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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 24/01901 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAQP
NAC : 56B
AFFAIRE : E.U.R.L. [X] [G] C/ [M] [V], [K] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [X] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [K] [V]
né le 22 Janvier 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 10 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
Suivant devis signé par M. [X], architecte, M. [K] [V] et Mme [M] [V] lui ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour des travaux de réaménagement de deux logements situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Les travaux ont été scindés en deux phases : une première phase consistant à la rénovation du dernier étage du bâtiment destiné à la location, la seconde phase portant sur la réhabilitation du logement des époux [V] situé au 1er étage et d’un commerce en rez-de-chaussée.
La première phase des travaux a été réceptionnée le 26 juillet 2022.
Par courrier du 19 juin 2023, les époux [V] se sont plaints du retard pris dans l’avancement du chantier, de malfaçons et d’une violation de leur vie privée en raison de la diffusion d’une vidéo tournée, à leur insu, par un influenceur à leur domicile. Ils ont réclamé, par courrier du 1er juin 2024, le versement de pénalités de retard et un dédommagement pour la perte de revenus locatifs à la Sarl [X] [G].
Le reste des travaux a été réceptionné le 10 juillet 2024.
Suivant facture définitive en date du 2 août 2024, la Sarl [X] [G] a réclamé aux époux [V] le paiement de la somme de 10 296,26 euros, une fois déduits les acomptes versés.
En l’absence de règlement, la Sarl [X] [G] a vainement mis en demeure les époux [V] de lui régler cette somme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 septembre 2024.
Par acte en date du 13 novembre 2024, la Sarl [X] a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir le paiement du solde de ses honoraires, outre l’indemnisation de ses frais et préjudices consécutifs au retard de paiement.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025 puis a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, la Sarl [X] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner solidiairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 10.269,26 euros au titre du solde des honoraires, cette somme devant être augmentée des pénalités de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 août 2024 et jusqu’à parfait règlement,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans le règlement de la facture,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
— rejeter les demandes reconventionnelles des époux [V],
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, dont distraction au profit d'[I] [O], de la Selarl [O] Avocats, sur ses dires et affirmations de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, les époux [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1359, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— débouter la Sarl [X] [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— condamner la Sarl [X] [G] à leur payer la somme de :
* 76 788 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
* 77 648,31 euros et subsidiairement 69 883,48 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices consécutifs au retard,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Laurence Eichenholc de la Selarl Cabinet Eichenholc sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le solde des honoraires :
La Sarl [X] [G] réclame le paiement du solde de ses honoraires dès lors que les travaux ont été réalisés. Elle se prévaut du devis signé le 30 juin 2020 par les époux [V], prévoyant un honoraire prévisionnel sur un coût de travaux total qui n’est pas connu à l’avance, et de l’absence de contestation des maîtres de l’ouvrage à la réception du décompte général définitif. Elle précise que le devis a été signé par deux architectes, M. [X] et M. [G] puisque le premier était en train de préparer son départ et de transmettre son activité, que le fonds de commerce a été transmis par le premier à la société constituée par le second, que les époux [V] en étaient informés et reconnaissent que la Sarl [X] [G] vient aux droits de M. [X] puisque leurs demandes reconventionnelles sont formulées à son encontre.
Les époux [V] contestent être redevables du solde réclamé dès lors que le devis a été signé par M. [X] et non par la Sarl [X]-[G], que le nom de M. [G] n’est pas mentionné, qu’ils n’ont pas été informés de la cession de clientèle entre les deux architectes et rappellent que le contrat qui les liait à M. [X] était intuitu personae. Ils en déduisent qu’ils se sont acquittés de l’intégralité des honoraires prévus dans ce devis auprès de M. [X] et soulignent que certaines prestations totalement acquittées sont à nouveau intégrées dans le solde réclamé.
