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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00879 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCB3
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [X] [S]
demeurant 51B rue de Didenheim – 68200 MULHOUSE
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [X] [S] un indu de 455,80 euros au motif que les indemnités journalières étaient dues à son employeur pour la période du 25 septembre 2023 au 14 mars 2024.
En l’absence de paiement, la CPAM lui a notifié une relance, puis une mise en demeure par courrier du 06 septembre 2024, réceptionnée le 12 septembre 2024.
En outre, une contrainte du 24 octobre 2024 lui a été notifiée le 28 octobre 2024 et Madame [S] a formé opposition à ladite contrainte par lettre simple déposée directement au greffe le 07 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 19 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 24 octobre 2024 et la valider ;
— Condamner Madame [S] à s’acquitter du solde de sa créance, soit 455,80 euros
En tout état de cause,
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Mettre à la charge de Madame [S] les frais liés à l’exécution de la contrainte ;
— Condamner Madame [S] à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, Madame [X] [S] a comparu personnellement. Elle a indiqué reprendre les termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte du 24 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il ne lui reste que 30,60 euros à régler à la CPAM du Haut-Rhin ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui régler la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a délivré une contrainte à Madame [S] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière a signé l’accusé de réception le 28 octobre 2024 et a formé opposition par requête déposée au greffe du pôle social le 07 novembre 2024, soit dans les délais prévus par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 24 octobre 2024 comporte :
— La nature de la créance : recouvrement d’indemnités journalières (art. L.161-1-5, R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale) ;
— La cause : « Les indemnités journalières étaient dues à votre employeur pour la période du 25/09/2023 au 14/03/2024 ».
— Le montant : « 455,80 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « 25/09/2023 au 14/03/2024 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure du 06 septembre 2024 ».
Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit la mise en demeure préalable ainsi que l’accusé de réception signé par Madame [S].
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bienfondé de la créance réclamée
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la contrainte peut faire l’objet d’une opposition même si la dette n’a pas été antérieurement contestée (C. Cass, Chambre sociale, du 23 février 1995, 93-14.568 et C. Cass, Chambre sociale, du 15 juillet 1999, 96-19.245).
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin réclame à Madame [S] le remboursement d’un indu d’indemnités journalières de 455,80 euros portant sur la période du 25 septembre 2023 au 14 mars 2024.
Pour justifier l’indu réclamé, la caisse explique que ces indemnités journalières auraient dû être versées à l’employeur de Madame [S] dans le cadre de la subrogation.
La caisse indique que l’assurée a deux employeurs :
— L’association de réadaptation et de formation professionnelle – Centre de réadaptation de Mulhouse (CRM)
— Le réseau d’appui aux médecins généralistes.
Elle poursuit en expliquant que deux notifications d’indus ont successivement été adressées à Madame [S] : la première pour la somme de 810,67 euros et la seconde pour la somme de 455,80 euros. La caisse précise que la seconde notification d’indu est relative à des indemnités journalières dues au second employeur de Madame [S] et a donné lieu à la contrainte, objet du présent litige. La caisse soutient en page 5 de ses conclusions que cet employeur, à savoir « réseau d’appui aux médecins généralistes » a maintenu le salaire de l’assurée pendant la période précitée en application de la subrogation.
De son côté, Madame [S] explique qu’elle a payé 2 128 euros alors qu’elle a perçu 1 703, 29 euros. Elle suppose que la caisse n’a pas pris en compte le prélèvement fait par son employeur, l’association de réadaptation et de formation professionnelle-CRM, directement sur son bulletin de salaire de septembre 2024 à hauteur de 861 euros.
Elle ajoute que son employeur a prélevé le montant de 861,96 euros sur son salaire de septembre 2024.
La défenderesse soutient oralement à l’audience qu’elle resterait donc redevable d’une somme de 30,60 euros à ce jour.
Au soutien de sa contestation, Madame [S] produit :
— Des relevés bancaires du 10 janvier 2024 – 12 février 2024 – 10 avril 2024 et 10 mai 2024 dont il ressort que quatre versements ont été virés sur le compte de l’assurée par la caisse à hauteur de 509, 91 euros, 411, 80 euros, 408, 55 euros et 372,97 euros, soit la somme totale de 1 703, 23 euros ;
— Plusieurs justificatifs de paiement en ligne à la caisse pour un montant total de 810, 67 euros ;
— Une attestation de travail du Centre de Réadaptation de Mulhouse du 02 octobre 2024 ;
— Un bulletin de salaire émis par le Centre de Réadaptation de Mulhouse pour le mois de septembre 2024, à la lecture duquel il apparaît que l’employeur a retiré 861,96 euros du montant total du salaire dû au titre du « remboursement IJSS du 22/12/23 au 12/01/24 »
— Une attestation de paiement des indemnités journalières du 24 septembre 2024 pour la période du 22 décembre 2023 au 12 janvier 2024 émise par la caisse, mentionnant un virement de 62, 48 euros et un autre virement de 923, 78 euros ;
— Un courrier du 24 janvier 2025 de l’assurée adressé au directeur de la caisse dans lequel Madame [S] fait part de sa bonne foi et de l’absence d’explication par la caisse.
