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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 sept. 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ZF DISTRIBUTION c/ S.A. HURO, Compagnie d'assurance S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01839 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5HW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. ZF DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. HURO, entreprise de droit belge
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors de débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du dléibéré
DÉBATS :
A l’audience du 3 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, la SCI Dile Bis a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un immeuble à usage d’entrepôt sur la commune de Roncq.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société Beeuwsaert Construction, société de droit belge, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société Generali Iard,
— et la société Huro, société de droit belge, en qualité de sous-traitante en charge de la fourniture et de la pose de l’étanchéité, également assurée auprès de la société Generali Iard.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 3 mai 2012.
Suivant acte notarié du 4 mai 2012, la SCI Dile Bis a vendu ledit bien à la société ZF Distribution.
Le 27 janvier 2017, la société ZF Distribution a établi une déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux survenu au niveau de la toiture du bâtiment auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable. L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2017.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2022, elle a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société Generali Iard auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés y a fait droit et a désigné Monsieur [K] [I] pour y procéder.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise notamment à la société Huro à la demande de la société Generali Iard par acte d’huissier du 7 avril 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/01839 :
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 18 et 25 janvier 2024, la société ZF Distribution a assigné la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Beeuwsaert Construction, et la société Huro, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de les voir condamner à la réparation des désordres et non-conformités dont elle se plaint.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Huro demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122, 377, 378 et 789 du code de procédure civile et des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, de :
— joindre la présente instance portant le numéro de RG 24/01839 avec l’affaire portant le numéro de RG 24/14239 ;
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société ZF Distribution à son encontre pour cause de prescription ;
— constater l’extinction de l’instance entre elle et la société ZF Distribution ;
— condamner la société ZF Distribution aux entiers frais et dépens;
— condamner la société ZF Distribution au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société ZF Distribution demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Huro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société Huro à l’encontre de la société Generali Iard enrôlée sous le numéro RG 24/14239 et renvoyer l’affaire au fond ;
En toute état de cause,
— ordonner que l’affaire soit remise au rôle du répertoire général civil du tribunal judiciaire et renvoyer à la mise en état ;
— condamner la société Huro au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Beeuwsaert Construction, demande au juge de la mise en état, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’irrecevabilité excipée par la société Huro à l’encontre de l’action initiée par ZF Distribution ;
— déclarer son action parfaitement recevable à l’encontre de la société Huro pour avoir interrompu la garantie décennale à son encontre par exploit d’huissier en date du 22 mars 2022 ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société Huro à son encontre enrôlée sous le numéro de RG 24/14239 qui vient à l’audience de mise en état de la juridiction de céans du 19 février 2025 ;
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° 24/14239 :
Par acte signifié le 23 décembre 2024, la société Huro a assigné en garantie son assureur la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Huro demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente instance portant le numéro de RG 24/14239 avec l’affaire portant le n° RG 24/1839 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Generali Iard en sa qualité d’assureur de la société Huro demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas cause d’opposition à ce que la présente instance soit jointe avec l’affaire principale initiée par la société ZF Distribution et enrôlée sous le numéro de RG 24/01839.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 juin 2025 et mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Huro :
La société Huro soutient que les demandes formées par la société ZF Distribution à son encontre sont prescrites sur le fondement des dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil.
Elle souligne en effet que si la société ZF Distribution recherche sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1792 du code civil, elle ne peut en réalité être poursuivie que sur le fondement de la responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur principal ou de la responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis du maître de l’ouvrage, au titre des dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil. A ce titre, elle affirme que l’action en responsabilité dirigée à son encontre se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux.
Toutefois, elle indique que la réception tacite des travaux est intervenue à la date de déclaration d’achèvement des travaux, soit le 3 mai 2012, dans la mesure où à cette date, le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et a manifesté son acceptation des travaux puisqu’il a revendu l’immeuble litigieux à la société ZF Distribution dès le lendemain.
Dès lors, la société Huro conclut que l’action relative aux désordres affectant l’immeuble litigieux et dont se plaint le propriétaire s’est prescrite le 3 mai 2022. Cependant, elle fait remarquer que la société ZF Distribution n’a jamais régularisé d’acte interruptif de prescription à son égard avant l’assignation au fond délivrée le 18 janvier 2024 et rappelle que l’effet interruptif de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Generali Iard ne lui bénéficie pas.
La société ZF Disribution soutient que les demandes qu’elle formule à l’encontre de la société Huro ne sont pas prescrites.
