Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 27 mars 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 25/39
DOSSIER N° : N° RG 23/00105 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCJD
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 27 Mars 2025
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°383 354 594
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur [E] [P] [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparant
Lors de l’audience du 7 Septembre 2023, du 9 Novembre 2023, du 29 Février 2024, du 30 Mai 2024, du 17 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 6 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES contre M. [E] [P] [J] [K] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ ET MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 09 Mai 2023, publié le 01 Juin 2023, au service de la publicité foncière de MURET numéro 17 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de NOE (31410), sis [Adresse 5], consistant en une MAISON à usage d’habitation cadastrée SECTION B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 25a ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 4 Juillet 2023 délivrée par la SCP LOPEZ ET MALAVIALLE Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Juillet 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Septembre 2023 sur une mise à prix de 80 000 € ;
M. [K] comparaît et sollicite un délai de grâce.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de
procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire,
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier”.
Il convient de constater que cette condition est remplie puisque les poursuites ont été engagées par la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu de Me [X] [S], notaire à [Localité 6] en date du 30 Novembre 2012 contenant prêts et hypothèque conventionnelle.
Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], sis [Adresse 5], consistant en une MAISON à usage d’habitation cadastrée SECTION B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 25a qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
Sur la créance
Aucune contestation n’étant soulevée, au vu des pièces produites, les créances de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES seront fixées aux sommes arrêtées au 17 Octobre 2024 de 89 968,71 € au titre du prêt PH PRIMO n°8260001 et de 42 261,94 € au titre du prêt PH PRIMO n°82600047.
Sur le délai de grâce
M. [E] [P] [J] [K] sollicite un délai de grâce de deux ans (24 mois) afin de trouver une solution de financement pour solder sa dette envers la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
Cette demande de délais est recevable en application des dispositions des articles 1343-5 du Code civil, 510, alinéa 3, du Code de procédure civile et R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des des débats à l’audience que M. [K] est en train d’accomplir toutes les formalités utiles à la vente d’autres biens de son patrimoine pour pouvoir régler la créance envers la CAISSE D’EPARGNE.
Il indique cependant que la vente de certains biens est soumise à autorisation du juge des tutelles, son père bénéficiant d’une mesure de protection, ce qui rallonge fortement les délais.
La banque, quant à elle, est parfaitement favorable à l’octroi du délai de grâce sollicité.
Au vu de ces éléments, demeurant les délais de fait obtenus à tout le moins dans le cadre de la présente procédure, le délai de grâce est de nature à permettre de trouver une solution de financement afin de désintéresser le créancier, en conséquence, un délai de grâce de 24 mois sera accordé.
Le délai de grâce accordé conduit à réserver le surplus des demandes du poursuivant ainsi que les dépens et de renvoyer l’affaire à l’issue dudit délai comme il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aux sommes arrêtées au 17 Octobre 2024 de 89 968,71 € au titre du prêt PH PRIMO n°8260001 et de
42 261,94 € au titre du prêt PH PRIMO n°82600047 ;
ACCORDE à M. [E] [P] [J] [K] un délai de grâce de 24 mois ;
DIT QUE l’affaire sera évoquée à l’issue de ce délai de grâce à l’audience du Jeudi 28 Janvier 2027 à 9h30, afin de vérifier la solution de financement de la dette et de statuer, s’il y a lieu, sur l’orientation à donner à la présente procédure ainsi que sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les droits des parties et les dépens.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Train ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vie ·
- Référé ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Principal
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Société de fait ·
- Entreprise familiale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Formule exécutoire ·
- Stagiaire ·
- Ordre des avocats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement forestier ·
- Offre ·
- Stagiaire ·
- Transport
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Cliniques
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Débiteur ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Israël ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Caducité ·
- Juge
- Siège social ·
- Réserve ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Syndicat
- Débiteur ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.