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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HARO
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [Y], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 809 033 020, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GUYENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3713 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDERESSE
et
Monsieur [G] [W] [V], né le 12 Juin 1995 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179
E.A.R.L. ECURIE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2179
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Y] est inscrite en tant qu’entrepreneur individuel pour l’exercice de ses activités de centre équestre et d’élevage. Elle a développé une école d’équitation dénommée « [Localité 5] d’équitation du [6] », exploitée [Adresse 1] à [Localité 4] (Ain)
Au cours de l’année 2024, elle a cherché un repreneur pour son activité et le bail rural qui lui était concédé et a trouvé un accord avec Monsieur [G] [W] [V].
Aux motifs qu’elle avait conclu le 20 août 2024 un contrat de vente avec Monsieur [G] [V] pour un montant total de 18 951 € TTC, prix correspondant à la cession de clientèle et à la cession du petit mobilier, et accepté un échéancier de paiement à hauteur de 8 951 € à régler le 30 septembre 2024, avec réglement du solde au 31 octobre 2024, que Monsieur [G] [D], qui avait pris possession des lieux et exploitait le centre équestre, n’avait procédé à aucun réglement, en dépit de la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 8 octobre 2024, Madame [U] [Y], par exploits des 17 et 20 mars 2025, a assigné en référé et au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V] et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ecuries [V] aux fins de les voir condamner in solidum et sous astreinte à lui payer la somme de 18 951 €, outre 3 000 € pour résistance abusive.
L’affaire a été examinée à l’audience de référé du 22 juillet 2025.
A cette audience, L’EARL Ecuries [V] et Monsieur [G] [D], représentés par leur conseil, ont soulevé in limine litis et au visa de l’article 54 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée, aux motifs qu’elle ne mentionne pas les nationalité, date et lieu de naissance de Madame [U] [Y], qu’en l’absence de précision sur ces éléments d’identité, ils ne peuvent identifier la personne ayant délivrer l’assignation, ce qui leur cause grief.
Madame [U] [Y] a sollicité le rejet de l’exception de nullité, faisant valoir qu’il s’agit d’une irrégularité de forme et que le grief n’est pas démontré.
Sur le fond, Madame [U] [Y], par la voix de son conseil a développé oralement les conclusions régularisées par RPVA le 20 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Condamner in solidum Monsieur [G] [W] [V] et la société Ecuries [V] à lui payer la somme de 18 951 euros et d’assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
Condamner in solidum Monsieur [G] [W] [V] et la société Ecuries [V] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
Condamner in solidum Monsieur [G] [W] [V] et la société Ecuries [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que sa demande, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que :
— la conclusion d’une cession de fonds de commerce, attestée par un contrat de vente avec facture, est incontestable, cession comportant une cession de la clientèle et une cession du petit mobilier ;
— concernant la clientèle, les défendeurs opèrent une confusion entre l’élément incorporel du fonds cédé, et l’élément matériel que constitue le fichier clientèle et que dès lors qu’elle a cédé la clientèle, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance ;
— elle justifie avoir transmis à Monsieur [G] [V] les informations correspondant aux clients du centre équestre et aux pensionnaires.
Elle ajoute être fondée, au visa de l’article 1240 du code civil, à former une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce que :
— elle a engagé du temps et de l’argent pour céder à Monsieur [G] [V] son activité dans les meilleures conditions possibles, et lui a même consenti un échéancier de paiement ;
— Monsieur [G] [V] a investi l’exploitation avec une rentrée d’argent immédiate, à savoir le paiement des cours d’équitation par la clientèle cédée, ainsi que les frais de pension des propriétaires de chevaux déjà sur place mais pour autant n’a pas respecté son engagement de paiement, ce qui témoigne de sa mauvaise foi.
Monsieur [G] [V] et les Ecuries de [Adresse 8], par la voie de leur conseil, ont développé oralement les termes de leurs conclusions régularisées par RPVA le 2 juin 2025 dans lesquelles ils demandent au juge des référés :
de juger qu’il existe une contestation sérieuse, et de juger l’exception d’inexécution qu’ils soulèvent fondée ;
En conséquence de condamner Madame [Y] à à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros, soit la somme totale de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL Schwartz et associés, Avocat.
Les défendeurs exposent à l’appui de leurs prétentions :
— que Madame [U] [Y] a vendu à Monsieur [G] [V] un fichier client de centre équestre pour un prix de 18 951 euros, mais qu’en réalité, elle n’a transmis aucun fichier client ;
— qu’au visa de l’article 1219 du code civil, Monsieur [G] [V] est fondé à se prévaloir du défaut d’exécution des prestations par Madame [Y], qui constitue une inexécution grave du contrat ;
— qu’enfin, Madame [Y] n’est pas fondée à réclamer le paiement à l’encontre de l’EARL Ecuries [V] puisque cette dernière n’est pas partie au contrat de vente.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation introductive d’instance doit, notamment, mentionner à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Par ailleurs, s’agissant d’une nullité de forme, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’effectivement, les deux assignations qui ont été délivrées ne mentionne ni la nationalité, ni la date et le lieu de naissance de Madame [U] [Y].
