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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFD4
AFFAIRE : [F] [U] / [I] [J] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [F] [U]
née le 26 Juin 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Mme [I] [J] [J]
née le 09 Mai 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] a, par contrat signé le 29 juin 2023, donné à bail à Madame [I] [J] [J] un appartement de type 3 et un parking n°9, situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 890 euros, outre des provisions pour charges de 100 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 6 mai 2025, remis à étude, Madame [F] [U] a fait assigner Madame [I] [J] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1224, 1728 et suivants du code civil afin de :
— constater que Madame [I] [J] [J] est redevable des sommes restant dues arrêtées au 31 mars 2025 soit la somme de 5 440 euros ;
— constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait, Madame [I] [J] [J] est actuellement occupante du logement sans droit ni titre ;
— condamner Madame [I] [J] [J] à libérer l’appartement de type 3 et le parking n°9, situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— dans l’hypothèse où Madame [I] [J] [J] n’aurait pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, la condamner à en être expulsée ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [I] [J] [J] à payer, au titre des sommes dues au 31 mars 2025, la somme de 5 440 euros, outre les loyers, indemnités d’occupation et charges dus au jour de la décision ;
— condamner Madame [I] [J] [J] à payer, à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives (990 euros) avec indexation jusqu’à son départ effectif des locaux ;
— condamner Madame [I] [J] [J] à payer les intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers ;
— condamner Madame [I] [J] [J] à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231-6 alinéas 3 du code civil) ;
— condamner Madame [I] [J] [J] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [J] [J] à payer tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le rapport du Pôle médico-social n’a pas été adressé au Greffe.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Madame [F] [U], présente, a réitéré sa demande de paiement de l’arriéré locatif et a indiqué ne pas avoir récupéré l’intégralité des clés, la locataire en ayant laissé une partie sous le paillasson et adressé l’autre partie par voie postale le 9 janvier 2026. La bailleresse a précisé qu’aucun état des lieux de sortie n’avait pu être réalisé, mais que la locataire avait retiré l’ensemble de ses effets personnels et procédé à la coupure de l’eau et de l’électricité. Madame [F] [U] a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à la date de l’audience à la somme de 15 140 euros.
Madame [I] [J] [J], régulièrement citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 29 juin 2023. La clause résolutoire insérée au contrat (article XI) prévoit qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou des charges justifiées, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance le 13 janvier 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 3 760 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 14 mars 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, en conformément aux dispositions contractuelles, et dans l’hypothèse où elle n’aurait pas rendu toutes les clés du logement, ni retirer tous ses biens et affaires personnelles, d’ordonner à Madame [I] [J] [J] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 20 janvier 2026, s’élève à la somme de 15 140 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [I] [J] [J] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 760 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [I] [J] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 14 mars 2025 du contrat de location conclu entre Madame [F] [U] et Madame [I] [J] [J] portant sur un appartement de type 3 et un parking n°9, situés [Adresse 3] à [Localité 3], par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [I] [J] [J] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [I] [J] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [I] [J] [J] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [J] à payer à Madame [F] [U] la somme de 15 140 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 3 760 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [J] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexé et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [J] à payer à Madame [F] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [J] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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