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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03432 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03432 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN5W
N° minute : 26/61
Code NAC : 53J
TK/AFB
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302.493.275, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [H] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [L] [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 août 2007, la SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [H] [V] et madame [L] [N] un prêt immobilier intitulé PRET HABITAT CasaNova Taux Fixe n°807011831224, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, une maison sise à [Adresse 4], pour un montant de 101.464,46 euros, remboursable sur 300 mensualités, au taux fixe de 4,96% l’an.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Mme [N] et M. [V] à l’égard de la banque à hauteur de la totalité de l’encours.
Du fait d’un remboursement anticipé partiel survenu au mois de mai 2022 d’un montant de 49.215,00 euros, le capital restant dû est passé de de 65.105,23 euros à 17.081,23 euros.
A compter du mois de novembre 2022, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a invité les emprunteurs à régulariser leur arriéré de 811,59 euros auprès de la SOCIETE GENERALE.
Sans réponse de leur part, la SA CREDIT LOGEMENT a opéré un premier règlement en date du 13 avril 2023, dont la SOCIETE GEREALE lui a remis quittance le jour même, pour la somme de 811,59 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 02 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [N] et M. [V] de régler la somme de 1.132,96 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La SA CREDIT LOGEMENT a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à Mme [N] et à M. [V] en date du 13 décembre 2023 les prévenant de l’exigibilité prochaine de leur prêt, les démarches visant à régulariser étant restées vaines et, dès lors, de sa propre obligation à intervenir comme garant.
En date du 24 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec accusés de réception mettant en demeure Mme [N] et M. [V] de lui rembourser la somme de 18.153,35 euros.
Dans le cadre de ses obligations de caution, la SA CREDIT LOGEMENT a exécuté son obligation de règlement et a effectué un second règlement de 17.090,48 euros à la SOCIETE GENERALE. En contrepartie, la SOCIETE GENERALE a donné quittance subrogative à la SA CREDIT LOGEMENT en date du 11 mars 2024.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 06 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [N] et M. [V] de lui régler la somme de 17.825,01 euros, en principal.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [N] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
— Condamner conjointement et solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [L] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
* la somme principale de 17.902,07 euros, montant total de ses règlements quittancés des 13 avril 2023 et 11 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ces deux règlements,
* la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
* les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat, qui pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que cette exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire.
La SA CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code civil, et sur les articles 2308 et 2310 du Code civil et expose qu’au regard des élément qu’elle transmet, sa créance à l’égard des défendeurs est certaine, liquide et exigible. Elle ajoute être bien fondée à faire courir les intérêts sur le montant de chacun de ses règlements quittancés et à compter du jour de celui-ci et non pas seulement du jour de la mise en demeure de ses débiteurs ou de leur assignation en justice. La SA CREDIT LOGEMENT précise que le silence des emprunteurs a empêché toute solution amiable.
La SA CREDIT LOGEMENT soutient que par leur attitude, Mme [N] et M. [V] l’ont contrainte à exposer des frais qu’elle ne pourra récupérer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et sollicite à ce titre la somme de 1.800 euros au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [N] et monsieur [H] [V] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 27 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de paiement
Suivant acte sous seing privé du 14 août 2007 versé aux débats, Mme [N] et M. [V] ont souscrit un prêt immobilier intitulé PRET HABITAT CasaNova Taux Fixe n°807011831224, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale, une maison sise à [Adresse 4], pour un montant de 101.464,46 euros, remboursable sur 300 mensualités, au taux fixe de 4,96% l’an.
L’article 2306 du Code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT entend exercer le recours dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution de l’emprunt souscrit par Mme [N] et M. [V] ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier et de l’engagement de caution du 05 juillet 2007.
Il ressort de l’accord de cautionnement du 05 juillet 2007 annexé à l’offre du prêt PRET HABITAT CasaNova Taux Fixe susvisé que « Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit logement et l’établissement prêteur ». En outre, l’article 5 du Règlement général du fonds mutuel de garantie mentionne que « Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer ».
Aux termes des quittances de règlement produites aux débats, la SA CREDIT LOGEMENT a versé en date du 13 avril 2023 la somme de 811,59 euros, puis la somme de 17.090,48 euros en date du 11 mars 2024 à la SOCIETE GENERALE, correspondant au solde du prêt susvisé, en vertu de son engagement de caution de Mme [N] et M. [V], suite aux impayés de ces derniers, tel qu’il ressort de la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception par la SOCIETE GENERALE aux défendeurs le 24 janvier 2024, prononçant la déchéance du terme.
La SA CREDIT LOGEMENT justifie également d’une lettre en recommandé avec accusé de réception adressée à Mme [N] et à M. [V] le 23 mars 2023 les informant du règlement prochain de ses engagements suite à l’impayé de 811,59 euros, puis en date du 13 décembre 2023 et du 06 mars 2024, les informant du règlement prochain de ses engagements suite à l’exigibilité de la créance.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers madame [L] [N] et monsieur [H] [V].
Selon l’article 1202 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, il ressort de l’acceptation de l’offre de prêt par les emprunteurs du 14 août 2007 que Mme [N] et M. [V] se sont engagés solidairement entre eux. La solidarité entre Mme [N] et M. [V] est donc démontrée.
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner solidairement madame [L] [N] et monsieur [H] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 17.902,07 euros au titre du prêt PRET HABITAT CasaNova Taux Fixe n°807011831224, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, madame [L] [N] et monsieur [H] [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, Avocat, qui pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il conviendra de condamner solidairement Mme [N] et M. [V] à payer la somme de 500 euros à la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement madame [L] [N] et monsieur [H] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 17.902,07 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRET HABITAT CasaNova Taux Fixe n°807011831224, consenti par la SOCIETE GENERALE le 14 août 2007, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, et jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNE in solidum madame [L] [N] et monsieur [H] [V] aux entiers dépens avec droit au recouvrement direct au profit de son conseil Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY ;
— CONDAMNE solidairement madame [L] [N] et monsieur [H] [V] à payer la somme de 500 euros à la SA CREDIT LOGEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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