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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS REXEL FRANCE, Société ARISTON THERMO FRANCE, SA MAAF ASSURANCES ET, SARL SAV CRYSTALE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02021 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z62J
AFFAIRE : [O] [L] épouse [X], [N] [X] C/ SARL SAV CRYSTALE, SAS REXEL FRANCE, Société ARISTON THERMO FRANCE, SA MAAF ASSURANCES ET AUTRES……
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [O] [L] épouse [X]
née le 01 Janvier 1963 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [X]
né le 17 Avril 1962 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SARL SAV CRYSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SAS REXEL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Société ARISTON THERMO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT AARPI, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
SAMAAF ASSURANCES
prise en qualité d’assureur de la SARL SAV CRYSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SELARL [D]
prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA SMA
prise en qualité d’assureur de la société FGE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
prise en qualité d’assureur de la SAS ARISTON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SARL FGE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-
SUR-[Localité 17]
SAS Société Française de Maisons Individuelles (SFMI)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
(avocat plaidant) et par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
SA ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement AVIVA ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [K] – 3281 (grosse + expédition)
Maître [U] [M] de la SELARL BCV AVOCATS – 892 (epédition)
Maître [V] [G] – 3317 (expédition)
Maître [S] [B] – 2731 (expédition)
Maître [A] [R] de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE (barreau Villefranche s/ Saône (expédition)
Maître [F] [Y] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expéition)
Maître [J]-[I] [Z] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Maître [P] [W] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 (expédition)
+ service du suivi des expertises (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [L], son épouse (les époux [X]) ont confié à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) la construction d’une maison individuelle au [Adresse 7] à [Localité 13].
Les travaux ont été réceptionnés le 21 mars 2018, sans réserve.
Les époux [X] ont souscrit un contrat de maintenance de la pompe à chaleur de leur domicile auprès de la SARL SAV CRYSTALE, qui a dû intervenir dès le mois d’octobre 2018 en raison de dysfonctionnements de cet équipement.
Les époux [X] ont informé à plusieurs reprises, en 2020 et 2021, la SAS SFMI du fait qu’ils n’avaient plus de chauffage ni eau chaude, de même qu’ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, par courriers en date des 13 et 18 octobre 2021.
La SAS EURISK, mandatée par la SA AVIVA ASSURANCES, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 16 décembre 2021, au regard duquel l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, au motif que les interventions de la SARL SAV CRYSTALE sur la pompe à chaleur avait fait perdre à cette dernière son caractère d’origine.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022 (RG 22/00325), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SFMI ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur et de l’absence de chauffage et d’eau chaude, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [H], expert.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/00969), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [X], a rendu communes et opposables à
la SARL SAV CRYSTALE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022 (RG 22/01149), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS SFMI, a rendu communes et opposables à
la SARL FGE ;
la SAS REXEL FRANCE ;
la SAS ARISTON FRANCE ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS SFMI ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H].
Par jugement en date du 29 novembre 2022 (RG 2022F714), le Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et désigné la SELARL [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 22/02234), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [X], a rendu communes et opposables à
la SELARL [D], en qualité de liquidateur de la SAS SFMI ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H].
Par ordonnance en date du 1er août 2023 (RG 23/00989), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, a rendu communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SAV CRISTALE ;
la société étrangère CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, en qualité d’assureur de la SAS ARISTON FRANCE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01428), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, a rendu communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SAV CRISTALE ;
la société étrangère CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, en qualité d’assureur de la SAS ARISTON FRANCE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [H].
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2024, les époux [X] ont sollicité l’interprétation de la décision rendue le 15 mars 2022.
Le greffe a convoqué la SAS SFMI et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A l’audience du 03 décembre 2024, les époux [X], représentés par leur avocat, ont demandé de :
interpréter l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 en ce qu’elle a demandé à l’expert judiciaire d’évaluer les préjudices allégué par leurs soins ;
ordonner que la décision interprétative soit mentionnée en marge de la minute de l’ordonnance du 15 mars 2022 et des expéditions qui seront délivrées ;
ordonner que les parties conservent la charge des dépens.
La SAS SFMI n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, date avancée au 04 décembre 2024 pour réouverture des débats et convocation de l’ensemble des parties à l’expertise à l’instance en interprétation.
A l’audience du 04 février 2025, les époux [X] ont maintenu leurs prétentions et les autres parties, toutes comparantes à l’exception de la SELARL [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, n’ont pas formulé d’observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’interprétation
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En l’espèce, les époux [X] demandent d’interpréter le chef de la mission d’expertise ordonnée le 15 mars 2022 relatif à l’évaluation des préjudices subis comme englobant les préjudices immatériels.
Le chef de mission dont il est question est ainsi rédigé : « donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par [O] et [T] [X] et en proposer une évaluation chiffrée ».
Il ne distingue pas les préjudices selon qu’ils sont matériels ou immatériels, ce dont il s’ensuit que la mission impartie à l’expert porte sur ces deux sortes de préjudices et qu’il ne peut refuser d’examiner les préjudice immatériels allégués par les époux [X].
Par conséquent, il convient d’interpréter l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 (RG 22/00325), en son chef de mission précité, comme portant tant sur les préjudices matériels qu’immatériels.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INTERPRETONS l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 (RG 22/00325), en son chef de mission ayant imparti à l’expert de « donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par [O] et [T] [X] et en proposer une évaluation chiffrée », comme portant tant sur les préjudices matériels qu’immatériels ;
DISONS que les dépens resterons à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 14], le 23 septembre 2025
Le Greffier Le Président
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