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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 févr. 2026, n° 23/09875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09875 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3X67
AFFAIRE :
M. [W] [T] (Me Isabelle LEONETTI)
C/
M. [Z] [C] (Me Solène KASZEWSKI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Mme Pauline BILLO-BONIFAY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 26 Septembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 17 septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 février 2022, [W] [P] a acquis de [Z] [C] un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1].
Dès le 30 avril 2022, des désordres sont apparus sur le véhicule. Les désordres se sont reproduits à plusieurs reprises malgré différentes interventions.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée.
*
Par acte en date du 08 août 2023, invoquant la garantie des vices cachés, [W] [P] a assigné [Z] [C] aux fins qu’il soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
— restitution d’une partie du prix : 4.729,16 Euros,
— coût de l’assurance : 1.056,00 Euros arrêté au 01 juillet 2023,
— coût de l’acquisition d’un scooter : 2.239,76 Euros,
— coût d’expertise : 240,00 Euros,
— préjudice de jouissance : 3.000,00 Euros,
— préjudice moral : 1.000,00 Euros,
— article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 Euros.
[W] [P] soulève l’incompétence du juge du fond pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par [Z] [C].
Au fond, il fait valoir :
— que [Z] [C] était le vendeur du véhicule,
— que [Z] [C] était tenu de la garantie des vices cachés,
— que le calculateur moteur avait été reprogrammé, ce qui présentait des dangers,
— que le véhicule était impropre à sa destination,
— que les désordres étaient antérieurs à la vente,
— que [Z] [C] ne pouvait pas ignorer les interventions sur le boitier moteur antérieures à la vente.
Subsidiairement, [W] [P] invoque une défaut de conformité, faisant valoir :
— que la reprogammation était illégale,
— que l’absence de mention du kilométrage constituait elle aussi un manquement à l’obligation de délivrance.
*
[Z] [C] conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’il avait fait procéder au contrôle technique avant la vente,
— que ce contrôle révélait la conformité du véhicule,
— que la vente était intervenue par l’intermédiaire d’un professionnel,
— qu’il n’avait aucun lien contractuel direct avec [W] [P] si bien que sa demande était donc irrecevable,
— que les désordres invoqués par [W] [P] n’étaient pas établis,
— que le véhicule fonctionnait parfaitement avant la vente,
— que les désordres étaient apparus après l’intervention du garage ETS LM AUTO SAINT ANGE postérieurement à la vente.
Reconventionnellement, il demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la fin de non recevoir soulevée par [Z] [C]
L’article 789 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Pour autant, la sanction de l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée devant le juge du fond a été supprimée à compter du 01 septembre 2024 pour les instances en cours.
L’article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, dans le dispositif de ses conclusions, [Z] [C] demande uniquement sa mise hors de cause.
En tout état de cause, [Z] [C] étant le vendeur du véhicule en cause, [W] [P] est recevable pour agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code Civil prévoit :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par PROVENCE EXPERTISE le 12 janvier 2023 :
— qu’il existait une reprogrammation du calculateur de gestion moteur et un défaut de communication avec le boitier de gestion du freinage (ABS),
— que les désordres étaient antérieurs à la vente.
Les désordres relevés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et constituent donc des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil.
Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés quand bien même il ne serait pas intervenu sur le bien objet de la vente, qu’il n’aurait commis aucune faute et qu’il n’aurait pas eu connaissance du vice.
Le fait que [Z] [C] ait réalisé l’ensemble des mesures permettant la cession du véhicule en toute conformité n’est pas de nature à lui permettre de s’exonérer de son obligation de garantie des vices cachés. Il en est de même de l’intervention de la société TKO AGENCY qui avait un mandat de dépôt pour la vente du véhicule et qui n’est pas intervenu en tant que vendeur du véhicule dont le propriétaire était [Z] [C].
Le fait que le véhicule fonctionnait au moment de la vente n’exclut pas l’existence de vices cachés qui se sont manifestés postérieurement tout en étant antérieurs tel que résultant de l’expertise amiable contradictoire.
[Z] [C] ne fourni aucun élément de nature à remettre en cause le rapport d’expertise contradictoire.
En l’état de ces éléments, [Z] [C] est tenu de la garantie des vices cachés.
— Sur la diminution du prix
L’article 1644 du Code Civil prévoit :
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
[W] [P] a fait le choix d’obtenir la restitution d’une partie du prix de vente correspondant au montant des réparations à réaliser. Il sera fait droit à cette demande qui apparaît justifiée dans son principe et dans son montant.
— Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du Code Civil prévoit :
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le fait que le véhicule ait présenté des désordres antérieurement à la vente ne suffit pas à démontrer que [Z] [C] avait connaissance des vices. Il n’est fourni aucun élément de nature à démontrer cette connaissance.
En l’état de ces éléments les demandes indemnitaires formées par [W] [P] entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [W] [P] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [Z] [C] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’action de [W] [P] recevable,
CONDAMNE [Z] [C] à verser à [W] [P] la somme de 4.729,16 Euros au titre de la restitution d’une partie du prix,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par [W] [P],
CONDAMNE [Z] [C] à verser à [W] [P] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [Z] [C] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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