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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 janv. 2026, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLMX
JUGEMENT
Du : 09 Janvier 2026
Société [Adresse 9]
C/
[M] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENARD
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A d’HLM LES RESIDENCES
Vient aux droitx et obligations de l’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 06 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2023, la SA d’HLM LES RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à M. [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 494,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2237,60 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [T] le 15 mars 2024.
Par assignation du 30 août 2024, la SA d’HLM LES RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 5337,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée une première fois à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour refaire citer le défendeur à sa nouvelle adresse et chiffrer le montant des dégradations locatives, et a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Par assignation du 8 août 2025, la société [Adresse 8] a fait citer M. [M] [T], à sa nouvelle adresse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner M. [M] [T] au paiement de la somme de 11 774.76 euros au titre du solde locatif et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À cette audience, la société LES RESIDENCES SA D’HLM se réfère au terme de sa dernière assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il y a lieu, compte tenu de la seconde assignation délivrée soutenue à l’audience, et compte tenu du départ du locataire des lieux, de considérer que les demandes formulées au titre du premier acte introductif d’instance ont été abandonnées.
1. Sur la demande de condamnation en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7a) de la loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA d’HLM LES RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 octobre 2025, M. [M] [T] lui devait la somme de 8953.92 euros, soustraction faite des frais de procédure et des sommes dues au titre des dégradations locatives.
M. [M] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
2. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail.
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. A défaut d’état des lieux, les lieux sont présumés avoir été remis au preneur en bon état de réparations locatives.
L’article 1730 du code civil prévoit que, lorsqu’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. La vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Il appartient alors au preneur de démontrer que les dégradations ont eu lieues sans sa faute.
En l’espèce il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire le 29 juin 2023 et l’état des lieux sortant réalisé dans les mêmes conditions en date du 5 mars 2025 que les dégradations suivantes ont notamment été constatées :
— logement restitué sale et non nettoyé,
— le tableau éléctrique est brûlé,- la porte palière a des trous,
— le revetement du sol de la salle de bain a des marques,
— l’apparaillage éléctrique de la salle de séjour est cassé,
— les éléments de menuiserie de la salle de séjour sont légèrement arrachés,
— la peinture de la salle de séjour est arrachée.
Il sera relevé qu’aucune des parties ne produit l’état des lieux avec des photographies, de sorte qu’il n’est pas possible de relever si les dégradations observées sont importantes ou minimes et si elles relèvent de l’usure normale.
Il sera également relevé que M. [M] [T] n’a formulé aucune contestation relativement à la somme réclamée.
La SA d’HLM LES RESIDENCES produit une facture en date du 28 avril 2023, soit postérieurement à l’entrée des lieux du locataire, pour un montant de 12.517.18 euros, ainsi qu’une facture de remise en état des locaux en date du 29 avril 2025, pour un montant de 10.404.54 euros.
Au regard des éléments du débats et de la vétusté à déduire, le montant des réparations locatives et des frais de nettoyage à imputer à M. [M] [T], peut être évalué à la somme de 2425 euros, outre 132 euros de frais d’enlèvement d’encombrement.
Ainsi, la somme de 2557 euros sera accordée à la société [Adresse 8] au titre des dégradations locatives.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 8953.92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 25 octobre 2025,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES la somme de 2557 euros au titre des réparations locatives,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SA d’HLM LES RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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