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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 19/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Août 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 6 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Août 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [F] C/ Société [10]
19/01908 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6JB
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [F]
Me Mélanie TASTEVIN – T 449
Société [10]
la SCP TEDA AVOCATS – T 732
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [F]
Me Mélanie TASTEVIN – T 449
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 février 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que la société [10] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont Monsieur [Y] [F] a été victime le 20 octobre 2015 ;
— a dit que la rente dont Monsieur [F] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;
— a alloué à Monsieur [F] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la [4] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a dit que la [6] pourra recouvrer auprès de l’employeur la majoration de la rente ainsi que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [F] en réparation de ses préjudices personnels ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— a condamné la société [10] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a débouté la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné la société [10] aux dépens.
Après dépôt du rapport d’expertise établi par le Docteur [J] le 15 septembre 2023, le tribunal, par jugement du 19 avril 2024 :
— a fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [Y] [F] à la somme globale de 12 195,25 € au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par une tierce personne, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des frais d’assistance à expertise, soit un solde de 10 195,25 € après déduction de la provision de 2 000 € ;
— a dit que la [5] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— avant dire droit, a ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [Y] [F] sollicite l’allocation de la somme de 25 950 € au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] demande que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit limitée à 22 000 € et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] n’a pas comparu et n’a pas formulé de nouvelles demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le Docteur [J] a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [F] à 15 % au vu d’un état séquellaire comportant une limitation fonctionnelle de l’épaule gauche associée à une amyotrophie et des douleurs du flanc gauche au moindre mouvement.
Monsieur [F] était âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 19 septembre 2017. La valeur du point doit être fixée à 1.730 € soit une indemnité de 25 950 €.
— Sur les autres demandes :
La [5] devra faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente ou du capital, et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur l’employeur.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
La société [10] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Les dépens seront à la charge de la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 16 février 2022 et du 19 avril 2024 ;
Fixe le montant de l’indemnité revenant à Monsieur [Y] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 25 950 € ;
Dit que la [5] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [10] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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