Ils soutiennent que la Sarl [X]-[G] ne produit aucun contrat type écrit prévoyant le montant de la rémunération réclamé, qu’ils n’ont signé aucun avenant modificatif et qu’ils n’ont pas eu la volonté d’englober les travaux supplémentaires dans la rémunération de l’architecte de sorte que le calcul des honoraires doit être réalisé sur le montant des travaux tel qu’initialement évalué.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Un contrat écrit n’est exigé entre l’architecte et son client qu’à titre déontologique de sorte que le contrat peut être prouvé par tout moyen.
En l’absence de contrat écrit, les honoraires étant fixés d’un commun accord, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’étendue de sa mission.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [V], le devis qu’ils ont signé le 30 juin 2020 ne mentionne pas que le nom de M. [X], même si seul ce dernier a signé le devis pour le compte des maîtres d’oeuvre. Ainsi, le devis produit mentionne, dans l’encart situé en haut à gauche du document, sous la mention “maître d’oeuvre”, “[X] [C] ET [Z]' Studio : [G] [T]” suivi d’une adresse et d’un numéro de téléphone, ce qui permet de considérer que les époux [V] ont contracté à la fois avec M. [X] et M. [G].
Il ressort des documents produits que M. [G] est gérant de la Sarl [X]-[G], laquelle a débuté son activité, au titre de son établissement principal sur [Localité 4], le 30 juin 2020, soit le jour même de la signature du devis.
La Sarl [X]-[G] a acquis, suivant contrat de vente en date du 26 juin 2020, le fonds libéral voué à l’exercice d’architecture détenu par M. [C] [X], la prise de possession réelle étant fixée au 30 juin 2020. La liste relative à la cession de clientèle annexée au contrat permet de savoir que M. [X] s’est chargé d’une partie des missions relatives au contrat signé avec les époux [V] et a encaissé les honoraires correspondant et que la Sarl [X]-[G] a réalisé les missions restantes à compter de celle de DCE et a facturé les honoraires correspondant aux époux [V].
L’ensemble des documents postérieurs au devis, versés aux débats, mentionne systématiquement Arshitekt’ Sarl [X]-[G] comme maître d’oeuvre et plus particulièrement l’ensemble des marchés de travaux privés qui ont été signés par les maîtres de l’ouvrage (p.2 des contrats en pièces n°14 de la Sarl [X]-[G]).
Ces éléments démontrent que les époux [V], qui avaient contracté à la fois avec M. [X] et M. [G], étaient informés que ce dernier avait constitué une société pour exercer son activité et ont accepté que celle-ci soit substituée à M. [G]. Ils versent ainsi aux débats un courrier adressé, le 19 juin 2023, à “Arshitekt SARL [X] [G]” et non à M. [X] ou à M. [G] et n’ont élevé aucune contestation à ce titre durant le chantier.
Il en résulte que les époux [V] se sont engagés, suivant devis en date du 30 juin 2020, à régler au maître d’oeuvre un montant d’honoraires fixé à 8% du montant des travaux, lequel a été estimé à 226 000 euros HT dans ce document.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la Sarl [X]-[G] n’a pas à démontrer qu’ils auraient accepté, par la suite, que les travaux supplémentaires soient pris en compte pour sa rémunération puisque le devis mentionne expressément que “les honoraires définitifs seront calculés proportionnellement au montant des travaux définitifs”.
Le montant total des travaux hors taxes est de 327 644,75 euros selon le récapitulatif versé aux débats (pièce n°6 de la Sarl) et le montant repris sur sa facture, lequel n’est pas contesté par les époux [V]. La Sarl [X]-[G] était donc bien-fondée à calculer le total de ces honoraires sur ce montant.
Le fait que le coût de certaines missions ait été revalorisé entre le devis initial et la facture finale tient aux modifications et travaux supplémentaires intervenus en cours de chantier. Les sommes facturées par la Sarl [X]-[G], qui a déduit l’ensemble des factures déjà acquittées par les époux [V], en ce compris entre les mains de M. [C] [X], sont donc dues et les époux [V] doivent être condamnés solidairement à payer à la Sarl [X]-[G] la somme de 10 269,26 euros au titre du solde d’honoraires.
