spritz Petrvs de l’Etna », composé de Champagne de marque « Barons de Rotshild » et d’ « Etna bitter »,
— un « jus detox minute » intitulé « PETRVS » composé de carotte, orange, gingembre et citron vert,
— un plateau de fruits de mer intitulé « Plateau royal petrus » composé d’une sélection d’huitres (18), de crevettes roses, de pinces de king crabe, de langoustines et d’homard bleu entier,
— 3 makis différents regroupés dans une catégorie intitulée « Petrus signature roll »,
— un « Club Sandwich Petrvs au saumon »,
— un « Millefeuille PETRVS à la vanille fraîche ».
88. S’agissant à l’évidence de boissons ou de plats préparés sur place et destinés à être servis aux clients du restaurant dans le cadre du service de restauration désigné par le signe Petrus, la clientèle de ce restaurant ne verra pas dans l’usage du signe « Petrus » (avec un ‘v’ ou non) pour désigner ces plats ou boissons l’indication d’une origine commerciale autre que celle du service de restauration ou de bar lui-même. L’usage de ce signe pour ces plats et boissons n’est donc pas un usage pour des produits mais fait partie de l’usage pour un service de restauration ou un service de bar, usage qui est protégé par la forclusion par tolérance.
89. Cet usage est donc inclus dans l’ensemble pour lequel la demande en contrefaçon est irrecevable.
Caviar
90. La société du restaurant Petrus a également offert, sur sa carte, des boites de « caviar Petrvs ».
91. À l’inverse des usages décrits ci-dessus, l’usage de ce signe sur des boîtes de caviar indique une origine commerciale pour le produit lui-même et non seulement l’origine du service de restauration au sein duquel un plat est servi.
92. Le caviar n’est pas similaire aux vins mais peut se consommer concomitamment. Le signe « Petrvs » est très similaire à la marque « Petrus » et sera lu à l’identique, le public pertinent sachant que le ‘v’ peut être utilisé pour substituer le ‘u', notamment dans le but de susciter un effet « ancien » par évocation du latin. Au regard de la renommée de la marque et de la similitude très importante entre le signe et la marque, le public pertinent, d’attention moyenne à élevée s’agissant d’un bien au prix habituellement élevé, voyant le « caviar Petrvs », pourra penser à la marque de vin « Petrus », donc faire un lien entre le signe et la marque.
93. Toutefois, vendre au détail les produits proposés dans l’établissement portant son nom est une évolution légitime de l’activité d’un restaurant et, en principe, le lien que le public pourra faire avec une autre marque sera perçu comme accidentel et sans conséquence dès lors que ce produit est clairement fourni dans le cadre du restaurant.
94. Tel est le cas ici où il est constant que le restaurant Petrus est une brasserie d’un niveau de prix élevé, cohérent avec le fait de servir du caviar. La clientèle de ce restaurant verra donc dans l’homonymie avec le nom du vin Petrus, quoique très renommé, une coïncidence sans y attacher de conséquence et en particulier sans attribuer au caviar aucun bénéfice du fait de la renommée de la marque de vin. Réciproquement, cette renommée n’est pas affectée par le lien fait avec le caviar vendu par la défenderesse, qui n’est pas un produit susceptible de lui associer, même inconsciemment, une image dégradée, et la distinctivité de cette marque n’en est pas davantage affaiblie.
95. Certes, l’usage d’un signe « Petrvs » avec un ‘v', qui n’avait jamais été fait pour le restaurant lui-même, se rapproche de l’étiquette du vin Petrus, où le ‘u’ est également écrit en forme de ‘v', quoique dans une police très différente, mais cela reste un style typographique relativement banal qui ne suffit pas à attribuer au caviar revêtu de ce signe le mérite ou le bénéfice de la renommée du vin Petrus. De même, si la mise en avant de bouteilles de vin Petrus sur la page Instagram du restaurant Petrus traduit à tout le moins de la désinvolture en jouant sur l’homonymie entre le vin et le restaurant alors que cette homonymie justifie une certaine prudence pour éviter de susciter des confusions, il s’agit seulement de 3 publications sur un total de 95 selon la défenderesse, non contredite sur ce point, ce qui est anecdotique. La communication générale du restaurant ne repose donc pas sur une association avec le vin Petrus et ces quelques publications, ainsi que le simple choix typographique d’un ‘u’ en forme de ‘v', ne suffisent pas à modifier la perception initiale du public pertinent qui verra dans le lien entre le signe et la marque une simple coïncidence.