Pour autant, les parties en défense ne peuvent sérieusement soutenir que cette irrégularité leur porte grief en ce qu’elles ne sont pas en mesure d’identifier la personne ayant délivré l’assignation alors que Madame [U] [Y] est identifiée dans cet acte comme entrepreneur individuel, avec un numéro de SIREN correspondant à celui figurant sur l’acte de vente litigieux, sur lequel est par ailleurs reportée son identité, outre que les nombreux échanges qui sont intervenus entre les parties dont il est justifié par les pièces versées aux débats démontrent sans constestation possible que Monsieur [G] [V] a parfaitement connaissance que Madame [U] [Y] qui a délivré l’assignation est la personne dont il a repris l’activité équestre et qui lui a cédé son fonds de commerce.
En conséquence, en l’absence de grief démontré, l’exception de nullité est rejetée.
Sur le fond du référé
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession versé aux débats (facture) qu’en date du 20 août 2024, Madame [U] [Y], exerçant sous l’enseigne “[Localité 5] d’équitation du gouverneur”, a cédé à Monsieur [G] [W] [V] une activité équestre, les éléments cédés étant décrits ainsi qu’il suit :
Fichier client au 20 août 2024,
Fichier client centre équestre, plus stages, plus propriétaires : 18 000 € TTC
Mobilier et petit matériel : 951 € TTC,
soit un montant total de 18 951 €.
Ce même jour, Madame [U] [Y] a accordé à l’acheteur un échéancier de paiement, soit 8 951 € au 30 septembre 2024 au plus tard et 10 000 € au plus tard au 31 octobre 2024.
Il convient d’observer au préalable que c’est Monsieur [G] [V] à titre personnel qui a procédé à cette acquisition et que l’EARL Ecuries [V], si elle constitue le support de l’exercice de l’activité, n’est pas concernée par cette acquisition.
Il s’en déduit que la demande de provision présentée par Madame [U] [Y] à l’encontre de l’EARL Ecuries [V] se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de l’EARL Ecuries [V].
Monsieur [G] [V], seul concerné par l’acquisition, soutient en substance que la demande de provision présentée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse en ce que ce qui lui a été vendu le 20 août 2024 est un fichier client, lequel en réalité ne lui a jamais été remis et qu’il est donc fondé à opposer à la demande en paiement qui lui est présentée l’exception d’inexécution.
Il convient toutefois d’observer que la facture du 20 août 2024, si elle fait référence au fichier client, fait également mention de “stages” et “propriétaires”.
Il apparaît par ailleurs que le rapport d’évaluation qu’a fait réaliser Madame [Y] pour apprécier la valeur de cession de son activité, qui avait vocation comme il le précise à évaluer “la valeur globale de l’entreprise”, prend en compte pour ce faire les bilans des trois années précédentes en actif et en passif, le compte de résultat, le détail de l’activité et de la marge et établit un compte de résultat prévisionnel, ce qui va à l’encontre de la cession d’un unique fichier client comme le soutient Monsieur [G] [V]. (Pièce 4 demandeur)
Enfin, les échanges qui ont eu lieu entre les parties avant la cession ou entourant la cession démontrent que c’est bien l’activité de centre équestre qui a été cédée et non une seule liste des clients, étant observé qu’après la cession, Monsieur [G] [V] n’a jamais fait état de la moindre difficulté concernant ce qui lui avait été délivré. (Pièce 3 et 4 demandeur)
Enfin, comme le relève à raison la demanderesse, il convient de ne pas opérérer de confusion entre l’élément incorporels du fonds de commerce, que constitue la clientèle, élément essentiel du fonds qui se compose de clients potentiels, et le fichier client, qui constitue un élément matériel, seul le premier permettant de considérer que le fonds a été cédé et que l’obligation de délivrance a été respectée.
Or, c’est bien le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contesté et surtout confirmé par les pièces produites que Monsieur [G] [V] a été en mesure dès la conclusion du contrat d’exploiter l’activité et a perçu dès la rentrée de septembre les fruits de l’activité développées par Madame [U] [Y] antérieurement. (Pièces 9, 10, 11, 12 et 16 demandeur)
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance dont Madame [U] [Y] sollicite le paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, Monsieur [G] [D] est condamné à Payer à Madame [U] [Y] la somme provisionnelle de 18 951 € au titre de la cession du fonds de commerce.
Enfin, dès lors que les engagements de Monsieur [G] [D] ne sont pas respectés depuis près d’une année, il convient, pour assurer la bonne exécution de cette condamnation de l’assortir d’une astreinte, tel qu’exposé dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Madame [U] [Y] nécessitant une appréciation du comportement de Monsieur [G] [V] de manière à déterminer si son attitude a pu dégénérer en abus, relève en conséquence des pouvoirs du juge du fond et non du juge de l’évidence.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [G] [V] est condamné aux dépens de la présente instance.
Il convient également de le condamner à payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité soulevée par Monsieur [G] [X] [V] et la société Ecuries [V] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à l’encontre de la société Ecuries [V] ;
Condamnons Monsieur [G] [W] [V] à payer à Madame [U] [Y] la somme provisionnelle de 18 951 euros au titre de la cession du fonds de commerce, ce sous astreinte de 50 € par jour courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Réservons la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Madame [U] [Y] ;
Condamnons Monsieur [G] [W] [V] aux dépens de la procédure ;
Condamnons Monsieur [G] [W] [V] à payer à Madame [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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