Si elle ne conteste ni l’application de la responsabilité délictuelle, ni le délai de prescription applicable et son point de départ, elle rappelle toutefois qu’elle ignorait l’intervention de la société Huro en qualité de sous-traitante de la société Beeuwsaert Construction, raison pour laquelle elle n’a pas pu agir à son encontre devant le juge des référés.
Toutefois, elle souligne que la société Generali Iard a assigné la société Huro par acte signifié le 7 avril 2022, ce qui a eu un effet interruptif sur l’action qu’elle a engagée contre elle. Ainsi, la société ZF Distribution affirme que suite à la dernière ordonnance de référé du 14 juin 2022, un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir, de sorte qu’elle disposait d’un délai d’action à l’encontre de la société Huro jusqu’au 14 juin 2032.
La société Generali Iard s’en rapporte à justice s’agissant de la prescription des demandes formées par la société ZF Distribution à l’encontre de la société Huro. Elle entend cependant rappeler qu’elle formule elle-même une demande en garantie à l’encontre de la société Huro, de sorte qu’il convient de maintenir cette dernière dans la cause.
L’article 789 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
Sur le délai de prescription applicable et son point de départ :
Il apparaît à la lecture de son assignation que la société ZF Distribution recherche la responsabilité de la société Huro sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147).
Or, il n’est contesté par aucune des parties que la société Huro est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitante de la société Beeuwsaert Construction, entreprise générale, en charge de la fourniture et de la pose de l’étanchéité.
Or, le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage (et donc aux propriétaires successifs) par un contrat de louage d’ouvrage, il n’est pas soumis aux garanties légales des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil ni à la responsabilité contractuelle de droit commun, mais relève uniquement de la responsabilité délictuelle qui nécessite pour le demandeur de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Aussi, conformément à l’article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, si les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, ils ont toutefois fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux le 3 mai 2012, date qui constitue leur réception tacite, ce que ne conteste pas le demandeur. En effet, la SCI Dile Bis, maître de l’ouvrage, a vendu le bien litigieux dès le lendemain à la société ZF Distribution, démontrant sa volonté non équivoque de l’accepter.
La société ZF Distribution avait donc jusqu’au 3 mai 2022 pour introduire son action à l’encontre de la société Huro, ce qu’elle a fait seulement le 18 janvier 2024, soit bien après le délai de dix ans.
Toutefois, la société ZF Distribution lui oppose une cause d’interruption de prescription.
Sur l’éventuelle interruption du délai de prescription :
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, l’interruption ne profite qu’à celui qui agi.
En l’espèce, la société ZF Distribution a assigné en référé-expertise uniquement la société Generali Iard par acte du 11 janvier 2022.
C’est la société Generali Iard qui, par acte délivré le 7 avril 2022, a sollicité que les opérations d’expertise soient également faites au contradictoire de la société Huro notamment, si bien que la société ZF Distribution ne peut pas prévaloir de la procédure de référé-expertise comme acte interruptif de prescription. Si elle pouvait ne pas avoir eu connaissance de l’intervention du sous-traitant au début des opérations d’expertise, force est de constater qu’à la date du 7 avril 2022, par l’assignation de la société Generali Iard, elle en a eu connaissance, si bien qu’il lui appartenait alors à compter de cette date d’assigner de son côté la société Huro en référé-expertise pour pouvoir interrompre le délai de prescription.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la société ZF Distribution à l’encontre de la société Huro.
Toutefois, la société Huro reste partie à la procédure dans la mesure où la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de l’entrepreneur principal la société Beeuwsaert Construction, exerce ses recours en garantie à son encontre.
II. Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société ZF Distribution, se plaignant de l’existence de désordres affectant son immeuble, a notamment assigné en réparation l’assureur de l’entreprise générale en charge des travaux litigieux ainsi que son sous-traitant la société Huro dans une instance enregistrée sous le n° RG 24/01839. La société Huro a appelé en garantie son assureur dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/14239.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit et il relève d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugées ensemble. En effet, si les demandes formées par la société ZF Distribution à l’encontre de la société Huro sont irrecevables, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la société Beeuwsaert Construction, exerce ses recours contre la société Huro.
Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 24/01839 et n° RG 24/14239 sous le seul n° RG 24/01839.
III. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner la société ZF Distribution aux dépens du présent incident.
IV. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner la société ZF Distribution à payer à la société Huro la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société ZF Distribution à l’encontre de la société Huro ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/01839 et n° RG 24/14239 sous le seul n° RG 24/01839 ;
Condamnons la société ZF Distribution aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société ZF Distribution à payer à la société Huro la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 31 octobre 2025 pour conclusions au fond de la société Huro et de la société Generali en sa double qualité d’assureur de la société Beeuwsaert Construction et de la société Huro.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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