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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/10316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [P] [C] [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10316 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJPF
N° MINUTE : 15/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P] [C] [Z] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10316 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJPF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 03 février 2022, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [H] [P] [C] [Z] [O] un prêt personnel d’un montant de 28500 euros, remboursable en 80 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,75% et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, mis en demeure M. [H] [P] [C] [Z] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 01 octobre 2025 (remise à étude), la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [H] [P] [C] [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise et, à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 19520,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 10 décembre 2024 date de la mise en demeure,
— la capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non-respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [H] [P] [C] [Z] [O] n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n°96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2024 de sorte que l’action introduite le 01 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 03 février 2022 signé par M. [H] [P] [C] [Z] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société FRANFINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 10 décembre 2024.
Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 17 822,82 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées de sorte que la somme totale restant due s’élève à 19 131,66 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [H] [P] [C] [Z] [O] a réglé, entre les mains de l’huissier, la somme de 1 136,80 euros le 30 décembre 2024, de sorte qu’il convient de déduire cette somme de la somme de 19 131,66 euros.
M. [H] [P] [C] [Z] [O] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 17 994,86 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 10 décembre 2024.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [P] [C] [Z] [O] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [P] [C] [Z] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 17 994,86 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter du 10 décembre 2024,
CONDAMNE M. [H] [P] [C] [Z] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [H] [P] [C] [Z] [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
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