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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3Y
DEMANDERESSE :
Mme [U] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] a été recrutée par la société [5] en qualité d’expert immobilier à compter du 11 octobre 2010.
Le 3 mai 2024, Mme [U] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 avril 2024 par le docteur [Z] [G] faisant état de :
« souffrance morale au travail ‘selon les dires de la patiente', syndrome anxiodépressif majeur, burn-out ».
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] [Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 12 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [U] [G].
Par décision en date du 20 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 7] [Localité 6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 13 janvier 2025, le conseil de Mme [U] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 17 mai 2022 de Mme [U] [G].
Réunie en sa séance du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [U] [G].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 mars 2025, Mme [U] [G] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
* * *
* Mme [U] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions, soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— recueillir avant dire droit l’avis d’un CRRMP autre que celui saisi par la Caisse,
— dire que la pathologie dépressive de Mme [U] [G] ayant donné lieu au certificat médical du 18 avril 2024 est d’origine professionnelle,
— ordonner la prise en charge de ladite pathologie par la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyer Mme [U] [G] devant la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] à payer à Mme [U] [G] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] aux éventuels dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle
demande au tribunal de :
— avant dire-droit, désigner un 2nd CRRMP,
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— débouter Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 3 mai 2024, Mme [U] [G] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 avril 2024 par le docteur [Z] [G] faisant état d’une « Souffrance morale au travail ‘selon les dires de la patiente', syndrome anxiodépressif majeur, burn-out ».
Par un avis du 12 décembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [U] [G] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’existence d’éléments discordants concernant notamment la charge de travail de l’assurée, ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Mme [U] [G], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 17 mai 2022.
Elle allègue, notamment, une absence de contrôle de son temps de travail et de sa charge de travail conduisant à une surcharge de travail et un empiétement de la sphère professionnelle sur sa vie privée.
Elle produit, entre autres, des échanges de nature professionnelle en dehors des horaires de travail et durant ses arrêts de travail (Pièces n°14 et 15 assurée).
Aussi, elle produit plusieurs attestations de collègues confirmant la normalité du suivi des dossiers en dehors des horaires de travail au regard de la charge de travail (Pièce n°34 assurée).
Par ailleurs, elle indique produire plusieurs pièces médicales de nature à établir le lien entre sa pathologie et sa situation de souffrance au travail telle qu’une attestation du médecin du travail constatant, le 17 mai 2022, l’incompatibilité de son état de santé avec une poursuite de son activité professionnelle. Cette dernière était placée en arrêt de travail le même jour. (Pièces n° 6 et 7).
Elle fait valoir que ces difficultés professionnelles l’ont conduite à une hospitalisation de jour au sein de la clinique [8] [Localité 7] spécialisée dans les psychopathologies du travail.
En réponse, la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] relève qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du CRRMP qu’elle juge clair, précis et sans équivoque, s’impose à la Caisse de sorte qu’elle ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs aussi la désignation d’un autre CRRMP en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 9], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 17 mai 2022 de Mme [U] [G], à savoir un « syndrome anxio dépressif majeur – Burn out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [U] [G] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [U] [G] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à [Localité 7],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC [G], Me Coisne, cpam, crrmp
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