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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFTB
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [L]
née le 12 Mai 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 7]
Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Antoine COTILLON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [R] [Z]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 7]
Représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Antoine COTILLON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
S.A.S. DSBATI
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 844 335 109
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. FHBX REPRESENTEE PAR MAITRE [V] [T]
Désignée par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Evreux rendue le 15 février 2024,
ès-qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter DSBATI, SAS radiée du RCS d’Evreux depuis le 13 mars 2023.
Dont le siège social est sis :[Adresse 1]
— [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : François BERNARD, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Février 2025 prorogé le 25 Février 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par François BERNARD,
— signé par François BERNARD, juge et Aurélie HUGONNIER greffier
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [L] ( ci-après les consorts [Z]-[L]) ont fait procéder au cours de l’année 2020 à des travaux d’extension et de surélévation de leur appartement sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Ils ont confié la maitrise d’œuvre du chantier au cabinet Upsilon. L’exécution des travaux a été confiée à la société DSBATI dont le siège social est situé à [Localité 4] (27) et ce selon plusieurs devis régularisés entre le 13 septembre 2020 et le 27 juillet 2021.
Le montant total des travaux s’est élevé à la somme de 250811,30 euros HT soit 275892,43 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, les consorts [Z]-[L] ont mis en demeure la société DSBATI d’achever les travaux au plus tard le 22 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022 un constat d’huissier a été dressé à la demande des maîtres de l’ouvrage aux fins de constat de malfaçons et d’inachèvement des travaux.
Le 21 janvier 2022 les consorts [Z]-[L] ont signifié à la société DSBATI un courrier de résiliation du marché de travaux qui a été acceptée par la société ; le même jour le maître d’œuvre, le cabinet Upsilon, a prononcé la réception des travaux avec de nombreuses réserves .
Les consorts [Z]-[L] ont conclu avec la société ALMEIDA un marché de travaux supplémentaires le 27 janvier 2022 aux fins de reprise des non-façons et malfaçons des travaux confiés à la société DSBATI.
Par lettre recommandée en date du 25 février 2022, le conseil des consorts [Z]-[L] ont transmis à la société DSBATI le document « réception-réserves » rédigé par le maître d’œuvre et établissant un compte entre les parties et l’a mis en demeure de régler la somme de 73745 euros TTC.
Par courrier du 16 mars 2022, le conseil de la société DSBATI a indiqué le refus de sa cliente de régler les sommes réclamées sollicitant le paiement du solde du marché évalué à 26477 euros.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2023 les consorts [Z]-[L] ont assigné la société DSBATI aux fins de règlement des travaux payés mais partiellement exécutés et du coût des travaux de reprise par la société Almeida des travaux partiellement exécutés.
La société DSBATI n’a pas constitué avocat.
Par résolution d’assemblée générale ordinaire du 31 décembre 2022, la clôture définitive de la liquidation amiable de la société DSBATI a été prononcée . La société DSBATI a été radiée du RCS d’Evreux le 13 mars 2022 selon annonce publiée au BODACC le 15 mars 2023.
Saisi par les consorts [Z]-[L], le Président du tribunal de commerce d’Evreux a désigné Maître [V] [T] de la SELARL FHBX en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société DSBATI dans le cadre de la présente instance.
Par assignation en date du 12 août 2024, les consorts [Z]-[L] ont attrait à la cause Maître [V] [T] es qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société DSBATI sollicitant du tribunal au visa des articles 1226, 1229, 1231-1 et 1352-8 du code civil de :
— Condamner Maître [T], SELARL FHBX, es qualité de mandataire ad hoc de la société DSBATI à leur payer une somme de 73745 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de notification de la mise en demeure de payer , correspondant aux travaux payés mais partiellement exécutés , à une facture payée en double et à une facture pour la livraison d’un escalier qui n’a pas été livré ;
— Condamner Maître [T], SELARL FHBX, es qualité de mandataire ad hoc de la société DSBATI à leur payer une somme de 81258,91 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise par la société ALMEIDA des travaux partiellement exécutés ;
— Condamner Maître [T], SELARL FHBX, es qualité de mandataire ad hoc de la société DSBATI à leur payer une somme de 6000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi du fait du retard dans l’exécution des travaux ;
— Condamner Maître [T], SELARL FHBX, es qualité de mandataire ad hoc de la société DSBATI à leur payer une somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner Maître [T], SELARL FHBX, es qualité de mandataire ad hoc de la société DSBATI à leur payer une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Aucune constitution n’a été régularisée pour le compte de la société DSBATI.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024 la clôture de l’affaire a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la résolution du contrat de marché de travaux
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 de ce même code « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Enfin aux termes de l’article 1229 « La résolution met fin au contrat La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut , au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »
En l’espèce, selon devis accepté par les maitres de l’ouvrage, le 13 septembre 2020 la société DSBATI s’est engagée à réaliser les travaux de clos-couverts relatif au projet de surélévation et d’extension de l’appartement dont ces derniers sont propriétaires, la première tranche de travaux devant être achevée le 18 janvier 2021 ; par devis postérieur du 13 janvier 2021, une deuxième commande a été régularisée portant sur la réalisation des travaux de second œuvre ( cloisons, revêtements, peinture, plomberie et électricité ) étant convenu un achèvement des dits travaux le 29 mars 2021. Dix devis complémentaires ont par ailleurs été signés entre les parties entre le 2 février 2021 et le 27 juillet 2021.
