Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 10 décembre 2024, n° 19/04478
TJ Nantes 10 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires pour vice de construction

    La cour a retenu que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux locataires en raison de la ruine des parties communes, confirmant que la S.A.R.L. KHAN MIZANUR a subi un préjudice du fait de l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce.

  • Accepté
    Preuve des licenciements et des coûts associés

    La cour a constaté que les preuves fournies par la S.A.R.L. KHAN MIZANUR concernant les licenciements et les coûts associés étaient suffisantes pour justifier l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Absence de preuve des autres préjudices

    La cour a estimé que la S.A.R.L. KHAN MIZANUR n'a pas apporté de preuves suffisantes concernant la réalité et le montant des autres préjudices allégués.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la demanderesse

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. KHAN MIZANUR les frais engagés pour la procédure, ordonnant le remboursement des frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 19/04478
Numéro(s) : 19/04478
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nantes, 4e chambre, 10 décembre 2024, n° 19/04478