96. Il en résulte que le lien résultant de l’usage litigieux ne porte pas atteinte à la marque en cause.
Champagne
97. La société du restaurant Petrus a encore offert, sur sa carte, un champagne « Petrus ».
98. Comme pour le caviar, l’usage du signe Petrus pour désigner un champagne est fait pour le produit lui-même et non pour le service de restauration.
99. Le champagne est un vin, produit identique à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et le signe « Petrus » est identique à la marque. Quoique, juridiquement, la demanderesse n’invoque pas le cas prévu par l’article 10, paragraphe 2, sous a) de la directive (la double identité entre signes et produits) mais seulement le cas prévu par le paragraphe 2, sous c), de cet article, à savoir la renommée, ce dernier moyen juridique suffit également à juger illicite l’usage litigieux.
100. En effet, le public, d’attention moyenne, fera évidemment un lien entre le signe et la marque, identiques pour des produits identiques. Ce lien, ici, peut laisser entendre à l’acheteur du produit litigieux qu’il a la même origine commerciale que les produits revêtus de la marque, il est donc susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qu’est sa fonction d’indication d’origine commerciale, porte par suite nécessairement atteinte à son caractère distinctif et viole donc le droit conféré par la marque. Il en résulte que l’usage du signe « Petrus » pour désigner un champagne, même dans le cadre d’un restaurant du même nom, constitue une contrefaçon.
3 . Nullité de la marque française pour les autres services
Moyens des parties
101. La société du vin Petrus fonde sa demande en nullité sur l’atteinte à la renommée de sa marque Petrus. Elle estime que, bien que la loi en vigueur à la date de la demande de la marque litigieuse ne le prévoyait pas expressément, la jurisprudence avait retenu que l’atteinte à la renommée pouvait déjà fonder la nullité d’une marque (Com., 7 juin 2016, 14-16.885).
102. Sur le fond, elle estime qu’ « il a été précédemment démontré que la marque [litigieuse] porte atteinte à la renommée de la marque antérieure Petrus en ce qu’elle profite indument de sa renommée et fait peser sur elle un risque de dilution et de ternissement attentatoire à sa distinctivité ».
103. La société du restaurant Petrus estime que la loi en vigueur à la date de la demande de sa marque n’autorise pas de prononcer la nullité d’une marque pour atteinte à la renommée d’une marque antérieure ; que si les juridictions ont pu prononcer la nullité de marques dans de tels cas c’est uniquement en tant que mesure de réparation de l’atteinte, mais que comme l’a relevé depuis la Cour de cassation, le simple dépôt d’une marque ne constitue pas une contrefaçon, de sorte qu’il est impossible d’annuler sa marque pour atteinte à la renommée de la marque de la demanderesse.
104. Sur la renommée, elle ajoute que le sondage de 2018 dont se prévaut la demanderesse n’établit pas la renommée à la date du dépôt de la marque du restaurant.
Réponse du tribunal
105. En application des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle combinés, dans leur rédaction en vigueur à la date de dépôt de la marque litigieuse, le 17 mars 2011, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure, ce qui inclut l’atteinte à sa renommée (Cass. Com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-16.885).
106. En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
107. Hormis les services de restauration (alimentation) et services de bars, à l’égard desquels la demande en nullité est forclose, la marque française du restaurant Petrus est enregistrée pour les services de traiteurs et les services hôteliers (à l’exception de ceux fournis aux visiteurs, patients, résidents et employés d’hôpitaux, cliniques, sanatoriums, maisons de retraite, entreprises, administrations, écoles, et aux participants de grands évènements, évènements spéciaux et spectacles de plus de 200 participants).
108. La société du vin Petrus ne soulève aucun moyen relatif aux services de traiteurs et aux services hôteliers : tous ses moyens visant à démontrer une atteinte à la renommée de sa marque portent sur l’usage du signe Petrus pour des services de restauration et de bar, des boissons et des produits alimentaires.
109. Or, il ne se déduit pas nécessairement une atteinte au regard de services de traiteurs ou de services hôteliers du seul fait qu’une atteinte serait établie au regard de produits différents.
110. Par conséquent, la demande en nullité de marque est rejetée.
4 . Nom de domaine et compte Instagram
111. Le nom de domaine et le compte Instagram « Petrusparis17 » font usage du signe Petrus pour des services de restauration et de bar, qui bénéficient de la forclusion par tolérance. La demande de radiation ou de fermeture de ce nom de domaine ou de ce compte sont donc irrecevables au même titre.
5 . Réparation et autres mesures
112. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
113. Le second alinéa de cet article prévoit, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
114. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce.
