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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 nov. 2025, n° 25/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04528 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QYS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 novembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 octobre 2025 par M. le PREFET DU CANTAL à l’encontre de Monsieur [T] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 26 Novembre 2025 à 13h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [T] [N]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
En présence téléphonique de Monsieur [I], interprète assermenté en langue pachto,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [T] [N] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’Aurillac en date du 06 septembre 2024 a notamment condamné Monsieur [T] [N] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu’un arrêté portant fixation du pays de destination en date du 27 octobre 2025 a été notifié à Monsieur [T] [N] le 29 octobre 2025, décision confirmée par le Tribunal administratif de Lyon le 13 novembre 2025.
Attendu que par décision en date du 29 octobre 2025 notifiée le 29 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 1er novembre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2].
Attendu que, par requête en date du 26 Novembre 2025, reçue le 26 Novembre 2025 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les moyens ci-après examinés portants sur des éléments temporellement postérieurs à la dernière audience du 03 novembre 2025 relative à la première prolongation dans la mesure où l’appréciation de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement s’apprécie à tout stade de la procédure et, notamment, en fonction du temps déjà passé en rétention.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé à cet égard par le juge, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas de problème de santé particulier, qu’il était placé en centre de rétention pour la première fois et qu’il avait pu entrer en contact avec sa femme enceinte au sein du centre de rétention. Il a pareillement indiqué qu’il courrait un danger dans son pays d’origine.
Qu’à ces égards, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le Tribunal Administratif de Lyon a déjà examiné ces point le 13 novembre dernier et que l’intéressé ne justifie d’aucun élément nouveau à ces sujets nécessitant un réexamen de sa situation.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par les diligences effectuées depuis la première prolongation de l’intéressé et consistant en une demande de laissez-passer consulaires auprès des autorités consulaires afghanes le 29/09/25 ayant conduit à la délivrance d’un « document de rapatriement » daté du 05/11/24 émanant de la « section consulaire de l’Ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France » valable durant 06 mois.
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier à tout stade de la procédure l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ou de diligences promptes à assurer ledit éloignement dans le temps de la rétention, la finalité de cette mesure étant bien de permettre un éloignement du retenu dans les délais les plus prompt, conformément aux dispositions de l’article 15-4 de la directive 2008/115/CE du 16/12/2008.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Qu’à cet égard, il doit être rappelé la situation toute particulière régissant les rapports entres les autorités nationale et locales afghanes et la France, situation connue de l’administration, qui a actuellement pour conséquence que les autorités nationales talibanes afghanes ne semblent pas reconnaître le type de « laissez-passer »/ « rapatriement » émanant du consulat afghan français, hormis la situation dans laquelle le retenu a accepté de demander une aide au retour volontaire (ci-après “ARV”), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce compte tenu du refus réitéré de l’intéressé de retourner en Afghanistan.
Que ce refus, s’agissant d’une ARV dont le caractère volontaire et, partant, non contraint doit être rappelé, ne permet pas de caractériser une obstruction volontaire de l’intéressé telle que prévue par l’article L 742-4 susvisé et ce, d’autant plus que ce refus demeure pour l’heure strictement verbal.
Que de plus fort, cette refus verbal ne dispensait en aucun cas l’administration d’effectuer toutes diligences promptes et utiles depuis la délivrance du document de « rapatriement » du 05 novembre dernier et notamment d’effectuer une demande de vol si elle estimait que ce document valait délivrance d’un laissez-passer consulaire ou encore d’effectuer toutes démarches auprès d’un autre pays de renvoi si elle estimait que ce document de « rapatriement » nécessitait le plein accord de l’intéressé pour être mis à exécution dans le cas d’une ARV ; que dans tous les cas, il convient de constater que l’administration n’a effectué aucune diligence de nature à permettre dans de prompts délais l’éloignement effectif de l’intéressé depuis le 05 novembre dernier.
Attendu que la conjonction d’absence de démarches promptes et utiles de nature à permettre son éloignement à destination de l’Afghanistan ou de tout autre pays et d’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Afghanistan en l’état de la nature et la portée juridique du document de « rapatriement » délivré le 05 novembre dernier, doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d‘examiner si les autres conditions de l’article L 742-4 susvisé sont remplies dans la mesure où l’application des dispositions de l’article L 741-3 repose sur un fondement autonome. (voir pour un exemple CA [Localité 2] 26/11/24 N°24/08886)
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 26 novembre 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU CANTAL en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [T] [N] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU CANTAL à l’égard de Monsieur [T] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [N] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [T] [N] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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