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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/00612 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVGD
Minute N°25/00024
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11], société immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 534 231 139 dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [V] [B] divorcée [J], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS,
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET
1 expédition à : Me [O] – Me IMBERT-GARGIULO – Me GREGORI le 20/02/2025
DEBATS :
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 30 mai 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] PONTET a consenti à M. [S] [J] et Mme [V] [B] épouse [J] :
— un prêt numéro 10278 09058 00020265801 de 82.853, 15 euros remboursable sur une période de 120 mois,
— un prêt numéro 10278 09058 00020265802 de 109.146, 85 euros remboursable sur une période de 168 mois au taux hors assurance de 1,80000 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la banque a mis en demeure M. [J] de lui payer pour le 18 mai 2023 au plus tard la somme de 135, 92 euros au titre du prêt à taux 0 et la somme 3030, 21 euros au titre du second prêt.
Ce courrier a été retiré le 15 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la banque a mis en demeure Mme [J] de lui payer pour le 18 mai 2023 au plus tard la somme de 135, 92 euros au titre du prêt à taux 0 et la somme 3030, 21 euros au titre du second prêt.
Ce courrier n’a pas été réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2023, la banque a mis en demeure M. [J] de lui payer pour le 15 aout 2023 au plus tard la somme de 226, 90 euros au titre du prêt à taux 0 et la somme 4.624, 32 euros au titre du second prêt.
Ce courrier a été retiré le 13 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2023, la banque a mis en demeure Mme [J] de lui payer pour le 15 aout 2023 au plus tard la somme de 226, 90 euros au titre du prêt à taux 0 et la somme 4.624, 32 euros au titre du second prêt.
Ce courrier n’a pas été retiré.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, la banque a informé M. [J] de la déchéance du terme des prêts et l’a mis en demeure de lui payer pour le 13 novembre 2023 au plus tard la somme totale de 166.514,05 euros.
Ce courrier a été retiré le 18 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023, la banque a informé Mme [Y] de la déchéance du terme des prêts et l’a mis en demeure de lui payer pour le 13 novembre 2023 au plus tard la somme totale de 166.514,05 euros.
Ce courrier a été retiré le 19 octobre 2023.
Par actes signifiés le 14 décembre 2023 à domicile pour Mme [J] et à la personne de M. [D] [J] qui a accepté de recevoir l’acte pour son père M. [J], la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cet acte authentique pour un montant de 83.282,36 euros au titre du prêt à taux 0 et 82.758,83 euros outre intérêts contractuels à compter du 29 novembre 2023.
Ces commandements ont été publiés le 07 février 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéros 15 et 16.
Par acte signifié à domicile le 26 février 2024, la banque a attrait M. et Mme [J] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 18 avril 2024 aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 12].
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, maître [O] déclare être déchargé de la défense de M. [J] et sollicite un renvoi afin de permettre à ce dernier de constituer un nouvel avocat.
A l’audience, le juge de l’exécution constate l’absence de M. [J] et rejette la demande de renvoi en raison des trois renvois déjà accordés à ce dernier.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance,
— ordonner la vente forcée,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 30 mai 2017 par maître [X] [G] notaire associé à [Localité 12].
Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire.
La déchéance du terme des prêts est justifiée, rendant la créance du poursuivant exigible.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 12].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de :
— 83.282,36 euros au titre du prêt à taux 0
— 82.758,83 euros outre intérêts contractuels à compter du 29 novembre 2023
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 19 juin 2025 à 14h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante:
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT-BOURDE-LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] comme suit :
— 83.282,36 euros au titre du prêt à taux 0
— 82.758,83 euros outre intérêts contractuels à compter du 29 novembre 2023
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 120.000euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 19 juin 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCPSIBUT-BOURDE-LEVY, commissaires de justice à [Localité 6] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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