Par contre, en l’absence de contrat et de conditions générales signés par les époux [V], la Sarl [X]-[G] n’est pas fondée à réclamer le paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement amiable ni des pénalités de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal. La condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal, comme prévu par l’article 1344-1 du code civil, à compter du 17 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée aux époux [V].
Le retard pris dans le paiement étant déjà indemnisé par l’octroi d’un intérêt légal et aucun autre préjudice indépendant n’étant démontré par la Sarl [X]-[G], elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
Pour s’opposer aux dommages et intérêts qui lui sont réclamés, la Sarl [X]-[G] soutient que sa mission ne comprenait pas la surveillance du respect des plannings comprise dans la mission OPC qui n’a pas été souscrite par les époux [V], laquelle ne fait pas partie d’une mission complète. Elle souligne que le planning communiqué au titre de la mission PCG n’avait aucun caractère contraignant, qu’aucune durée du chantier ou pénalité de retard n’a été contractuellement fixée et que le retard de chantier est imputable aux seules entreprises, elle-même n’étant tenue que d’une obligation de moyens et non de résultat à ce titre. Elle précise également avoir terminé la première phase de travaux en juillet 2022 et que l’absence de revenus locatifs pour le logement rénové résulte du seul choix des époux [V] qui ont préféré occuper ce bien plutôt que de le louer.
Les époux [V], au soutien de leurs demandes indemnitaires, indiquent que la Sarl [X]-[G] a manqué à son obligation de résultat dès lors qu’elle s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre, qu’elle n’a pas rendu le planning des travaux opposable aux entreprises et qu’elle a donné son aval pour le paiement des travaux sans opérer de retenue au titre des pénalités de retard. Ils soulignent que la Sarl [X]-[G] ne démontre pas avoir été mandatée pour une mission partielle et que ses manquements dans la gestion du chantier ont entraîné un retard dès lors que les travaux ont été terminés le 10 juillet 2024 et non le 31 juillet 2022 comme initialement prévu. En raison de ce retard, ils n’ont pu retirer des revenus locatifs d’une partie de l’immeuble à compter de septembre 2024. Ils recherchent donc la responsabilité contractuelle de la Sarl [X]-[G] au titre de leurs préjudices liés à la perte de revenus et moral et quasi-délictuel au titre des pénalités de retard.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intétrêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il appartient aux époux [V] de démontrer que la Sarl [X]-[G] a manqué à ses obligations dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée et que leurs préjudices sont en lien avec cette faute. Mais il appartient au maître d’oeuvre, en l’absence de contrat, de démontrer l’étendue de sa mission.
Contrairement à ce que soutient la Sarl [X]-[G], elle s’est vue confier une mission complète comme indiqué dans le devis signé le 30 juin 2020 qui fait état d’honoraires “mission complète” et liste divers postes de missions sans toutefois qu’ils ne correspondent aux appelations habituelles telles qu’elles figurent, par leurs acronymes, dans la facture litigieuse. Il y a donc lieu de rechercher quelle a été la commune intention des parties à défaut de contrat écrit explicitant les éléments listés dans ce devis.
Habituellement, la mission complète confiée à un maître d’oeuvre comprend les missions de conception, direction et contrôle. Contrairement à ce que soutient la Sarl [X]-[G], la mission de surveillance de l’avancement des travaux et du respect des délais lui incombait dès lors qu’elle a été mandatée pour un poste “direction et comptabilité des travaux”, laquelle est plus large que la mission DET (direction de l’exécution des contrats de travaux) telle que définie dans les contrats types de maîtrise d’oeuvre qu’elle a versés aux débats.
En outre, ce même contrat type prévoit au titre de la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier) que “la dévolution des marchés de travaux par corps d’état séparés rend nécessaire cette mission complémentaire” (p. 8 de la pièce n°7 de la Sarl). Or, il ressort du récapitulatif du chantier et du CCTP que les marchés ont été attribués par corps d’état séparés de sorte que cette mission était nécessairement incluse dans les prestations confiées à la Sarl [X]-[G] sous l’appellation “direction et comptabilité des travaux” (pièces n°6 et 13 de la Sarl).
