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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 3 nov. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFAD
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [Y]
C/
S.C.P. BTSG
Entreprise [O] [I] SIRET [Numéro identifiant 4]
JUGEMENT
DU
03 Novembre 2025
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Madame [F] [Y]
née le 27 Septembre 1990 à [Localité 8] (18)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDERESSE
Et :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [R] [T]
sis [Adresse 2]
En sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [I] suite au jugement du TAE de LIMOGES prononçant la liquidation judiciaire rendu le 20.11.2024.
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [I] exerçant sous l’enseigne MOTORS AUTODIAG enregistré au SIRET sous le numéro [Numéro identifiant 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat de la demanderesse a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 03 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Jean VALIERE-VIALEIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y], a acheté le 30 avril 2022, à monsieur [O] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MOTOR’S AUTO DIAG, un véhicule d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 4 100 euros, payés comptant selon facture du 21 mars 2023.
Selon le certificat d’immatriculation, le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 6 avril 2009 et selon le certificat de cession, il affichait 149 670 kilomètres.
Monsieur [I] attestait le même jour que le véhicule avait bénéficié récemment du remplacement du joint et vis de culasse, du remplacement de la chaîne de distribution, d’une vidange complète avec filtre et d’une programmation au biocarburant E85 flexfuel.
Madame [F] [Y] explique avoir constaté différents dysfonctionnements notamment une fuite d’huile moteur, une instabilité du ralenti, et des coupures lorsqu’elle appuie sur l’accélérateur. Le 15 août 2022, madame [Y] amène le véhicule au vendeur qui remplace le couvre culasse avec son joint et lui indique qu’il prendra rendez-vous pour contrôler le calculateur bioéthanol à [Localité 7].
Suite à un sinistre sur le pare chocs arrière, le 15 octobre 2022, le véhicule est conduit chez un garagiste qui constate une consommation d’huile très importante du moteur et en préconise le remplacement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022, madame [Y] demande au vendeur compte tenu des désordres persistants de prendre en charge les frais nécessaires au remplacement du moteur ou l’annulation de la vente et le remboursement du prix. Le pli lui sera retourné non réclamé par le destinataire.
Madame [Y] indique avoir constaté le 15 décembre 2022 que le chauffage ne fonctionne pas que la consommation d’huile moteur persiste et que le véhicule sent le chaud à l’intérieur comme à l’extérieur.
L’expertise amiable du 14 mars 2023 diligentée par monsieur [W] [N] pour le cabinet LANG & Associés Sud Ouest, à la demande de l’assureur en protection juridique de madame [F] [Y], la société MAIF, déconseille l’utilisation du véhicule en l’état : la consommation d’huile moteur et de liquide de refroidissement peut engendrer des dommages irréversibles au moteur. Le frottement de la durite de direction assistée contre la noix de l’arbre de transmission droit peut engendrer une perte d’efficacité du système de direction. Il précise que la reprogrammation du calculateur moteur n’est pas autorisée et constitue une infraction au sens des articles R. 321-16 et R 322-8 du code de la route.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 22 novembre 2023 et confiée à monsieur [C] qui a déposé son rapport le 31 mai 2024 et confirmé l’analyse de M. [N]. Il conclut que le véhicule ne peut plus circuler du fait des consommations d’huile et de liquide de refroidissement. La reprogrammation éthanol est interdite sur le territoire français sur la voie publique. Seuls les boîtiers homologués avec modification du certificat d’immatriculation sont possibles.
Par acte du 30 septembre 2024, madame [F] [Y] a fait assigner monsieur [O] [I] entrepreneur individuel à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale, aux fins de résolution de la vente intervenue le 14 février 2023, et condamnation de la société à lui restituer le prix de la vente outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Par acte du 8 août 2025, madame [F] [Y] a fait assigner la SCP B.T.S.G. prise en la personne de maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de monsieur [O] [I] entrepreneur individuel, selon jugement du tribunal des affaires économiques de Limoges du 20 novembre 2024.
Procédure
L’assignation du 30 septembre 2024 a été remise par dépôt en étude de commissaire de justice et celle du 8 août 2025 adressée au mandataire liquidateur, à personne morale. Les deux instances ont été jointes à l’audience du 4 septembre 2025.
À l’audience du 4 septembre 2025, la demanderesse était représentée par son avocat et personne n’a comparu pour la défenderesse.
Le mandataire a écrit pour explique qu’il ne disposait pas de fonds pour être représenté par un avocat.
La décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 3 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [F] [Y], selon les termes de son assignation du 8 août 2025 auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1641 et suivants ainsi que 2229 du code civil ainsi que L. 217-3 du code de la consommation, demande au tribunal de :
A titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— recevoir l’appel en cause de BTSG en la personne de Me [T] liquidateur de monsieur [O] [I] ;
— ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/01134 ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 9] ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O] [I] entrepreneur individuel les sommes suivantes :
— 4 100 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule ;
— 415,98 euros en réparation de son préjudice matériel et financier ;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 300 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— 112,47 euros au titre des frais d’assignations ;
— 571,55 euros au titre des autres dépens ;
— dire que le liquidateur fera son affaire personnelle de la récupération du véhicule dans l’état où il se trouve et sur le lieu où il est stationné, après remboursement du prix ; qu’à défaut, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le véhicule sera propriété de madame [Y] qui pourra en disposer comme bon lui semble ;
— condamner la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de monsieur [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de monsieur [I] aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
A l’appui, elle précise que l’expert judiciaire a conclu que le véhicule ne peut plus circuler. Sur le fondement des rapports d’expertise, elle se prévaut des vices affectant le véhicules qui préexistaient à la vente mais qu’elle ne pouvait pas déceler, puis de l’absence de conformité du véhicule qui ne correspond plus aux indications du constructeur d’un véhicule à essence, ni aux règles de circulation du code de la route en l’absence d’installation d’un boîtier éthanol.
Le préjudice matériel et financier est constitué par les frais d’immatriculation et d’expertise.
Elle soutient que le véhicule n’ayant pas rendu le service attendu a généré un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 1 000 euros ; que son préjudice moral qu’elle évalue également à 1 000 euros, est constitué par les démarches auprès du garagiste et sa présence aux opérations d’expertise technique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L 622-21 I. du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-7 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance ne peut être reprise qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l’exclusion de la condamnation du débiteur.
L’article L641-4 alinéa 3 du code de commerce dispose que le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
En liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions sont donc exercés par le liquidateur. Par conséquent, le créancier poursuivant se doit de le mettre en cause.
En l’espèce, il résulte des éléments communiqués par la demanderesse que par jugement en date du 25 septembre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, le tribunal des affaires économiques de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de monsieur [O] [I], désignant en qualité de mandataire liquidateur la SCP B.T.S.G. prise en la personne de maître [T].
Madame [F] [Y] a justifié avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire, et avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de monsieur [I], laquelle a été admise par le juge commissaire le 10 juillet 2025 pour la somme de 11 000 euros.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas discutées.
Monsieur [K] [C] expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2024, dans lequel il constate :
Un défaut d’étanchéité d’huile,Une consommation de liquide de refroidissement,Vis manquantes sur pot catalytique et tôle par chaleur,Usure du traitement des cames de l’arbre à cames,Absence de boîtier éthanol homologué.Il relève beaucoup de pannes sérielles, consommation excessive d’huile moteur, de nombreux problèmes liés au refroidissement, distribution par chaîne et admission variable défectueux ce qui constituait des désordres en l’état de germes. Les défauts de vis manquantes sur le pot catalytique et la tôle par chaleur, le mauvais démarrage à froid du véhicule, l’usure excessive de la courroie accessoires existaient bien avant la vente du 30 avril 2022.
Le mauvais démarrage à froid est lié à la reprogrammation éthanol, lequel est en tout état de cause interdit pour les véhicules circulant sur la voie publique et constitue une non-conformité.
Ces défauts n’étaient pas visibles lors de la vente.
Le devis de remplacement du moteur en évalue le coût à 10 771,09 euros.
Le coût d’une remise en état du véhicule dépasse ainsi la valeur d’achat du véhicule.
Il est donc établi que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, préexistaient à l’achat par madame [F] [Y] qui ne pouvait se convaincre de leur existence par une simple vérification élémentaire.
En revanche, il pèse sur le vendeur professionnel une présomption légale de connaissance des vices cachés.
Dès lors, la responsabilité du vendeur pour vices cachés sera retenue.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert indique que le véhicule est techniquement réparable mais pour un coût qu’il estime supérieur à sa valeur.
En l’état de la gravité des vices, madame [F] [Y] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, et donc de rendre le véhicule et se faire restituer le prix.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308.
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le prix de vente soit la somme de 4 100 euros qui doit être restitué à madame [F] [Y], sera fixé au passif de monsieur [O] [I].
Il appartiendra au liquidateur de monsieur [O] [I] de récupérer le véhicule litigieux à ses frais là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision. A expiration de ce délai, madame [F] [Y] sera autorisée à en disposer.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue, il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et doit indemniser les préjudices subis du fait de ces vices.
En l’espèce, monsieur [O] [I] ne discute pas sa qualité de professionnel de l’automobile.
Il appartient à madame [F] [Y] de prouver l’existence et l’étendue des préjudices dont elle demande réparation.
Sur le préjudice matériel
— sur les frais d’immatriculation du véhicule
Madame [F] [Y] sollicite la condamnation du vendeur à lui rembourser le montant du coût de changement du certificat d’immatriculation pour un montant de 136.76 euros.
