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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02051 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6RR
AFFAIRE : L’EHPAD ACCUEIL DES BUERS C/ S.A.R.L. FRADIN ELECTRICITE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’EHPAD ACCUEIL DES BUERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène LELEU de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRADIN ELECTRICITE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [F] [D] de la SELARL AVIM AVOCATS Toque – 1506,Expédition
Maître [R] [T] de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES Toque- 259, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
L’association EHPAD ACCUEIL DES BUERS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 novembre 2024 la société FEG FRADIN ELECTRICITE GENERALE SARL pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10904,69 euros TTC au titre du remboursement de l’acompte correspondant au devis n°20190733 du 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a signé le 11 octobre 2023 un devis d’un montant de 36348,61 euros avec la société FEG pour la réalisation d’aménagements électriques, et lui réglé la somme de 14539,44 euros dès le 12 octobre puisqu’il lui était réclamé le versement d’un acompte de 40% du montant des travaux. Il s’avère qu’après avoir tergiversé, la société FEG n’a jamais réalisé les travaux, et n’a restitué qu’un quart de l’acompte soit la somme de 3634,75 euros. L’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société FEG sollicite le rejet des demandes et la condamnation de l’EHPAD ACCUEIL DES BUERS à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse lui avait demandé un démarrage des travaux à juin/juillet 2023, qui s’inscrivait dans son planning, puis lui a demandé un report le temps qu’elle vote les budgets, et au mois d’octobre lui a demandé que l’intervention se fasse courant courant octobre/novembre 2023.
La société FEG a répondu qu’elle avait d’autres chantiers mais ferait le nécessaire pour que les travaux soient terminés en juillet 2024.
L’EHPAD ACCUEIL DES BUERS a le 17 novembre 2023 sollicité l’avance des travaux à janvier 2024 et la société FEG a proposé un planning d’intervention du 18 décembre 2023 au 14 février 2024.
L’EHPAD ACCUEIL DES BUERS a alors brutalement fait part de la cessation de la commande. La société FEG a accepté de lui restituer la somme de 3634,75 euros mais souhaite conserver le solde de l’acompte. En effet le contrat ne prévoyait pas de date d’exécution et d’achèvement mais uniquement une date de démarrage des travaux, qui ne pouvait pas être respectée compte tenu des dates de transmission et d’acceptation du devis.
L’EHPAD ACCUEIL DES BUERS lui a imposé un report de date et souhaité lui imposer une date. Elle ne l’a pas mise en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ainsi qu’en dispose l’article 1226 du Code Civil. Sa décision de mettre un terme au contrat est donc abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’EHPAD ACCUEIL DES BUERS soutient qu’elle n’a obtenu le financement nécessaires qu’au mois de septembre 2023, raision pour laquelle elle n’a signé le devis que le 11 octobre 2023.
La société FEG n’a cessé de repousser son intervention et n’a pas été en mesure d’établir un calendrier d’intervention, raison pour laquelle les parties ont décidé de mettre un terme à leur relation.
L’EHPAD ACCUEIL DES BUERS a proposé soit de lui restituer l’acompte versé soit de lui livrer le matériel qu’elle aurait commandé depuis la signature du devis.
La société FEG a fini par dire qu’elle n’avait pas commandé de matériel et proposé un versement en trois mensualités aux mois de janvier, février et mars 2024 sans en rien faire.
Mise en demeure par courrier du 11 mars 2024 de restituer l’acompte, la société FEG a payé le 2 avril 2024 la somme de 3634,75 euros à l’EHPAD, qui ne constitue que le quart de l’acompte, puis n’a plus donné de nouvelles.
La créance n’est pas contestable et la société FEG doit lui restituer l’intégralité de l’acompte puisqu’elle n’a pas été en mesure de satisfaire la commande suivant les modalités prévues.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en application des dispositions des articles 774-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’envoyer le présent dossier en audience de règlement amiable pour tenter de parvenir à la résolution amiable du différend qui les oppose.
Elles seront donc convoquées ainsi que leurs conseils à cette audience, à laquelle elles devront impérativement se rendre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, avant dire droit ,
ENVOYONS le présent dossier à une audience de règlement amiable à laquelles les parties et leurs conseils seront convoquées et devront se rendre.
RENVOYONS l’examen du présent dossier à l’audience de référés du lundi 6 Octobre 2025 à 15 heures.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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