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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKZ
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKZ
N° de MINUTE : 25/00875
DEMANDEUR
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00774 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKZ
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2007, Mme [X] [F], alors salariée de la société [5], s’est vu notifier la prise en charge de sa pathologie “Syndrome canal carpien” par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant l’avis du médecin du travail, le docteur [B] [J], du 13 novembre 2023, Mme [F] a été déclarée inapte à son emploi.
Le même jour, Mme [F] a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude auprès de la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui, par courrier du 19 décembre 2023, lui a notifié son refus de lui verser cette indemnité pour le motif suivant : “cette prestation ne peut vous être accordée car l’indemnisation de votre dernier arrêt est de plus de deux ans”.
Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 4 janvier 2024, qui par décision prise en sa séance du 13 mars 2024, notifiée par lettre du 14 mars, a rejeté ce recours.
Par lettre reçue le 8 avril 2024 au greffe, Mme [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [F], comparant en personne, demande au tribunal de déclarer qu’elle dispose bien du droit à la prestation l’indemnité temporaire d’inaptitude et d’ordonner son paiement sur la période du 13 au 30 novembre 2023.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a justifié auprès de la CPAM de l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude et précise que contrairement à ce qu’affirme la caisse, sa demande n’est pas prescrite dans la mesure où elle a subi une rechute de sa maladie du 6 avril 2007 et qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Représentée par son conseil à l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de refus d’indemnité temporaire d’inaptitude soutenant que la demande est prescrite car intervenant plus de deux années après le dernier versement d’indemnités journalières. Elle fait également valoir que Mme [F] a été victime d’un accident du travail le 26 juin 2022 et qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail en lien avec cet accident jusqu’au 12 novembre 2023, de sorte qu’aucun lien n’est établi entre l’inaptitude de 2023 et la maladie professionnelle du 6 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Autorisées par le tribunal, les parties lui ont adressé des notes en délibéré les 11 et 12 mars 2025 portant sur la question d’une rechute éventuelle de l’assurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5 dispose que: “L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa”.
Les articles D. 433-2 et D.433-3 du même code prévoient respectivement que:
“La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”.
“Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur”.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; […]”.
En l’espèce, Mme [F] justifie du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude daté du 13 novembre 2023 complété par le docteur [J], médecin du travail, qui certifie avoir établi le même jour un avis d’inaptitude pour l’intéressée laquelle est susceptible d’être en lien avec sa maladie professionnelle du 6 avril 2007.
La question en litige porte sur le point de savoir si cette demande est prescrite au regard des conditions de l’article L. 431-2 du code précité.
La CPAM soutient que Mme [F] ne justifie pas d’un certificat médical de rechute de sa maladie du 6 avril 2007 pour laquelle la dernière date à laquelle elle a perçu des indemnités journalières est le 8 septembre 2008.
Dans le cadre de sa note en délibéré, la demanderesse produit notamment un certificat médical du 14 février 2022 du docteur [O] aux termes duquel elle indique que Mme [F] “souffre à nouveau de la récidive d’un syndrome du canal carpien bilatéral, ayant rechuté malgré une opération en 2008. L’EMG fait fin 2020 confirme l’atteinte sensitive bilatérale. Ce syndrome du canal carpien bilatéral est une aggravation des séquelles, et une rechute de la maladie professionnelle déclarée au 06/04/2007.”
Mme [F] verse également aux débats la première page d’un rapport en révision du service médical de la CPAM qui fait mention de ce certificat. Il suit de là que Mme [F] justifie avoir adressé à la CPAM un certificat médical de rechute daté du 16 décembre 2022.
Il y a donc lieu de juger que la demande de prestation de Mme [F] n’était pas prescrite.
Mme [F] justifie également d’un avis d’inaptitude du 13 novembre 2023 qui fait suite à un compte rendu de son médecin traitant, le docteur [N], du 21 février 2023 aux termes duquel celui-ci indique : “Au vu de l’aggravation du syndrome du canal carpien et des séquelles de l’entorse de cheville et du genou, il me semble compliqué qu’elle soit maintenue à son poste de travail.”
Le lien entre l’inaptitude de 2023 et la maladie professionnelle du 6 avril 2007 apparait donc caractérisé.
Il sera donc fait droit à la demande de versement d’indemnité temporaire d’inaptitude du 13 novembre 2023 au 30 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante sera condamnée à supporter les dépens.
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [X] [F] l’indemnité temporaire d’inaptitude pour la période du 13 novembre 2023 au 30 novembre 2023 en lien avec sa maladie professionnelle du 6 avril 2007 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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