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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 22 déc. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00834 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEOQ
N° MINUTE : 25/00703
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BNP PARIBAS REUNION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [F] [M] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Bertrand PAGES, Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEOQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
N° RG 25/00834 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEOQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°0010329 signée le 26 novembre 2021, M. [F], [M] [W] a souscrit auprès de la société BNP Paribas un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,50 % et au taux annuel effectif global de 5,06 %, remboursable en soixante mensualités de 273,42 euros, hors assurance facultative.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis le 4 janvier 2023, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 novembre 2023, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2.842,41 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 février 2025, la société BNP Paribas a fait assigner M. [F], [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de , sous le bénéficie de l’exécution provisoire, la recevoir en ses demandes tendant à :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 13.722,01 euros,condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant renvois contradictoires des 2 juin, 1er septembre et 6 octobre 2025, l’affaire a été retenue le 10 novembre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularités de la fiche d’informations pré-contractuelles, de la notice d’assurance et du contrat de crédit et de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception reçue 21 novembre 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12 141,76 euros, outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
En défense, bien que régulièrement avisé, M. [F], [M] [W] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières écritures de la partie demanderesse pour ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 13 février 2025.
Selon les pièces produites en demande notamment la lettre de mise en demeure reçue le 7 novembre 2023 et le décompte de la créance, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 4 janvier 2023.
La société BNP Paribas sollicite de la présente juridiction qu’elle retienne comme premier incident de paiement non régularisé la date du 4 mars 2023. Or conformément à la règle selon laquelle le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, l’action est irrecevable.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner la société BNP Paribas, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
La société BNP Paribas sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE irrecevable l’action de la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [F], [M] [W] ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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