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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04023 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LVU
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maxime BERTHAUD
Expédition délivrée
le :
à: M. [Y] [C]
M. [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [T],
dont le siège social est sis 9 montée du Bourg – 69570 DARDILLY
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 11
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C],
demeurant 46 cours Richard Vitton – 69003 LYON
comparant en personne
Monsieur [H] [C],
demeurant 650 route du Molard – 01160 SAINT MARTIN DU MONT
comparant en personne
Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 02 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 juin 2021 avec effet au 28 juin 2021, la S.C.I. SCI [T], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Y] [C] pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 46 cours Richard Vitton 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 441,43 euros, outre provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 10 juin 2021, Monsieur [H] [C], s’est porté caution des engagements de Monsieur [Y] [C].
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [C] un commandement de payer la somme de 1245,32 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [H] [C] en qualité de caution le 24 mars 2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C],condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C] à lui payer :la somme de 2239,65 euros selon état de créance arrêté au 23 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 4458,56 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 28 novembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Il déclare que la dette est en hausse, et que le loyer résiduel s’élève à 193 euros.
Monsieur [Y] [C], comparait en personne.
Il reconnaît la dette.
Il sollicite des délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire afin de se maintenir dans le logement.
Il déclare travailler en contrat à durée déterminée pour environ 1500 euros de revenus mensuels.
Il indique que son père, monsieur [H] [C], rembourse pour lui un crédit à hauteur de 350 euros par mois.
Monsieur [H] [C], caution, comparaît également en personne.
Il déclare découvrir la situation d’endettement de son fils.
Il indique qu’il règle régulièrement l’assurance habitation pour son fils et que celle-ci est à jour. Il en justifie auprès tribunal en produisant une attestation.
Il précise que le loyer sans aide au logement s’élève à 550 euros, le loyer résiduel étant de 190 euros.
Il indique être agent SCNF avec un revenu d’environ 2000 euros.
Il offre de s’acquitter de la dette par mensualités de 150 euros.
Il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 4458,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 28 novembre 2025.
— Sur l’attestation d’assurance
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation “De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant”.
En l’espèce, les défendeurs ont justifié en cours d’audience d’une attestation d’assurance relative au bien loué valable au moment de la délivrance du commandement de payer, et d’une attestation d’assurance couvrant le logement jusqu’au 30 juin 2026.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation du bail sur le fondement du défaut d’assurance.
— Sur la résiliation du bail en raison des impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 18 mai 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, le règlement du loyer courant n’ayant, à la lecture du décompte locatif manifestement pas été repris.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Par ailleurs, en l’absence de tout justificatif de la situation financière des défendeurs et de leur capacité à apurer la dette par versements échelonnés, et alors que monsieur [Y] [C] a indiqué ne pas être en mesure de proposer une mensualité pour apurer la dette, il ne peut en l’état leur être accordé de délai de paiement non suspensif des effets de la clause résolutoire.
— Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [C] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit la condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement, à compter du 1er décembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Enfin, aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à la S.C.I. SCI [T] la somme de 4458,46 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 28 novembre 2025.
Constate la résiliation du bail consenti par la S.C.I. SCI [T] à Monsieur [Y] [C] sur les locaux à usage d’habitation sis 46 cours Richard Vitton 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Y] [C] et par monsieur [H] [C],
Dit que Monsieur [Y] [C] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à la S.C.I. SCI [T] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mars 2025,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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