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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 13 mars 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01147 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIL7
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Madame [W], [A], [X] [U], née le 18 Septembre 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-003709 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [T] [Y], auditrice de justice, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 30 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 novembre 2019, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] a donné à bail à Madame [W] [U] et à Madame [A] [V] un logement situé [Adresse 2] [Localité 8] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initial de 393,31 € provision sur charges incluse.
Madame [A] [V] a quitté le logement selon courrier du 9 novembre 2021 et un avenant au contrat de bail a été signé entre Madame [W] [U] et la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10].
Le 18 octobre 2022, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] a fait signifier à Madame [W] [U] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 1347,09 €.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2023, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] a assigner Madame [W] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins de voir :
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 octobre 2022, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2022,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [W] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 19 décembre 2022,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer à titre de provision :
— la somme de 3766,13 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues du mois de janvier 2022 inclus jusqu’au mois de mars 2023 inclus, selon la situation arrêtée au 17 avril 2023, soit la somme de 3911,39 euros apparaissant sur le relevé de compte déduction faite de la facture du commissaire de justice d’un montant de 145,26 €
— l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 décembre 2022 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 496 €, à compter de la résiliation du bail et condamner Madame [W] [U] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 28 novembre 2019 par Madame [W] [U] aux torts exclusifs de cette dernière,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [W] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner solidairement les défendeurs à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer à titre de provision :
— la somme de 3766,13 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues du mois de janvier 2022 inclus jusqu’au mois de mars 2023 inclus, selon la situation arrêtée au 17 avril 2023, soit la somme de 3911,39 euros apparaissant sur le relevé de compte déduction faite de la facture du commissaire de justice d’un montant de 145,26 €
— en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois d’avril 2023 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé de ladite ordonnance,
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [W] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer s’élevant à 145,26 € et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juillet 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
Lors de cette audience, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] représentée par son conseil a repris ses conclusions du 16 octobre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— débouter Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 octobre 2022, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2022,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [W] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 19 décembre 2022,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer à titre de provision :
— la somme de 346,78 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation dues au 3 octobre 2024,
— l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 décembre 2022 jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs du logement,
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 496 €, à compter de la résiliation du bail et condamner Madame [W] [U] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 28 novembre 2019 par Madame [W] [U] aux torts exclusifs de cette dernière,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [W] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner solidairement les défendeurs à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer à titre de provision :
— la somme de 346,78 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation dues au 3 octobre 2024,
— en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois d’avril 2023 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé de ladite ordonnance,
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [U] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [W] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer s’élevant à 145,26 € et ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A titre liminaire, elle soutient que l’assignation est recevable puisqu’il est justifié de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
Au visa des dispositions des articles 7a et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1720 et 1728 du code civil, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Madame [W] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal. Elle ajoute que des versements ont été effectués et que la locataire est redevable de la somme de 346,78 € au 15 octobre 2024. Elle précise que la locataire ne peut déduire le montant versé pour dépôt de garantie au titre de l’arriéré locatif.
Concernant la demande dégrèvement de loyer, elle s’y oppose estimant ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles.
Madame [W] [U], représentée par son conseil a repris ses conclusions du 27 mars 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Sur la forme,
— Lui donner acte de ce qu’elle renonce à l’argument tiré de la nullité de l’assignation,
— Relever que l’intégralité des loyers arriérés dus au jour du commandement a été apurée,
— Relever que les arriérés qui avaient été constitués n’étaient pas liés à la mauvaise foi de Madame [W] [U] mais à la situation économique et financière dans laquelle elle s’était trouvée par la suite de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de son employeur, liquidation par suite de laquelle elle a perdu son emploi et dont s’est suivie une période de carence Pôle emploi également,
— Relever qu’à chaque fois qu’elle a pu travailler, Madame [W] [U] s’est efforcée de réduire l’arriéré constitué,
— En conséquence de quoi, au vu de cette situation qui ne résulte pas d’une quelconque mauvaise foi, de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le commandement qui lui a été signifié,
Sur la demande reconventionnelle,
— Relever que les pièces annexes produites aux débats prouvent les désordres qui affectaient le bien loué au jour de la remise des clés et l’impossibilité pour Madame [W] [U] d’occuper les lieux avant le mois de mars 2020,
— Dès lors, de dire et juger qu’elle est incontestablement fondée à solliciter le dégrèvement des loyers appelés par la demanderesse de décembre 2019 à fin février 2020,
— De dire et juger que le trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper les lieux pendant ces trois mois justifie un dégrèvement total des loyers appelés par la demanderesse pour cette période du 6 décembre 2019 au 28 février 2020,
— Dès lors, dire et juger que ce trouble de jouissance totale doit être indemnisé par un dégrèvement total sur loyers de 1243,14 €,
— De dire et juger que Madame [W] [U] est dès lors créancière de la demanderesse d’un montant de 1243,14 €,
— De condamner la demanderesse à lui payer ce montant,
— De condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la demande reconventionnelle.
