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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. KALLITHEA |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00419 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSYD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître [S] [H] de la SELARL AGÔN AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Maître [I] [M] de la SELARL [I] [M], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître [S] [H] de la SELARL AGÔN AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Maître [I] [M] de la SELARL [I] [M], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. KALLITHEA, prise en la personne de son représentant légal,
ayant fixée son siège social chez Monsieur [R] [L] [A] [R] demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 6].
Selon devis du 1er juin 2024 signé le 15 juin 2024, Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] ont confié à la SAS KALLITHEA les travaux de rénovation de leur maison pour un prix de 96 503 euros.
Par courrier du 13 août 2025, Monsieur [E] [X] a mis en demeure la SAS KALLITHEA d’avoir à remédier aux malfaçons et aux travaux non réalisés sur son chantier.
En réponse, la SAS KALLITHEA a admis que les travaux n’étaient pas achevés, tout en refusant de garantir les dégradations qui pourraient être occasionnées du fait de leur emménagement dans les lieux.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 septembre 2025 et sur autorisation d’assigner d’heure à heure du 23 septembre 2025, Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] ont fait citer la SAS KALLITHEA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 834 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre:
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les malfaçons, non-conformités et désordres affectant les travaux réalisés, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Les autoriser à entreprendre les travaux d’urgence préconisés par l’expert judiciaire ;
— Leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner le montant de la consignation ;
— Condamner la SAS KALLITHEA à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision.
La SAS KALLITHEA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS KALLITHEA n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [C], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] produisent un procès-verbal de constat établi par Monsieur [W] [N], clerc de commissaire de Justice, ce dernier ayant pu relever le 05 septembre 2025 de multiples non-façons et désordres apparents.
Le 09 septembre 2025, le cabinet 2R EXPERTISE a établi une note rédigée en ces termes :
Menuiseries extérieures
— Dimensions non conformes.
— Absence d’étanchéité à l’eau et à l’air.
— Absence de renfort sur les éléments jonctionnés.
— Fixations insuffisantes et/ou mal adaptées.
— Absence de dardenne.
L’ensemble des menuiseries extérieures est concerné.
Toiture en bac acier
— Fixation des tôles non conforme (fixations inadaptées et mal posées).
— Étanchéité latérale défectueuse (décollage constaté).
— Absence de tôle de rive.
— Tôles mal dimensionnées.
— Découpe réalisée avec un disque inadapté, générant des traces de rouille sur les bords.
— Pente des fenêtres de toit (Velux) insuffisante et non conforme aux préconisations du fabricant.
— Emplacement des Velux mal étudié.
— Découpe des tuiles autour des Velux non réalisée, créant un espace trop important entre les tuiles et les Velux.
Carrelage
— Plusieurs carreaux cassés.
— Calepinage de pose non respecté.
— Joints non propres.
Travaux d’électricité
— Certaines prises ne fonctionnent pas.
— Défaut de polarité sur les prises fonctionnelles (risque d’électrocution et d’incendie).
— Cables non gainés.
— Tableau électrique apparaissant surdimensionné (étude complémentaire en cours).
Travaux de plâtrerie (placo)
— Plaques de plâtre non terminées.
— Travaux de bandes non soignés.
— Absence de bandes sur certains raccords.
— Plaques posées directement au sol (non conforme).
Création d’ouverture
— Réalisation avec du bois de récupération et non traité.
— Mise en oeuvre hasardeuse, non conforme aux règles de l’art.
— Empilement d’agglos non réglementaire.·Cadre bois posé directement sur le sol (risque de champignon et pourrissement).
L’avancement global du chantier peut être évalué à environ 70 %.
Concernant l’étage, il apparaît que très peu de travaux ont été réalisés ; à ce jour, l’étage n’est pas existant dans son état fonctionnel et ne peut donc être considéré comme achevé.
La majorité des ouvrages ne pourra pas être conservée
L’ouvrage présente des malfaçons graves et généralisées, affectant la quasi-totalité des corps d’état. Ces désordres ne relèvent pas seulement d’un défaut esthétique ou d’un manque de conformité aux règles de l’art : ils constituent, pour plusieurs d’entre eux, de véritables dangers pour les occupants.
Les anomalies constatées sur l’installation électrique créent un risque immédiat d’incendie et d’électrocution. Les défauts structurels (ouvertures réalisées de manière hasardeuse, bois non traité en contact avec le sol, menuiseries mal fixées) exposent à des risques d’effondrement partiel et de dégradations rapides. L’absence d’étanchéité à plusieurs endroits favorise déjà le développement de désordres sanitaires graves (infiltrations, moisissures, champignons,pourrissement), compromettant la salubrité du bâtiment et la santé de mes mandants.
Dans ces conditions. il doit être clairement indiqué que le bien n’est pas habitable en l’état et que son occupation présente des risques immédiats pour la sécurité et la santé des occupants.
Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] rapportent ainsi la preuve de l’existence de possibles non-façons et désordres affectant les travaux d’ores et déjà réalisés susceptibles d’impliquer la défenderesse dont la cause ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Les dépens ne peuvent être réservés.
Il convient de condamner Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SAS KALLITHEA au [Adresse 11] [Localité 6] et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 9] à [Adresse 5] [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D], avant le 14 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [T] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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