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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 janv. 2026, n° 25/05718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADUC
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 3], représenté par le cabinet de Maître Marion LACOME D’ESTALENX avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. HOME SWEET HOME, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. FUFU INVEST, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 janvier 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADUC
Par exploit d’huissier, Monsieur [N] [X] propriétaire de locaux situés à [Localité 5] a fait assigner au FOND SASU HOME SWEET HOME et SASU FUFU INVEST suivant bail civil d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 15 195,00 € au titre des loyers et charges dus mai 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La juridiction a prononcé une réouverture des débats afin que le bailleur puisse donner des explications quant aux sommes qui auraient été saisies
A l’audience du 04/11/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette sollicitée est maintenue
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire d’une somme de 15 195,00 € au titre des loyers et charges dus mai 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
— le constat de la résiliation du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
— la condamnation au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Société SASU HOME SWEET HOME citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie ni représentée
La Société SASU FUFU INVEST citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie ni représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande paraît recevable en conséquence ;
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produit qu’un certain nombre des loyers et charges sont impayés.
Attendu que la juridiction retiendra en conséquence la somme suivante de 15 195,00 euros suivant décompte mai 2025 inclus ;
Attendu que la juridiction ne peut actualiser la somme due en raison de l’absence des défendeurs au vu du respect du principe du contradictoire
Attendu que les défendeurs sont non comparants à l’audience de plaidoirie et n’ont pas justifié de leur libération
Qu’il échet de le constater et de condamner la société HOME SWEET HOME qui a signé seule le contrat de bail au paiement de cette somme;
Attendu qu’en l’absence de nouveau contrat de bail Monsieur [N] ne justifie pas suffisamment que SASU FUFU INVEST soit le nouveau locataire
Attendu que les intérêts légaux courent à compter de l’assignation
Sur le constat de la résiliation du bail :
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai imparti, qu’en conséquence la résiliation du bail doit être constatée et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette ne la rendent pas compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil et en raison de l’absence des défendeurs
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que la société HOME SWEET HOME succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté de la créance
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SASU SWEET HOME à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 15 195,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés mai 2025 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation
FIXE l’indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE SASU SWEET HOME à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ,
DIT que le locataire SASU HOME SWEET HOME devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi, le cas échéant avec le concours de la force publique,
REJETTE les demandes sollicitées à l’encontre de SASU FUFU INVEST
REJETTE toute autre demande
DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE SASU SWEET HOME à payer la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE SASU SWEET HOME aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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