Madame [W] [U] expose que l’arriéré locatif trouve son origine dans la perte de son emploi et de l’impossibilité de retrouver un emploi similaire en raison du confinement lié à la crise sanitaire. Pour solliciter la suspension de la clause résolutoire, elle fait valoir que l’arriéré locatif a été régularisé.
Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que lors de la prise du bail au mois de décembre 2019 la chaudière était défaillante et une forte odeur de mazout était présente dans le logement rendant l’occupation dudit logement impossible. Elle ajoute avoir signalé verbalement les différents désordres à son bailleur et produit des photographies pour appuyer ses dires. Enfin, elle ajoute que la demanderesse a mis plus de sept mois à faire intervenir les différentes sociétés. Elle en déduit que pendant trois mois elle n’a pas été en capacité d’occuper les lieux et qu’elle est en droit de solliciter le remboursement desdits loyers.
L’affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 26 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 novembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2022 pour la somme en principal de 1347,09 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, tel que cela ressort du décompte produit, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2022.
Cependant, l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 date de son entrée en vigueur, précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En outre, aux termes de l’article 24 VII de la loi précitée, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, la demanderesse a sollicité dans ses conclusions le rejet des demandes présentées par la défenderesse.
Néanmoins, Madame [W] [U] justifie avoir repris le paiement du loyer courant et avoir effectué des versements dans le but d’apurer l’arriéré locatif.
Compte tenu du caractère d’ordre public de protection de l’article 24 précité, des efforts de règlements d’ores et déjà effectués depuis la délivrance de l’assignation par la locataire afin de se maintenir dans les lieux, caractérisant sa volonté de régulariser sa situation vis-à-vis du bailleur et de sa situation personnelle, il y a lieu d’accorder à Madame [W] [U] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, selon les modalités prévues ci-après.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande d’expulsion devient sans objet, ainsi que la demande d’indemnité d’occupation. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait que dès le premier impayé, tant de l’échéance de loyer et charges courants que de la mensualité d’apurement, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera résilié de plein droit à la date d’acquisition de la clause résolutoire, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et Madame [W] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation dans les modalités rappelées au dispositif.
Sur la créance de la bailleresse
En application des stipulations du bail, la locataire est tenue de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
La SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] produit un décompte actualisé à la date du 15 octobre 2024 démontrant que Madame [W] [U] reste devoir la somme de 346,78 € terme de septembre 2024 inclus. Néanmoins, il convient de déduire la somme de 145,26 € correspondant au frais du commissaire de justice.
Madame [W] [U] conteste la somme estimant s’être acquittée de la totalité de l’arriéré locatif. Le tribunal constate que les justificatifs produits par Madame [W] [U] sont insuffisants à démontrer un apurement total de la dette locative et la demanderesse justifie dans le cadre de son décompte du 15 octobre 2024 de la prise en compte des différents versements effectués par Madame [W] [U].
Madame [W] [U] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 201,52 € au titre des loyers et charges échus impayés et indemnités d’occupation, à la date du 15 octobre 2024, assortie des intérêts au taux legal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard à la suspension des effets de la clause résolutoire évoquée ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Madame [W] [U] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Madame [W] [U]
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Madame [W] [U] invoque un préjudice de jouissance et sollicite le dégrèvement des loyers des mois de décembre 2019 à février 2020 inclus au regard notamment d’une chaudière défaillante, d’une odeur de mazout persistante dans le logement, de la présence de bidons de mazout dans un réduit ainsi que de la présence d’amiante et d’une réaction tardive de la part de son bailleur suite aux désordres invoqués. Elle mentionne avoir été dans l’impossibilité d’occuper son logement pendant trois mois.
La SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] estime de son côté que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et avoir respecté ses obligations contractuelles et être intervenue dans un délai raisonnable.
Le tribunal constate que les parties sont donc en désaccord et qu’un débat existe sur l’existence d’un préjudice de jouissance.
Compte tenu de ces circonstances, il existe en l’espèce une contestation sérieuse, laquelle dépasse le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle présentée par Madame [W] [U].
Les parties seront ainsi invitées à se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [U] supportera la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade. Les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 novembre 2019 entre la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] et Madame [W] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 15] sont réunies à la date du 19 décembre 2022;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à verser à la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] la somme de 201,52 € (deux cent un euros et cinquante-deux centimes) comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtée au 15 octobre 2024 ;
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023;
AUTORISONS Madame [W] [U] à s’acquitter de la dette en 20 mensualités de 10€(dix euros) le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision, outre le loyer et les charges courants et une 21ème mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité aux termes fixés, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré et sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
— la clause résolutoire reprendra son plein effet
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [W] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et sans astreinte,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Madame [W] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle présentée par Madame [W] [U] compte tenu de l’existence de contestations sérieuses sur l’existence d’un préjudice de jouissance ;
REJETONS le surplus des demandes et renvoie les parties à se pourvoir au fond ;
CONDAMONS Madame [W] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les dépens liés à l’exécution forcée ;
REJETONS la demande de condamnation présentée par la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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