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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02052 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LJ
AFFAIRE : S.C.I. URBAN C/ SAS LOCAONE JAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI URBAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS LOCAONE JAW
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Décembre 2024 – Délibéré au 27 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [M] de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Maître [F] [K] de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL – 1706 (expédition)
+ service suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
La société Urban SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 novembre 2024 la socité Locaone Jaw SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise avec pour mission de donner tous les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société Urban à la société Locaone Jaw en application de l’article L145-14 du Code de Commerce sur les locaux situés à [Adresse 5], ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par la locataire à compter de son congédiement jusqu’à son départ effectif des lieux. Elle propose de consigner au greffe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Elle a donné en location le 18 juin 2019 un local au rez-de-chaussée de 109,84 m² et un terrain de 500 m² environ, à usage d’entrepôt et garages automobiles, moyennant un loyer de 8500 euros annuel HT et HC, payable par mois d’avance. Elle projette de démolir les bâtiments existants et de réaliser une nouvelle construction, et a consenti une promesse unilatérale de vente le 30 janvier 2024 à la société Immalliance Rhône-Alpes. Elle a donc donné congé en application des articles L145-4 alinea 3 et L145-18 du Code de Commerce à la société Locaone Jaw le 11 septembre 2024. Le locataire n’a pas fait connaître sa position pour le moment.
La société Locaone Jaw a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Elle est spécialisée dans la location de véhicules automobiles légers, le montant du loyer est de 8500 euros par an HT et HC. Aucun accord n’est intervenu sur le montant de l’indemnité d’éviction. Le motif du congé qui lui a été signifié restera discutable dès lors que le projet concerne un vaste programme immobilier et la construction de nouveaux logements et qu’il relève de la société Immalliance Rhône-Alpes, tiers au bail commercial, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente par la société Urban.
SUR CE :
Le bailleur produit le bail et le congé qu’il a délivré avec refus de renouvellement le 11 septembre 2024 à effet du 30 juin 2025, soit à l’issue d’une période triennale en invoquant les dispositions de l’article L145-18 du Code de Commerce, qui justifie cette possibilité à charge de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L145-14.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et l’indemnité d’occupation qu’il devra du 1er juillet 2025 jusqu’au départ effectif des locaux.
La société Urban est condamnée aux dépens et à l’avance des frais de l’expert, dès lors qu’elle est débitrice de l’indemnité d’éviction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 3]
expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux situés à [Adresse 5], les visiter ;
— donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par la société Urban à la société Jocaone Jaw en application de l’article L145-14 du Code de Commerce, et à cette fin :
* décrire l’exploitation de la société Locaone Jaw, ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ;
* préciser la surface du local affectée à cette exploitation ;
* indiquer les commodités ou, au contraire, les inconvénients que présentent les lieux pour l’exploitation considérée ;
* indiquer le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l’année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et, compte tenu de ces indications, ainqi que d’éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, particulièrement dans le secteur de la [Adresse 7] à [Localité 4], rechercher selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation, c’est-à-dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment ;
* rechercher si la société Locaone Jaw pourra réinstaller son activité à proximité, si elle éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l’exploitation (déménagement, réinstallation et droits de mutation), préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel ;
* dans l’hypothèse où aucun transfert de fonds à distance raisonnable n’est envisageable sans perte significative de clientèle, chiffrer la valeur du droit au bail, ou, si elle est supérieure, la valeur du fonds perdu selon celle des méthodes couramment employées à cette fin qui paraîtra la plus pertinente, après avoir indiqué les facteurs ayant conduit au choix de cette méthode plutôt qu’une autre ;
* chiffrer en sus tous les postes de frais accessoires induits par la disparition du fonds et l’éventuelle réinstallation, notamment les frais de remploi, les frais de déménagement, les doubles frais locatifs éventuels, les frais d’aménagement du nouveau local, les frais de publicité, la perte d’avantage locatif, le trouble commercial, les éventuels frais de licenciement ;
* donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par la société Locaone Jaw à compter de son congédiement jusqu’à son départ effectif des lieux.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la somme que la société Urban doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois soit le 31 mars 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois pour déposer son rapport définitif soit le 31 janvier 2026, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons la société Urban aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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