Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[X] [B]
__________________
N° RG 25/00382
N°Portalis DB26-W-B7J-IRXH
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [H] [D]
Muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [B]
81 chaussée Brunehaut
80200 ESTREES DENIECOURT
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 octobre 2023, M. [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 18 août 2023 par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 26 septembre 2023, et portant sur un montant de 23.146,92 euros, dont 22.700,92 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 446 euros de majorations pour les régularisations de 2018 et 2020, l’année 2019, le 4ème trimestre 2020, le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2023 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
Après réinscription à la demande de l’URSSAF, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte en son entier montant, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 23.146,92 euros et de laisser à sa charge les frais de signification.
M. [B], comparaissant en personne, sollicite la réduction du montant de la créance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l’URSSAF pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [B] le 26 septembre 2023.
M. [B] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 11 octobre 2023, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [B] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [B] conteste les sommes réclamées. Il indique que ses déclarations de revenus sont faites par son comptable et que les assiettes retenues par l’URSSAF ne correspondent pas à la réalité de ses revenus.
L’URSSAF explique que M. [B] est affilié en qualité d’artisan depuis le 6 avril 1992 au titre de son activité indépendante ; qu’à ce titre, il est redevable des cotisations et contributions sociales dont il n’a pas réglé l’intégralité. Elle rappelle qu’il appartient à M. [B] de démontrer le caractère infondé de la créance de l’organisme.
Elle ajoute que M. [B] a la possibilité de demander la mise en place d’un échéancier de paiement.
L’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus faites par M. [B] au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
M. [B] ne fournit pas d’élément objectif pour contester les éléments produits par l’URSSAF et ne propose pas de calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte établie le 18 août 2023 pour la somme de 23.146,92 euros.
Dès lors que M. [B] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 août 2023 sont mis à la charge de M. [B].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Décision du 02/03/2026 RG 25/00382
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [X] [B] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 18 août 2023 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour son entier montant de 23.146,92 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [X] [B] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 23.146,92 euros,
Condamne M. [X] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 août 2023,
Condamne M. [X] [B] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Établissement
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Audience ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Honoraires ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marchés de travaux ·
- Titre ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Préjudice
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Clôture ·
- Vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Police ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Thaïlande ·
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Acte ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Accord
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.