Le certificat d’immatriculation a été délivré le 10 juin 2022 pour la somme de 136,76 euros (sa pièce n°1).
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la somme de 136,76 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O] [I].
— sur les frais de réparations effectuées sur le véhicule
Madame [F] [Y] produit le rapport d’expertise amiable de monsieur [N] qui identifie des réparations à hauteur de 32,68 euros HT soit 39,22 euros TTC pour la réparation effectuée le 10 août 2022 au garage [Localité 11] à [Localité 11].
Elle produit également une facture acquittée en date du 20/04/2022 pour des vis de culasse d’un montant total de 83,78 euros établie par un garage de [Localité 10] et destinée à MOTORS AUTO DIAG. Cependant, cette facture a été éditée préalablement à la vente et madame [Y] n’établit pas qu’elle aurait elle-même acquitté cette facture.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à raison de 39,22 euros.
Sur les frais d’expertise Il résulte des pièces produites que madame [Y] est assurée auprès de la MAIF et n’établit pas que les frais de l’expertise diligentée par son assureur auraient été à sa charge.
Dès lors, sa demande de ce chef sera rejetée.
Les frais de 240 euros TTC correspondent à la facture en date du 12/02/2024 du garage au sein duquel a eu lieu l’expertise judiciaire. Ces frais seront intégrés au frais de l’expertise judiciaire et donc aux dépens.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des expertises amiables et judiciaire que le véhicule a circulé jusqu’à l’expertise judiciaire
Lors de l’achat, le véhicule affichait 149 670 kilomètres.
L’expert désigné par la MAIF précise le 14 mars 2023 que le véhicule a effectué 21 080 kilomètres en un an. Au moment de l’expertise judiciaire réalisée un an plus tard, le véhicule ne circulait plus, et avait effectué 171 825 kilomètres. Il en résulte que ce véhicule a circulé pendant 22 155 kilomètres en un peu plus d’une année.
Madame [Y] a indiqué à l’assureur avoir depuis dû acquérir des véhicules à très faible prix de marque Renault type Clio et de marque FORD de type KA, ce qui a généré des frais. Cependant, elle n’en justifie pas.
Dès lors, sa demande en réparation d’un préjudice qu’elle n’établit pas sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [F] [Y] établit avoir dû effectuer des démarches auprès du vendeur, du garage automobile pour la prise en charge de son véhicule en panne, puis de son assureur pour la réalisation d’une première expertise et pour l’expertise judiciaire ; elle était présente aux deux expertises, alors que le vendeur ne s’est pas rendu aux opérations d’expertise amiable comme judiciaire.
Madame [F] [Y] caractérise ainsi la réticence du vendeur à régler amiablement puis rapidement le litige.
Dès lors, elle caractérise les tracas générés par les procédures amiable et judiciaire pendant plus de deux ans et ce préjudice sera suffisamment réparé par la somme de 400 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O] [I].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [O] [I], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et de la facture du garage BELLANDI Automobiles où cette expertise a eu lieu, dont le montant sera fixé au passif de sa liquidation judiciaire.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, madame [F] [Y], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O] [I] la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure engagés par madame [F] [Y] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal des affaires économiques de Limoges convertissant le redressement judiciaire de monsieur [O] [I] entrepreneur individuel en liquidation judiciaire, et désignant 2025 la SCP B.T.S.G. prise en la personne de maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur ;
CONSTATE que l’appel en la cause par assignation en date du 8 août 2025 du mandataire liquidateur fait l’objet de l’instance enrôlée sous le numéro 25-868 qui a été jointe à l’instance principale le 4 septembre 2025 ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre madame [F] [Y] et monsieur [O] [I] entrepreneur individuel le 30 avril 2022, pour la vente d’un véhicule automobile d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 9] au prix de 4 100 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [O] [I] entrepreneur individuel les sommes suivantes :
4 100 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;175,98 euros en réparation du préjudice matériel de madame [F] [Y] (soit 136,76 euros de frais de certificat d’immatriculation, 39,22 euros de frais de réparation du véhicule) ;400 euros au titre de son préjudice moral ;ORDONNE la restitution par madame [F] [Y] du véhicule automobile d’occasion Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 9] au liquidateur de monsieur [O] [I], qui devra le récupérer à ses frais là où il est actuellement déposé ou en faire son affaire personnelle, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision ; à expiration de ce délai, madame [F] [Y] sera autorisée à en disposer ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de de monsieur [O] [I] la somme de 1 200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE madame [F] [Y] de ses plus amples demandes ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de de monsieur [O] [I] le montant des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire et de la facture du garage BELLANDI Automobiles où cette expertise a eu lieu ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Sonia ROUFFANCHE
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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