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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 16 janv. 2026, n° 24/32673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/32673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
Art. 245 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sophie MALBAUT MANAS, Avocat, #C1386
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Philippe BENZEKRI, Avocat, #B0988
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [Z]
LE GREFFIER
[I] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce des époux
Madame [M] [P],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10],
et
Monsieur [B], [X] [R],
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8],
aux torts partagés des époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 13 septembre 2019 à [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [M] [P] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Monsieur [B] [R] et à Madame [M] [P] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [R] relative à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 24 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [R] au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [M] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur [Y] [R], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les documents d’identité, les carnets de santé et de correspondance de l’enfant le suivront dans ses déplacements dans la mesure de ses besoins ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement comme suit, sauf meilleur accord :
— les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18h,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, l’été étant partagé par quinzaine ;
DIT que le père ira chercher l’enfant à l’école le vendredi et le ramènera le dimanche au domicile de la mère ;
DIT que pour les vacances scolaires, le parent qui commence sa période de vacances avec l’enfant ira le chercher ;
DIT que si le père termine avec l’enfant les vacances d’été, il ramènera [Y] chez la mère la veille de la rentrée scolaire à 17h ;
DIT que sont à prendre en compte les vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à Madame [M] [P] la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [R], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 13] ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de santé non remboursés, voyages scolaires etc), engagés d’un commun accord par les parties, seront pris en charge, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 60 % par Madame [M] [P] et de 40 % par Monsieur [B] [R] ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 16 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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