Cela se vérifie à la lecture du compte-rendu de chantier n°1 rédigé par le maître d’oeuvre, en date du 14 janvier 2022, produit par les époux [V] dans lequel sont mentionnées les semaines d’intervention prévues pour les lots gros-oeuvre, nettoyage – vitrification, étanchéité et plâtrerie (pièce n°4).
Enfin, les époux [V] lui ont fait état de diverses réclamations par courrier du 19 juin 2023, soulignant notamment le retard pris dans l’avancée du chantier sans que la Sarl [X]-[G] ne lui indique ne pas avoir été missionnée pour vérifier l’avancement des travaux et le respect des délais.
Mandatée pour une mission complète, il appartenait donc à la Sarl [X]- [G] de vérifier l’avancée du chantier et le respect des délais tels que fixés dans le planning auquel il est renvoyé dans chacun des marchés de travaux signés par les entreprises, sous peine de pénalités de retard fixées selon un forfait de “1/1000ème du montant HT du marché par jour calendaire de retard” (pièce n°14 de la Sarl).
Toutefois, l’obligation de surveiller le chantier qui pèse sur le maître d’oeuvre n’est qu’une obligation de moyens.
Sa faute, qui est constituée par un manquement à son obligation de moyens dans l’exécution de sa mission, n’ouvre droit qu’à l’indemnisation du préjudice né de sa négligence ou de son inaction dans l’exécution de ses missions et non pas au versement du montant de pénalités de retard qui aurait été dû par les entreprises en charge des marchés de travaux. Son éventuelle faute n’est pas davantage en lien avec un préjudice né d’une perte de chance puisque rien n’empêchait les maîtres de l’ouvrage de réclamer directement des pénalités de retard aux entreprises ou de réclamer leur application au maître d’oeuvre.
En l’espèce, rien ne permet de considérer que le planning communiqué aux époux [V], prévoyant une fin de chantier à l’issue de la première semaine d’août 2022 ne s’applique pas (pièce n°1 des époux [V]). Au contraire, en application de ce planning, les travaux, qui ont fait l’objet d’un devis signé le 30 juin 2020, ont été démarrés en janvier 2022 comme le démontre le 1er compte-rendu de chantier relatif à une visite intervenue le 7 janvier 2022 (pièce n°4 des époux [V]).
La première tranche de travaux, correspondant au logement situé au dernier étage destiné à la location, a été réceptionnée avec réserves le 26 juillet 2022 (pièce n°4 de la Sarl).
Le reste des travaux a été réceptionné le 10 juillet 2024 même s’ils étaient en état d’être réceptionnés, avec réserves, dès novembre 2023 comme l’indique la Sarl [X]-[G] aux maîtres de l’ouvrage dans son courrier du 27 novembre 2023.
Le retard dans le chantier est donc démontré pour une partie des travaux et la Sarl [X]-[G] ne justifie d’aucune diligence auprès des entreprises afin de leur faire respecter les plannings auxquels elles étaient tenues, malgré le courrier que lui ont adressé les maîtres de l’ouvrage, le 19 juin 2023, dans lequel ils se plaignaient du retard pris dans le chantier.
Aucune pénalité de retard n’a été appliquée par la Sarl [X]-[G] aux entreprises responsables de ce retard. Pour autant, les époux [V] ont accepté de régler l’intégralité du prix des marchés de travaux avant de réclamer le verserment de pénalités de retard à hauteur de 5% du montant global du chantier par courrier du 1er juin 2024.
