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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 16 avr. 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/01269 DU 16 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01744 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KSY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 10 Octobre 1977 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
********
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [B] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
GARZETTI Gilles
Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 25/01744
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a formé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse), laquelle, par décision en date du 9 janvier 2025, lui a attribué une pension d’invalidité 1ère catégorie, estimant qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant une incapacité partielle au métier.
Par courrier en date du 10 mars 2025, Monsieur [L] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CRA) d’un recours à l’encontre la décision de la caisse du 9 janvier 2025 puis, par courrier en date du 10 avril 2025, a saisi la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandée réceptionné par le greffe le 24 avril 2025,
Monsieur [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA du 10 avril 2025 déclarant son recours irrecevable.
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 4 décembre 2025 aux termes de laquelle le Docteur [E] a conclu que Monsieur [L] [N] est « capable d’exercer une activité rémunérée (1ère catégorie) en poste adapté ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [L] [N], représenté par son conseil à l’audience, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées,
En conséquence,
A titre principal,
— Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— Infirmer les décisions de la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2025,
— Reconnaitre que du fait de ses pathologies physiques et psychiques, il est en état d’invalidité totale et définitive,
— Ordonner à la CPAM de lui attribuer à compter du 8 septembre 2024 une pension d’invalidité totale et définitive,
A titre subsidiaire
— Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer son taux d’invalidité,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir qu’il souffre d’une hernie discale et d’une discopathie dégénérative associée à un syndrome anxio-dépressif chronique évolutif. Il expose qu’il doit être assisté dans les actes de la vie courante et être accompagné lors de ses déplacements extérieurs et qu’il ne peut plus gérer sa société et exercer une activité professionnelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Constater qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité du recours,
— Entériner le rapport du Dr [E] en date du 4 décembre 2025,
— Confirmer la décision de la CPAM du 8 septembre lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande d’expertise médicale,
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que l’avis du médecin conseil et du médecin consultant précise bien qu’il a pris connaissance des comptes rendus d’imagerie et des certificats des médecins spécialistes qui suivent
Monsieur [N] et que les avis médicaux du psychiatre sont postérieurs à la demande et ne peuvent donc être retenus. Elle estime qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale dès lors que le rapport établi par le médecin consultant est clair, précis et dépourvu d’ambiguïté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R142-8 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Il résulte des dispositions de l’article R142-1-A III.que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier en date du 9 avril 2025, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Néanmoins, Monsieur [N] justifie avoir saisi, dans le délai de deux mois, la commission de recours amiable.
Or, le recours formé devant un organe incompétent est de nature à interrompre les délais.
Le recours de Monsieur [N] est donc recevable.
Sur la demande de classement en 2ème catégorie d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, selon l’expertise du Docteur [E] du 4 décembre 2025, Monsieur [L] [N] est « capable d’exercer une activité rémunérée en poste adapté ».
L’expert a conclu que Monsieur [L] [N] présente une «lombosciatalgie gauche chronique chez un assuré de 48 ans gérant d’un garage automobile. Hernie discale L4-L5 gauche opérée en 2013 puis 2021 et discarthrose lombaire évoluée. Persistance de douleurs pour lesquelles une thermo-coagulation est réalisée en 2024 sans soulagement. Une arthrodèse L4 L5 S1 est envisagée. Syndrome dépressif réactionnel. Etat de santé manifestement non stabilisée. Compte tenu de l’âge et des possibilités intellectuelles, un reclassement professionnel est souhaitable.
A la date impartie le 08/09/2024, il présentait une incapacité partielle au métier mais pas d’invalidité totale et définitive à tous métiers compte tenu des éléments du dossier et des possibilités thérapeutiques envisagées ».
Monsieur [L] [N] conteste ces conclusions et fait valoir qu’il ne peut exercer une quelconque activité dès lors que du fait de sa polypathologie, il rencontre des difficultés à se déplacer avec présence d’une boiterie et à accomplir les gestes de la vie quotidienne, il ne peut plus conduire, ni monter ou descendre les escaliers, ni porter des charges lourdes, ni demeurer en position assise ou debout prolongée.
Il ajoute qu’il est titulaire d’un CAP mécanicien et qu’il ne dispose d’aucune autre formation.
A l’appui de sa contestation, il verse aux débats :
— Une IRM du rachis lombaire du 24 septembre 2021 faisant apparaitre une volumineuse hernie discale L4L5 et un discret étalement discal S1S1,
— Un compte rendu d’hospitalisation du 5 décembre 2021 mentionnant qu’il a bénéficié d’une exérèse d’une récidive de hernie discale lombaire responsable d’une sciatique invalidante,
— Plusieurs certificats médicaux du Docteur [G], neurochirurgien, en date des 4 janvier 2022, 15 avril 2022, 6 janvier 2023, 14 novembre 2023, 10 avril 2024 et 23 juillet 2024 mentionnant des douleurs lombaires anciennes associées à des dysesthésies sans déficit moteur, des douleurs dans le membre inférieur gauche quotidiennes, une limitation dans les activités quotidiennes.
Il est mentionné une majoration des douleurs depuis la thermo coagulation.
— De nombreuses ordonnances,
— Un certificat médical du docteur [R] en date du 2 décembre 2025, soit postérieurement à la demande, mentionnant un état anxiodépressif chronique toujours évolutif et qui connait une nette aggravation depuis juillet 2025 avec des troubles du sommeil importants et indiquant que son état est incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle.
— Un certificat médical du dicteur [H], généraliste, en date du 7 août 2024, indiquant que l’état de santé de Monsieur [N] nécessite sa mise en invalidité catégorie 2,
— Plusieurs attestations de ses proches rapportant que Monsieur [N] n’est plus en capacité de gérer sa société et que son état de santé s’est fortement dégradé et qu’il présente une dépression sévère accompagnée d’idée noire.
Si ces éléments établissent incontestablement que les pathologies de
Monsieur [N] demeurent invalidantes et que ses douleurs persistent et rendent impossible l’exercice de son activité de mécanicien, ils ne sont pas de nature à établir, en soi, une impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle.
Aucun élément ne précise en effet en quoi Monsieur [N] est totalement privé d’exercer une activité professionnelle quelconque, fut-ce par le biais d’un reclassement, d’une formation et fut-ce sur un poste adapté.
Il sera observé que le Docteur [E] a rendu son avis en considération de l’ensemble des éléments médicaux de Monsieur [N], et en particulier, en considération de son syndrome dépressif réactionnel.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, rejette le recours de Monsieur [N] au titre de sa demande du bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La demande d’expertise judiciaire sera également rejetée en l’absence d’éléments établissant une difficulté d’ordre médical.
Le tribunal rappelle à Monsieur [N] qu’il s’est vu allouer le bénéfice d’une pension d’invalidité 1ère catégorie depuis le 8 septembre 2024 et qu’il lui appartient de solliciter son paiement auprès de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est attribuée sans limitation de durée, a priori jusqu’à la retraite mais que cette pension d’invalidité peut à tout moment être supprimée si l’état de santé de l’intéressée l’exige.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [L] [N] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [N],
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de son recours contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 9 janvier 2025 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie ;
MAINTIENT la pension d’invalidité de Monsieur [L] [N] en 1ère catégorie à la date du 8 septembre 2024,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [N], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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