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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00575 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMOT
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [U], [M], [R] [Z]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. RACING AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Scheherazade FIHMI – 81
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2022, Mme [B] [Z] a donné à bail à la société RACING AUTOS des locaux à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 650 euros hors charges et hors taxes.
Suite au décès de Mme [B] [Z] intervenu le 1er mai 2022, le bien immobilier a été attribué à M. [H] [Z].
Le 12 juin 2025, à la suite d’impayés de loyers, M. [H] [Z] a fait délivrer à la société RACING AUTOS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 7 506,24 euros, comprenant le coût de l’acte.
La société RACING AUTOS n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, M. [H] [Z] a fait assigner la société RACING AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition au 12 juillet 2025 de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant M. [H] [Z] à la société RACING AUTOS et portant sur les locaux situés [Adresse 1] ;En conséquence,Ordonner la libération des lieux par la Société RACING AUTOS et de tout occupant de son chef ainsi que la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie ;Assortir cette obligation d’une astreinte de 15 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;A défaut de libération spontanée, ordonner l’expulsion de la Société RACING AUTOS ainsi que de tout occupant de son chef, avec si besoin concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire que le sort des meubles se trouvant dans les locaux sera traité selon les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner, à titre provisionnel, la Société RACING AUTOS à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer soumis aux indexations, majoré de tous accessoires du loyer (charges et taxes), à compter du 13 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie ;En conséquence, condamner la Société RACING AUTOS à lui payer une provision de 9 284,10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges suivant décompte au 29 septembre 2025 (appel d’octobre 2025 inclus) ;
Assortir cette condamnation d’un intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer ;Débouter la société RACING AUTOS de toutes ses demandes ;Condamner la société RACING AUTOS à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société RACING AUTOS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et les frais d’exécution de la décision à intervenir.A l’audience du 20 novembre 2025, M. [H] [Z], représenté par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à la somme de 10.181,46 euros.
Bien que régulièrement assignée, la société RACING AUTOS est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, M. [H] [Z] a fait commandement à la société RACING AUTOS d’avoir à payer la somme de 7.338,46 euros intégrant les loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 12 juillet 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 897,36 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 7 mars 2022 et le commandement de payer du 12 juin 2025. Sur le montant réclamé et actualisé de 10.181,46 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 12 juillet 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d’occupation correspondant à la période postérieure au 12 juillet 2025.
La société RACING AUTOS sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] [Z] la somme provisionnelle de 7.685,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société RACING AUTOS, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société RACING AUTOS à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 7 mars 2022 portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies au 12 juillet 2025 ;
Ordonnons à la société RACING AUTOS la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la société RACING AUTOS d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société RACING AUTOS à payer à M. [H] [Z] une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 897,36 euros par mois avec intérêts au taux légal, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société RACING AUTOS à payer à M. [H] [Z] la somme provisionnelle de 7.685,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer ;
Condamnons la société RACING AUTOS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2025 ;
Condamnons la société RACING AUTOS à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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