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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 24/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G3B
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G3B
N° de MINUTE : 26/00673
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [Y],
DEFENDEUR
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sidrah ANWAR de la SELEURL ANWAR AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Sidrah ANWAR de la SELEURL ANWAR AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2023, l’URSSAF Ile-de-France a émis 3 mises en demeure à l’encontre de Mme [L] [C].
Le 11 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 15 janvier 2024 (remise à tiers présent), à l’encontre de Mme [L] [C] pour un montant total de 4 721 euros comprenant 4 591 euros de cotisations et contributions sociales et 130 euros de majorations.
Par lettre recommandée adressée le 1er février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 octobre 2024, rendu par défaut, au titre de cette affaire enregistrée sous le numéro RG24/00401, et auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a :
— annulé la contrainte n°0100009407 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 janvier 2024 à l’encontre de Mme [L] [C] pour la somme de 508 euros,
— validé la contrainte n°0100009407 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 janvier 2024 à l’encontre de Mme [L] [C] à hauteur de la somme de 3 768 euros correspondant à 3 684 euros de cotisations et contributions sociales et 84 euros de majorations,
— condamné, en conséquence Mme [L] [C] à payer la somme de 3 768 euros à l’URSSAF Ile de France ;
— condamné Mme [L] [C] aux dépens,
— condamné Mme [L] [C] à payer les frais de signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaire à son exécution.
Par courrier électronique de son conseil du 2 novembre 2024, Mme [L] [C] a formé opposition au jugement précité.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24/2462, puis appelée à l’audience du 15 septembre 2025, renvoyée à celle du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3 684 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 84 euros au titre des majorations de retard.
Elle fait valoir que Mme [C] a été affiliée au régime des travailleurs indépendant jusqu’au 23 août 2022, date de sa radiation et que la cessation d’activité mentionnée au Bodac de sa société est indiquée 25 août 2022 de sorte qu’elle reste redevable des cotisations appelées jusqu’en 2022. L’URSSAF souligne que les cotisations ont été calculées sur des sommes minimales et qu’elle a annulé les cotisations pour les périodes postérieures à la radiation.
Par observations oralement soutenues, le conseil de Mme [C],
demande au tribunal de :
A titre principal, annuler la contrainte du 11 janvier 2024 et laisser les dépens à la charge de chaque partie ;A titre subsidiaire, limiter la dette aux cotisations exigibles au 17 juin 2019, date de création de la société [C] [M], et lui accorder un échéancier pour le remboursement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois ;A titre plus subsidiaire, lui accorder la mise en place d’un échéancier à hauteur d’un remboursement de 50 euros par mois de sa dette et laisser les dépens à la charge de chaque partie.Elle soutient avoir cessé toute activité professionnelle au sein de la société en nom collectif (SNC) [1] à compter du 30 juin 2018. Elle expose que son époux, gérant de la société, avait mandaté un comptable pour procéder à la dissolution de la société au 31 décembre 2018, lequel ne s’est pas exécuté. Elle ajoute que la société a, par ailleurs, été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2020 et qu’une nouvelle société, créée par deux de ses fils, a commencé à exploité l’ancien local à compter du 2 août 2019, ce qui démontre l’arrêt de toute activité, au plus tard à cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 1er février 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 11 janvier 2024, signifiée le 15 janvier 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte n° 0100009407 uniquement pour un montant de de 3 684 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de 84 euros au titre des majorations de retard, n’étant pas en mesure de justifier de la régularité de la mise en demeure du 5 mai 2023 ni celle du 6 juillet 2023. Le tribunal n’est ainsi saisi que de cette demande.
La société dont Mme [C] était gérante a été radiée uniquement le 23 août 2022, elle est ainsi redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date, peu important qu’elle ait cessé plus tôt son activité dans la mesure où a été affiliée au régime des travailleurs indépendant jusqu’au 23 août 2022, date de sa radiation, et que la cessation d’activité de sa société inscrite au Bodac mentionne la date du 25 août 2022.
Il convient en conséquence de valider la contrainte pour les sommes suivantes :
— 3 684 euros de cotisations et contributions sociales dues de 2018 à juin 2022 inclus,
-84 euros de majorations de retard.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard . »
L’échéancier ou le sursis prévu doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions de l’article précité s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les cotisants à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations sociales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartient ainsi à Mme [L] [C] de former sa demande de délais de paiement auprès du directeur de l’URSSAF Ile-de-France.
Mme [L] [C] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [C] qui supportera également les frais de signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu sur opposition, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de Mme [L] [C] ;
Valide la contrainte n°0100009407 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 janvier 2024 à l’encontre de Mme [L] [C] pour la somme de 3 768 euros correspondant à 3 684 euros de cotisations et contributions sociales et 84 euros de majorations ;
Condamne Mme [L] [C] à payer la somme de 3 768 euros à l’URSSAF Ile de France ;
Déboute Mme [L] [C] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [L] [C] aux dépens ;
Condamne Mme [L] [C] à payer les frais de signification de la contrainte et les actes de procédure nécessaire à son exécution ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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