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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00642 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYO5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00651
N° RG 24/00642 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYO5
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [P] [E]
[9]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [T] [F], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a été affilié auprès de l'[7] ([8]) d’Alsace du 03 septembre 1996 au 30 mai 2014 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [4].
L'[10] lui a adressé une mise en demeure datée du 21 septembre 2023 lui demandant le paiement de la somme de 11.362,79 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2014.
Par courrier réceptionné le 17 novembre 2023, Monsieur [P] [E] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l'[10].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, Monsieur [P] [E] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
Lors de sa séance du 05 février 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace a constaté la prescription des cotisations et contributions sociales dont il est demandé le paiement dans la mise en demeure du 21 septembre 2023 et fait droit au recours amiable de Monsieur [P] [E].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [E] le 26 février 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions complémentaires et récapitulatives en date du 14 mars 2025 déposées le 17 mars 2025 Monsieur [P] [E] sollicitait essentiellement :
— que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée;
— de constater la connexité des mises en demeure des 27 septembre 2018 et 21 septembre 2023;
— que l'[10] soit déboutée de toute demande portant sur le versement d’une somme afférente à la mise en demeure du 21 septembre 2023;
— la condamnation de l'[10] à lui verser une somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa faute lourde ainsi que de son action dilatoire et abusive;
— la condamnation de l'[10] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, à défaut, de constater l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en date du 19 décembre 2024, réceptionnées le 20 décembre 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'[10] sollicite :
— que le recours de Monsieur [P] [E] soit déclaré recevable en la forme et qu’il en soit débouté quant au fond;
— le rejet de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [E] ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [P] [E] était ni présent, ni représenté.
L'[10] a sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond et que Monsieur [P] [E] soit débouté de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [P] [E], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément aux demandes des parties.
Monsieur [P] [E] était présent à l’audience de mise en état du 16 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 à laquelle il n’était ni présent, ni représenté et pour laquelle il n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par le demandeur de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formé son recours n’est pas saisie des demandes contenues dans son recours et reprises dans ses conclusions ultérieures.
Il sera néanmoins statué sur le fond conformément à la demande de l'[10].
Au fond
Il est constant que par jugement en date du 23 avril 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes a notamment :
— constaté la prescription des cotisations et contributions s’agissant des régularisations 2012,2013 et 2014 objet des mises en demeure des 12 août 2017, 07 décembre 2017 et 27 septembre 2018 notifiées à Monsieur [P] [E];
— annulé ces mises en demeure;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Il n’est pas contesté que cette décision est devenue définitive de sorte qu’elle a autorité de la chose jugée.
La mise en demeure du 21 septembre 2023 porte cependant sur les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2014 déclarées prescrites par le jugement du 23 avril 2021 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes .
L'[10] justifie cependant que sa Commission de recours amiable a fait droit le 05 février 2024 au recours préalable obligatoire de Monsieur [P] [E] et a annulé le rappel opéré par mise en demeure du 21 septembre 2023.
Il convient en conséquence de constater que le recours de Monsieur [P] [E] est devenu sans objet.
Monsieur [P] [E] n’ayant pas soutenu son recours à l’audience du 11 juin 2025, le tribunal n’est pas saisi de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Le recours de Monsieur [P] [E] étant justifié au moment où il l’a formé, l'[10] est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [E] recevable en la forme ;
CONSTATE que par décision du 05 février 2024 notifiée le 24 février 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace a fait droit au recours préalable obligatoire de Monsieur [P] [E] et a annulé le rappel opéré par mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
DIT en conséquence que le recours de Monsieur [P] [E] est devenu sans objet ;
RAPPELLE que le tribunal n’est pas saisi de la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [E] ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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