Le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit une notification du 12 juin 2024 pour un indu de 810,67 euros (annexe n°8 – CPAM) et une seconde notification du 14 juin 2024 pour un indu de 455,80 euros (annexe n°1 – CPAM).
Dans son courrier adressé au Directeur de la CPAM le 03 octobre 2024, Madame [S] reconnait l’existence des deux créances et il n’est pas contesté par la caisse que la créance de 810,67 euros a régulièrement été réglée par l’assurée. Ces éléments sont notamment corroborés par les pièces produites au dossier, à savoir les relevés bancaires et les justificatifs de paiement en ligne.
En tout état de cause, l’indu de 810,67 euros n’entre pas dans l’objet du litige.
Concernant l’indu de 455,80 euros, le tribunal constate qu’il ressort de l’annexe n°10 de la CPAM, que le montant initial de l’indu est de 861,96 euros et que des retenues sur prestations ont été effectuées à hauteur de 406,16 euros, soit un solde de gestion de 455,80 euros réclamé à Madame [S].
Le tribunal constate que deux numéros SIRET Employeur apparaissent, à savoir le N° 51187948800027 et le N° 77895430500018, sur l’attestation de paiement des indemnités journalières du 24 septembre 2024 produite par Madame [S].
Il se déduit du bulletin de salaire de septembre 2024 produit par l’assurée que le numéro SIRET 77895430500018 correspond à celui de l’association de réadaptation et de formation professionnelle –CRM.
L’attestation de paiement des indemnités journalières permet de constater que, pour la même période (à savoir du 22 décembre 2023 au 12 janvier 2024), 62,48 euros ont été versés à l’employeur 51187948800027, par conséquent à l’employeur Réseau Appui des médecins généralistes. En effet, la mention suivante « ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) » figure sur l’attestation.
Une seconde somme de 923,78 euros a été versée. Ce montant n’est pas le montant réellement viré. En effet la CSG (57,20 euros) et le RDS (4,62 euros), soit la somme totale de 61,82 euros a été déduite, et la somme finale de 861,96 euros a été versée.
Aucune mention de subrogation n’est mentionnée pour le montant de 923,78 euros. Il s’en déduit que celui-ci a été versé directement à l’assurée, contrairement à ce qu’elle indique par mention manuscrite suivante « 861,96 euros => réglé à mon employeur ».
Madame [S] produit une attestation du 02 octobre 2024 de son employeur, le Centre de Réadaptation de Mulhouse, qui précise que sa salariée lui a remboursé 861,96 euros de trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 22 décembre 2023 au 12 janvier 2024.
En effet, Madame [S] a indiqué, dans son courrier du 03 octobre 2024 adressé au directeur de la caisse, que le CRM avait maintenu son salaire.
Il ressort par conséquent des éléments évoqués que Madame [S] a perçu 861,96 euros de la part de la caisse et de la part de son employeur. Le trop-perçu auprès de son employeur a été régularisé en septembre 2024.
La caisse indique en page 5 de ses conclusions que « le principe de la liquidation unique s’est appliquée ». Ce principe est inscrit à l’article R 172-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l’article L. 172-1, l’ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l’article R. 323-4 sont prises en compte par l’organisme auquel est rattaché l’assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l’avant-dernier alinéa de cet article. Ce dispositif implique que l’organisme de sécurité sociale représentant le régime de rattachement de l’assuré calcule et verse les indemnités journalières en se basant sur les revenus de tous les employeurs du régime agricole et du régime général de l’assuré.
La caisse indique en page 6 de ses conclusions que les indemnités litigieuses n’étaient par conséquent pas dues à Madame [S] mais à son deuxième employeur le Réseau Appui aux médecins généralistes. En réalité il s’agit du CMR.
L’article 1302-1 du code civil précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il incombait de ce fait à Madame [S] de rembourser la somme indument perçue à la CPAM, charge à l’assurée de récupérer le salaire retenu par son employeur, en l’occurrence le CRM, auprès de celui-ci.
Il convient de rappeler que le solde de l’indu réclamé est désormais de 455,80 euros suite à des retenues sur prestations opérées par la caisse.
En conséquence, le tribunal confirme le bienfondé de la créance réclamée par la CPAM du Haut-Rhin ainsi que la contrainte du 24 octobre 2024 pour la somme de 455,80 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Madame [X] [S] régulière et recevable ;
CONFIRME le bien fondé de la contrainte délivrée le 24 octobre 2024 ;
VALIDE la contrainte délivrée le 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] à s’acquitter du solde de sa créance, soit la somme de 455,80 euros (quatre cent cinquante cinq euros et quatre vingt cents) ;
CONDAMNE Madame [S] aux frais liés à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [S] aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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