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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 mars 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00430
Minute n° 25/185
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[G] [V]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [G] [V]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Flora TOURON, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sur le principe hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [Z]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 mars 2025, reçu au greffe le 05 mars 2025, concernant monsieur [G] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de monsieur [G] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne en principe la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [V] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 10 septembre 2024), sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [B], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
— propos incohérents, logorrhée, tachypsychie, agressivité verbale,
— a agressé un inconnu en lui cassant un verre sur la tête.
La décision d’admission du 11 septembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 12 septembre 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement du premier certificat prévu par les textes, le 11 septembre 2024 par le docteur [Y] : le patient était calme, sans élément délirant et un temps d’observation était souhaité pour évaluer un trouble psychiatrique sous-jacent. Il n’en était cependant rien car monsieur [V] fuguait le 13 septembre 2024, juste avant l’examen médical des 72 heures.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 13 septembre 2024, puis validée par le juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2024 et maintenue depuis sur le principe, à défaut de pouvoir évaluer le patient.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement et le conseil du patient constatait que ce dernier était toujours en fugue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce le départ précipité de monsieur [V] n’a pas permis son évaluation médicale, de sorte que – quelqu’absurde que cela puisse paraître – la procédure doit être maintenue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [G] [V] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2025 à :
— [G] [V]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Flora TOURON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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