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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQU
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
[11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : M. [F] [R] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQU
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Par défaut
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SASU [7] (ci-après « [7] ») était redevable de la somme de 6 555 euros auprès de l’URSSAF [8] au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre 2020, d’avril 2021 et de mai 2021.
En l’absence de paiement de l’intégralité des cotisations dues, par courrier du 30 novembre 2022, l’URSSAF [8] a mis en demeure le GROUPE [5] de lui payer la somme de 2 990 euros, soit les 6 555 euros de cotisations dues après l’application d’une somme de 3 565 euros correspondant à des versements effectués par la société et imputés sur les périodes visées ci-dessus.
A défaut de règlement, l’URSSAF [8] a émis une contrainte le 13 mars 2023, signifiée le 21 mars 2023 à l’encontre du GROUPE [5], pour un montant de 2 990 euros correspondant aux cotisations afférentes aux mois de novembre 2020, d’avril 2021 et de mai 2021 qui restaient dues.
Par lettre recommandée envoyée le 6 avril 2023 et reçue le 11 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le conseil du GROUPE [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 21 mars 2023 par l’URSSAF [8].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi du fait de l’absence de comparution de l’opposante. L’affaire a fait l’objet d’un second renvoi après l’audience du 14 janvier 2025. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [8], régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 21 mars 2023 au GROUPE [5] en son entier montant.
La SASU [7] a été convoquée par citation signifiée par acte de commissaire de justice. Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du Code de procédure civile. Le GROUPE [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Et selon l’article 659 du même code :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
En l’espèce, le GROUPE [5] a été convoquée par citation signifiée par acte de commissaire de justice et celle-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches prévu par l’article 659 du Code de procédure civile.
Le procès-verbal certifie :
« [qu']un clerc assermenté s’est transporté le 18 avril 2025 à l’effet de remettre l’acte à la société susnommée ([7]).
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
— Aucun élément matériel ne permet de confirmer la réalité du siège social à cette adresse.
— Sur place l’employée de la société de domiciliation [4] confirme que la société susnommée n’est plus client chez eux depuis fin 2024.
De retour à l’Etude, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— J’ai consulté le registre du Commerce et des sociétés à l’aide d’Infogreffe, je n’ai pu obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
— J’ai consulté les pages blanches, mes recherches sont restées vaines.
En conséquence, il a été constaté que la SASU [7] n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 CPCP.
Il a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le vingt-deux avril deux-mille-vingt-cinq. ».
Malgré les diligences de l’huissier de justice saisi à ces fins, la citation n’a pas pu être délivrée en personne et le GROUPE [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, en application des articles susvisés, le jugement étant en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, dans son opposition le conseil du GROUPE [5] déclare que la société conteste le montant des cotisations réclamées qui ne correspondrait pas à ses déclarations et à la réalité des effectifs sur les périodes concernées.
Cependant, le GROUPE [5] ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas pu rapporter la preuve de l’erreur dans les montants réclamés. Dès lors, la société ne démontre pas le caractère infondé de la créance dont l’URSSAF [8] poursuit le recouvrement.
L’USSAF [8] verse aux débats une mise en demeure en date du 30 novembre 2022 pour un montant de 2 990 euros au titre du restant à payer pour les cotisations et contributions sociales des mois de novembre 2020, avril 2021 et mai 2021.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 2 990 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant et la SASU [7] sera condamnée au paiement de la somme de 2 990 euros, correspondant au montant restant dû au titre des cotisations pour les mois de novembre 2020, d’avril 2021 et de mai 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner la SASU [7] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0099328080 émise le 13 mars 2023 et signifiée le 21 mars 2023 par l’URSSAF [8], délivrée à l’encontre de la SASU [7] pour un montant de 2 990 euros au titre du montant restant dû des cotisations pour les mois de novembre 2020, d’avril 2021 et de mai 2021 ;
Condamne la SASU [7] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 2 990 euros ;
Condamne la SASU [7] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01153 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVQU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : S.A.S.U. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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