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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 11 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/218
R.G n°25/214 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [X] [C]
ORDONNANCE
rendue le 11 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[X] [C]
né le 01 septembre 1963 à [Localité 8]
sous mesure de tutelle
ayant pour avocat Frédéric SALVY
avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [C] présentée par Monsieur [E] [J] le 03 juillet 2025 en qualité de tuteur ;
Vu le certificat médical initial établi le 03 juillet 2025 par le Dr [R] [H] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] en date du 03 juillet 2025 prononçant l’admission de [X] [C] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 juillet 2025 par le Dr [N] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 juillet 2025 par le Dr [A] [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 06 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [C] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 07 juillet 2025 par le Dr [T] [L];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [C] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 03 juillet 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 03 juillet 2025 par le Dr [R] [H] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation psychomotrice, délire de persécution concernant ses voisins mais aussi les soignants de la clinique, logorrhéique, pas adhèrent aux soins, refus de traitement depuis plusieurs jours, en déni de ses troubles. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 04 juillet 2025 par le Dr [N] [V] indiquait : « Le patient présente toujours une logorrhée avec des éléments interprétatifs sur
quelques difficultés à l’adhérence de la prise du traitement justifiant ce jour du maintien de la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence en hospitalisation complète, ce dont il est informé. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 06 juillet 2025 par le Dr [A] [Y] indiquait : « Le patient reste logorrhéique, persécuté +++, désorganisation, une anxiété qui prédomine malgré la prise en charge médicale, paramédicale et institutionnelle. Par contre et malheureusement on constate un déni complet de sa pathologie, refus de soins et une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions les soins sans consentement à la demande d’un tiers urgent sont à maintenir. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [X] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 07 juillet 2025 par le Dr [T] [L] constatait que : « Présente un comportement calme, une humeur labile avec une tachypsychie, des fuites des idées, des idées délirantes de persécution et de grandeur à mécanisme intuitif, un détachement de la réalité, anosognosie des troubles et acceptation partielle des traitements et demande la sortie. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement à la demande d’un tiers (admission d’urgence) est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [C] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [C] déclarait qu’il vivait seul à son domicile et exerçait l’activité d’informaticien ; qu’il indiquait avoir des problèmes de voisinage et peut être ne pas être allé régulièrement au CMP de VDR ; qu’il disait avoir fait des études de médecine et savoir les médicaments qui lui conviennent et sollicitait une sortie dans la mesure où le lit à sainte marie lui cause des problèmes de dos.
Le tuteur M. [E] [J] indiquait dans un mail du 9 juillet que son protégé sollicitait la mainlevée de la mesure de protection, faisait l’objet d’un dossier de surendettement, était installé dans un délire de persécution sur fond de déficience mentale et de déni, refusait les soins tandis qu’il était suivi par le CMP de VDR.
Le conseil de [X] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client sollicitait la mianlevée tout en convenant être moins agité qu’à son arrivée après l’introduction d’un traitement plus adapté, qui lui permet d’obtenir un retour à domicile où il bénéficie d’un lit également plus adapté à sa situation.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [C] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, en terme de fuite des idées, de délires de persécution et de grandeur, illustre l’anosognosie évoquée ; qu’ainsi il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [C] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 11 juillet 2025 :
à [X] [C] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Frédéric SALVY par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 6]
Au tuteur par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification
Le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 5] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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