Il en résulte que la Sarl [X]-[G] a manqué à ses obligations de surveillance de l’avancement du chantier sans pouvoir toutefois être tenue au montant des pénalités de retard qui aurait pu être appliqué aux entreprises en charge des travaux. Ainsi, la somme de 77 6458,31 euros, et subsidiairement de 69 883,48 euros, réclamée par les époux [V] ne peut pas leur être accordée puisqu’elle correspond, au moins partiellement, à ce qu’ils auraient pu réclamer aux seules entreprises à l’origine du retard, comme précisé sur les marchés de travaux, et sur la base d’un forfait appliqué au montant prévu au contrat de marché et non sur celle du montant total hors taxes des travaux utilisé par eux pour leur calcul. Ils ont, malgré ce retard dont ils s’étaient plaints et alors qu’ils avaient refusé de régler les prestations de la Sarl Mendes selon les informations indiquées par la Sarl [X]-[G] dans son courrier en date du 6 juillet 2023 adressé à cette société, acquitté l’intégralité des marchés de travaux. L’indemnité qui doit, en conséquence, leur être allouée, en réparation de leur préjudice né du manquement de la Sarl [X]-[G] à son obligation de surveillance du chantier en raison de l’absence de retenues opérées au titre des pénalités de retard, doit donc être limitée à la somme de 2 000 euros.
Le retard pris dans les travaux réalisés dans le logement que les époux [V] devaient occuper, situé au 1er étage, et dans le commerce du rez-de-chaussée est également à l’origine d’un préjudice financier né de l’impossibilité, pour eux, de louer le logement situé au 2nd étage qu’ils ont occupé jusqu’à ce qu’ils puissent intégrer celui situé au 1er étage. Ce préjudice est donc directement en lien avec le retard pris sur le chantier et les manquements de la Sarl [X]-[G] à son obligation de surveillance du chantier.
Les époux [V] démontrent avoir loué à deux reprises leur bien pour quelques jours pendant la période de vacances en fin d’année 2024 par la production des réservations réalisées, pour un tarif à la nuitée allant de 112 à 120 euros, une fois exclus les frais de ménage et autres prestations.
Toutefois, rien ne permet de considérer que la quittance de loyer qu’ils produisent, pour un montant de 3 854 euros pour une location entre le 18 août et le 19 octobre 2024 est bien relative au logement situé au dernier étage et non pour le commerce situé en rez-de-chaussée dès lors que la location a été faite par une société (Sarl Mti/M. [H]) et que l’adresse de la location est celle de l’immeuble, sans précision quant au local objet de cette quittance.
Il en résulte que leur préjudice doit être chiffré sur la base d’une période de location relative aux périodes de vacances scolaires, soit 119 jours, avec un taux d’occupation de 25% s’agissant de locations saisonnières par nature fluctuantes, soit sur une base de 30 jours par an. Leur préjudice né du retard pris dans le chantier entre fin juillet 2022 et juillet 2024 doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 6 960 euros (30 j x 2 x 116 euros).
Enfin, les époux [V] doivent être déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral dont l’existence n’est pas démontrée. Rien ne permet d’affirmer que le syndrome anxieux et les troubles du sommeil présentés par Mme [V] soient imputables aux seuls manquements de la Sarl [X]-[G] dans la surveillance du chantier.
Quant à la violation de leur vie privée invoquée en raison d’un tournage réalisé par un influenceur dans leur logement, ils ne démontrent pas que leur préjudice né de cette violation soit imputable à la Sarl [X]-[G]. Seule la Sarl Mendes est à l’origine de celui-ci.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Les époux [V], parties perdantes au principal, doivent être condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés par elles au cours de cette procédure et non compris dans les dépens. Elles doivent, en conséquence, être déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [K] [V] et Mme [M] [R] épouse [V] à payer à la Sarl [X]-[G] la somme de 10 269,26 euros au titre du solde des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024,
Déboute la Sarl [X]-[G] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamne la Sarl [X]-[G], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à M. [K] [V] et Mme [M] [R] épouse [V], pris ensemble, la somme de :
— 2 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard du chantier,
— 6 960 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Les déboute de leur demande au titre du préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [V] et Mme [M] [R] épouse [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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