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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 22/02005 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBGD
N° Minute : 24/01734
AFFAIRE
[N] [D]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kevin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0218
DEFENDERESSE
[6]
POLE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2018, Madame [N] [D] a fait une demande visant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 20 juin 2019, la [Adresse 12] ([13]) a fait droit à cette demande pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2021.
La [8] ([5]) des Hauts-de-Seine lui a versé mensuellement cette allocation.
Le 17 novembre 2020, elle a déclaré son mariage avec Monsieur [C] [M] et l’arrivée de ce dernier en France à compter du 2 mars 2020.
Elle a déclaré la naissance d’un enfant le 4 décembre 2020.
A la suite d’un signalement émanant de la [9], la [7] a interrogé Madame [D] sur ses conditions de résidence en [11] et a demandé la production de son passeport, par courrier du 4 février 2021.
Il est alors apparu que Madame [D] avait quitté le territoire national :
— du 16 mars 2019 au 18 mars 2019 ;
— du 30 avril 2019 au 7 mai 2019 ;
— du 15 mai 2019 au 16 novembre 2019 ;
— du 21 novembre 2019 au 30 janvier 2020 ;
— du 18 février 2020 au 2 mars 2020 ;
— du 6 mars 2020 au 14 septembre 2020.
Par courrier daté du 24 mars 2021, la [7] a notifié un indu pour des montants de :
-11.425,40 au titre de l’AAH pour la période comprise entre les mois d’avril 2019 et de février 2020, et entre les mois d’août 2020 et de septembre 2020 ;
— 947,32 € au titre de la prime de naissance (septembre 2020).
Madame [D] a contesté cet indu puis a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [7] le 20 avril 2022, par l’intermédiaire de son conseil.
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2022.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Pontoise a déchargé Madame [D] de l’indu notifié au titre de l’aide au logement.
L’affaire a été appelée a l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle les parties, présente ou représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [N] [D], épouse [M], demande au tribunal de :
à titre liminaire,
— constater que le trop-perçu d’AAH et de prime de naissance pour les années 2019 et 2020, d’un montant de 12.372 € réclamé par la [7] à l’encontre de Madame [D] est prescrit ;
à titre principal,
— dire que Madame [D] résidait en France au titre des années 2019 et 2020 ;
— dire que les séjours à l’étranger, notamment en Tunisie, effectués par Madame [D] en 2019 et 2020 sont justifiés par un motif médical ;
à titre subsidiaire,
— accorder à Madame [D] une remise totale du trop-perçu d’AAH et de prime de naissance pour les années 2019 et 2020 réclamé par la [5] ;
en tout état de cause,
— annuler la décision de rejet de la [10] du 8 septembre 2022 ;
— dire et juger que la [7] ne bénéficie d’aucune créance à l’encontre de Madame [D] ;
— dire et juger que Madame [D] est déchargée de l’obligation de payer tout éventuel trop-perçu d’AAH et/ou de prime de naissance réclamé par la [5] au titre des années 2019 et 2020 ;
— condamner la [7] à payer à Madame [D] toutes les sommes retenues sur prestations en vue de compenser cet éventuel trop-perçu d’AAH et de prime de naissance au titre des années 2019 et 2020 ;
— condamner la [5] et la [10] à verser à Madame [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [5] et la [10] aux entiers dépens.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
— déclarer Madame [D] recevable en son recours, mais mal-fondée ;
— l’en débouter ;
— à titre reconventionnel condamner Madame [D] au paiement de la somme de 11.425,40 € au titre du solde de l’indu d’AAH, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que le tribunal est saisi du litige et non de la décision entreprise, de sorte qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de la décision de la [10] de la [7].
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de remboursement de l’indu
Madame [D] invoque la prescription biennale de l’action en remboursement de l’indu, en l’absence de notification par courrier recommandé de cet indu.
La [7] fait pour sa part valoir sur ce point que Madame [D] ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’a pas reçu la notification du 24 mars 2021 puisqu’elle l’a jointe en copie de sa contestation initiale.
L’article L553-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Selon l’article L821-5 du même code, « l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L581-1 et L581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
L’article L531-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la prime à la naissance ou à l’adoption indique que celle-ci « est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné à l’article L531-1 mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d’adoption (…) ».
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire que la [7] n’allègue ni n’établit l’existence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations de nature à écarter la prescription biennale des articles L553-1 et L821-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que la créance invoquée par la [7] apparaît soumise au délai de prescription biennale.
Le courrier de notification de l’indu, qui est daté du 24 mars 2021, n’a pas été envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Par conséquent, il n’a pas date certaine et n’a donc pas interrompu la prescription de l’action de remboursement de l’indu de la [7].
Il n’apparaît pas au vu des pièces versées aux débats que ce courrier ait été suivi de l’envoi d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ayant un effet interruptif de prescription.
La [5] invoque le fait que Madame [D] a soulevé une contestation initiale, préalable à la saisine de la [10], par des mentions apposées sur la page 2 du courrier du 24 mars 2021.
Toutefois, cette contestation de Madame [D] n’est pas datée, la [5] ne précisant d’ailleurs nullement dans ses conclusions la date à laquelle elle a reçu ce recours initial. Dès lors, ce document est donc dépourvu de tout effet interruptif de prescription et le premier acte qui pourrait avoir un tel effet est la décision de la [10], qui s’avère avoir été notifiée le 30 septembre 2022, soit plus de deux ans après la créance invoquée par la [7]. Cette créance est donc intégralement prescrite au regard des dispositions de l’article L551-3 du code de la sécurité sociale.
Par suite, la [5] sera déclarée irrecevable en sa demande de remboursement de l’indu notifié le 24 mars 2021.
Il conviendra en conséquence d’accueillir Madame [D] en ses demandes tendant :
— à se voir déclarée déchargée de l’obligation de payer le trop-perçu invoqué à tort par la [7] au titre de l’AAH et de la prime de naissance des années 2019 et 2020 ;
— à voir condamner la [7] à lui payer à Madame [D] toutes les sommes retenues sur prestations en vue de compenser le trop-perçu invoqué à tort par la [7] au titre de l’AAH et de la prime de naissance des années 2019 et 2020.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile,il conviendra de condamner la [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [N] [D], épouse [M], recevable et bien-fondé en son recours ;
DÉCLARE la [7] irrecevable en sa demande de remboursement de l’indu visé par son courrier daté du 24 mars 2021 en raison de la prescription biennale de l’article L553-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT et JUGE que Madame [N] [D], épouse [M], est déchargée de l’obligation de payer le trop-perçu invoqué à tort par la [7] au titre de l’AAH et de la prime de naissance des années 2019 et 2020 ;
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [N] [D], épouse [M], toutes les sommes retenues sur prestations en vue de compenser le trop-perçu invoqué à tort par la [7] au titre de l’AAH et de la prime de naissance des années 2019 et 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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