Le montant total des travaux s’est établi à la somme de 275892,43 euros TTC.
Les demandeurs produisent aux débats un courrier de mise en demeure d’avoir à achever les travaux en date du 23 décembre 2021 adressé par les maîtres de l’ouvrage à la société DSBATI , resté sans réponse, un constat d’huissier établi le 21 janvier 2022 à la demande des consorts [Z]-[L], en présence du maître d’œuvre et d’un représentant de la société DSBATI, dressant un état des lieux des travaux exécutés et un document intitulé « Réception -Réserves « établi par le cabinet Upsilon maître d’œuvre dressant un état des lieux des travaux commandés et exécutés par la société DSBATI et récapitulant les sommes versées par les maîtres de l’ouvrage.
Tirant les conséquences de l’inachèvement des travaux et des réserves relevées par le maître d’œuvre, le 21 janvier 2022, les maitres d’ouvrage ont signifié à la société DSBATI par voie d’huissier un courrier de résiliation du marché de travaux.
Force est de constater que le représentant de la société DSBATI a accepté cette résiliation apposant sa signature avec indication de la mention “bon pour accord” à ce document rappelant l’inachèvement des travaux et les réserves apportées.
La résolution du contrat ayant été actée entre les parties, il convient en application des dispositions de l’article 1229 du code civil sus visé de tirer les conséquences de l’anéantissement du marché de travaux, les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il en résulte, comme le souligne légitimement les maitres de l’ouvrage, que par compensation des obligations réciproques ces derniers ont droit à la restitution des acomptes versés à la société DSBATI dès lors que les prestations concernées n’ont pas été exécutées. La société DSBATI n’a saisi le tribunal d’aucune demande de restitution et seuls les consorts [Z]-[L] justifient être titulaires d’une créance à l’encontre de la société DSBATI au titre des acomptes versés.
Il ressort en effet du décompte établi par le maître d’œuvre que compte tenu des sommes versées par les maitres de l’ouvrage à la société DSBATI, soit un total de 255993 euros, et des travaux réellement exécutés concernant les différents lots du marché , soit un total de 194248,84 euros, il reste dû par la société DSBATI aux maitres de l’ouvrage la somme de 61744,16 euros.
La somme de 10000 euros dont il est sollicité le paiement par les consorts [Z]-[L] à titre de pénalités n’est pas justifié sur le plan contractuel et la demande formée par ces derniers de ce chef sera rejetée.
En conséquence , Il y a lieu de condamner la société DSBATI, représentée par son mandataire ad hoc Maître [T] de la SELARL FHB, à payer aux consorts [Z]-[L] la somme de 61744,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 , date de la notification de la mise en demeure, au titre des restitutions consécutives à la résolution du marché de travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du code civil, la victime d’une inexécution contractuelle peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction des dommages et intérêts pour compenser les préjudices subis du fait de la carence de son co-contractant.
Il est établi par la note établie le 11 juillet 2022 par le cabinet Upsilon, maître d’œuvre, que les travaux contractuellement prévus et non exécutés par la société DSBATI concernant les lots clos couvert et second œuvre ont été réalisés par la société ALMEIDA selon devis en date du 18 janvier 2022 et par les sociétés ESCALITE et VELUX . Le détail des prestations concernées a été listé par le cabinet Upsilon dans une note produite aux débats et ce pour un montant de 73871,74 euros HT soit 81258,91 euros TTC.
Dans ces conditions Il y a lieu de condamner la société DSBATI, représentée par son mandataire ad hoc Maître [T] de la SELARL FHB, à payer aux consorts [Z]-[L] la somme de 81258,91 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise rendus nécessaires par l’inexécution contractuelle de la société DSBATI.
Toutefois, en l’absence de caractérisation d’un quelconque préjudice de jouissance et d’un préjudice moral par les pièces versées au dossier, les demandes indemnitaires présentées de ce chef par les consorts [Z]-[L] seront rejetées.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront supportés par la société DSBATI représentée par son mandataire ad hoc , Maître [T] de la SELARL FHB.
La société DSBATI représentée par son mandataire ad hoc , Maître [T] de la SELARL FHB sera condamnée à régler aux consorts [Z]-[L] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société DSBATI, représentée par son mandataire ad hoc Maître [T] de la SELARL FHB, à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [Z] la somme de 61744,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de la notification de la mise en demeure, au titre des restitutions consécutives à la résolution du marché de travaux.
CONDAMNE la société DSBATI, représentée par son mandataire ad hoc Maître [T] de la SELARL FHB, à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [Z] la somme de 81258,91 euros TTC au titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [Z] de leurs autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société DSBATI , représentée par son mandataire ad hoc Maître [T] de la SELARL FHB, à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [Z] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DSBATI , représentée par son mandataire ad hoc Maître [T] de la SELARL FHB, aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier Le Président
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