115. Par ailleurs, l’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
116. Enfin, en application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
117. Comme le souligne la défenderesse, la vente de champagne « Petrus » n’est établie que de mars à juin 2021 : elle affirme en effet avoir cessé cet usage dès la mise en demeure de juin 2021, le constat d’huissier de la demanderesse réalisé en décembre suivant ne montre plus cet usage sur le site Internet de la défenderesse, et rien ne vient mettre en doute la date de cessation qu’elle allègue.
118. Il ressort des captures d’écran du site Internet que le champagne était vendu à la coupe, au prix de 23 euros. Ce prix a permis à la défenderesse de réaliser un profit indu dès lors que c’est en partie grâce à la renommée de la marque Petrus que les ventes ont pu être réalisées. La marque a subi de ce fait une dévalorisation corrélative.
119. Il en résulte que, même pour la courte période des faits, le préjudice subi par la société du vin Petrus du fait de l’atteinte à sa marque peut être estimé à 10 000 euros.
120. L’interdiction de reprendre l’usage du signe Petrus pour du vin doit être ordonnée, en tant que de besoin. Une astreinte n’est toutefois pas nécessaire, les faits ayant cessé.
121. Il n’y a pas lieu à d’autres interdictions, aucun autre fait litigieux n’étant illicite, ni à publication vu la faible ampleur des faits illicites.
III . Demandes fondées sur le parasitisme
Moyens des parties
122. La société du vin Petrus allègue un détournement de l’image et de la renommée attachée à ses produits, distinct selon elle de l’atteinte à la renommée de sa marque.
123. La société du restaurant Petrus estime qu’il ne s’agit pas de faits distincts.
Réponse du tribunal
124. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
125. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
126. S’agissant de l’usage du signe Petrus pour du champagne servi dans le restaurant, le détournement de l’image et de la renommée attachées aux produits de la demanderesse n’est pas distinct de l’atteinte à la renommée de sa marque.
127. S’agissant de l’usage du signe Petrus pour désigner le restaurant, il est très ancien et ne traduit manifestement aucune intention de profiter de la renommée des vins Petrus. Il en va de même de l’usage du signe Petrus pour désigner des plats ou des boissons préparés et servis dans le restaurant, qui relève d’un usage loyal et honnête.
128. S’agissant enfin des 3 publications sur Instagram montrant du vin Petrus, celles-ci traduisent certes un manque de prudence mais sont trop isolées pour caractériser à elles seules une intention parasitaire.
129. Par conséquent, la demande indemnitaire pour parasitisme est rejetée.
IV . Dispositions finales
130. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
131. La société du vin Petrus entendait à titre principal interdire à la défenderesse la poursuite même de son activité sous son nom, ce qui était infondé.
132. Elle ne voit ses demandes accueillies que pour l’usage du signe « Petrus » sur du champagne, usage auquel la défenderesse a mis fin après réception de la mise en demeure, un an avant l’assignation, et dont elle n’a d’ailleurs pas formellement contesté le caractère illicite dans ses conclusions, se contenant d’indiquer en quoi cet usage était selon elle minime.
133. La société du vin Petrus perd donc le procès. Elle doit par suite être tenue aux dépens et indemniser la défenderesse de ses frais à hauteur d’une somme que l’équité, au regard notamment du propre montant réclamé par la partie perdante et de la complexité du litige aggravée par la contestation très intense de la forclusion par tolérance, permet de fixer à 35 000 euros.
134. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2022 ;
Constate la forclusion par tolérance du titulaire de la marque française « Petrus » numéro 1442194, à l’égard des deux marques « Petrus » française numéro 3 815 651 et de l’Union européenne numéro 9 846 122 pour les services de restauration (alimentation) et de bar en classe 43 ;
Déclare irrecevables les demandes de la société civile Petrus en nullité de cette marque française pour ces services et en contrefaçon du fait de l’usage du signe Petrus pour ces mêmes services (dommages et intérêts, interdiction, destruction, radiation de nom de domaine, fermeture de compte Instagram, publication) ;
Rejette la demande en nullité de cette marque française pour le surplus ;
Condamne la SAS Petrus à payer à la société civile Petrus 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de sa marque du fait de l’usage du signe « Petrus » pour du vin ; rejette la demande s’agissant de l’usage pour les autres produits ;
Interdit à la SAS Petrus de faire usage du signe « Petrus » (avec un ‘u’ ou un ‘v') pour désigner du vin, et rejette la demande d’interdiction pour le surplus ;
Rejette les demandes de destruction et publication, au titre de la contrefaçon du fait de l’usage du signe « Petrus » pour des produits ;
Rejette la demande indemnitaire pour parasitisme ;
Condamne la société civile Petrus aux dépens ainsi qu’à payer 35 000 euros à la SAS Petrus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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