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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 24/00130
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCGN
N° Minute :
S.C.I. SCI NICOGIL
c/
S.A.S. MJH SPORTS SYSTEMS, [Y] [X]
DEMANDERESSE
S.C.I. NICOGIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
DEFENDEURS
S.A.S. MJH SPORTS SYSTEMS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémie CREPIN de la SELAS CREPIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0170
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis au 07 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2017, la SCI NICOGIL a donné à bail commercial renouvelé à la société MJH SPORTS SYSTEMS, pour une durée de neuf années, des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2], à compter du 6 septembre 2017 pour se terminer le 5 septembre 2026, moyennant un loyer mensuel de 1 732,54 euros TTC.
Monsieur [Y] [X] s’est porté caution solidaire de la société MJH SPORTS SYSTEMS.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2023, la SCI NICOGIL a fait délivrer à société MJH SPORTS SYSTEMS un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour une somme de 18 362,79 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2023 inclus, outre notamment le coût dudit acte.
Le commandement a été dénoncé à la caution le 14 novembre 2023.
C’est dans ces conditions, que par acte du 5 janvier 2024, le bailleur a assigné en référé la société MJH SPORTS SYSTEMS et Monsieur [Y] [X] pour :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 3 décembre 2023 résultant du commandement de payer en date du 2 novembre 2023 ;
PRONONCER en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
ORDONNER l’expulsion de la Société MJH SPORTS SYSTEMS et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
ORDONNER la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS à payer à la Société SCI NICOGIL la somme de 21.827,87 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2023, avec intérêt au taux légal, à compter du commandement en date du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS à payer à la Société SCI NICOGIL la somme de 2.182,78 euros correspondant à 10% des sommes dues au 6 décembre 2023, conformément à la clause pénale ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS à payer à la Société SCI NICOGIL une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer – provision en charges en sus – et ce depuis l’acquisition de la clause résolutoire du 3 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS à payer à la Société SCI NICOGIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS à payer le montant du droit proportionnel dû à l’huissier de justice chargé du recouvrement.
L’affaire appelée à l’audience du 10 avril 2024, a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 puis du 6 mars 2025 compte tenu de pourparlers en cours qui n’ont pas abouti.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, le conseil du bailleur a soutenu les termes de ses conclusions actualisant sa demande à la somme de 48.527,37 € correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement en date du 2 novembre 2023 et à la somme de 4.852,73 euros correspondant à 10% des sommes dues au 3 mars 2025, conformément à la clause pénale.
Le conseil de la société MJH SPORTS SYSTEMS a soutenu ses conclusions en défense par lesquelles il demande de :
CONSTATER que le quantum des sommes dues par la Société MJH SPORTS SYSTEMS est arrêté à la somme de 36 527,37 euros,
SUSPENDRE la mise en œuvre de la clause résolutoire ;
OCTROYER à la société MJH SPORTS SYSTEMS des délais de paiement de 24 mois pour régler la dette relative à une condamnation éventuelle au titre du paiement des loyers.
Le conseil de Monsieur [Y] [X] a soutenu ses conclusions en réponse n°2 par lesquelles il demande de :
DEBOUTER la SCI NICOGIL de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Si, par extraordinaire, Mme ou M. le Président devait juger qu’une condamnation de M. [X] se justifie, malgré le manquement à l’obligation d’information de la caution par la SCI NICOGIL,
JUGER que M. [X] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident et celle de la présente procédure.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI NICOGIL de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation doublée au regard du montant du loyer.
CONDAMNER la Société MJH SPORTS SYSTEMS, à relever et garantir M. [Y] [X] de toutes les condamnations provisionnelles qui seraient éventuellement mises à sa charge.
JUGER que M. [X] bénéficiera de toutes les exceptions qui seraient soulevées par MJH SPORTS SYSTEMS.
CONDAMNER la SCI NICOGIL à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI NICOGIL aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-5 du code de commerce, relatif au contrat de bail dérogatoire au statut du bail commercial, prévoit que, si à l’expiration de la durée du bail, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail soumis au statut du bail commercial.
L’article L. 145-41 du même code dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La somme visée au commandement de payer signifié le 2 novembre 2023 se décompose comme suit :
— 18 362,79 euros d’arriéré locatif suivant relevé de compte détaillé arrêté au 30 octobre 2023 inclus,
— 200,51 euros pour le coût du commandement de payer,
— 18,76 euros au titre de l’article 444-31 CC
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 18 362,79.
Le commandement restant valable à hauteur de la somme ainsi déterminée, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 2 décembre à 24h.
Il y a cependant lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Pour solliciter le paiement provisionnel de la somme de 48 527,37 euros, le bailleur verse notamment aux débats un extrait de compte locataire pour la période du 1er août 2022 au 3 mars 2025.
La société MJH SPORTS SYSTEMS justifie du paiement des sommes de 3900, 3100 et 5000 euros en janvier et mars 2025, ce qui n’est pas contesté par le demandeur, et qui doivent par conséquent être déduites du montant de la provision sollicitée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de paiement provisionnel à hauteur de 36 527,37 euros mais sans intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer dans la mesure où celui-ci visait une somme inférieure.
Monsieur [Y] [X] sera condamné solidairement au paiement de ladite somme dès lors qu’il est justifié qu’il s’est porté caution solidaire, que le commandement de payer lui a été dénoncé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle disproportion du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de l’engagement dont il n’apporte d’ailleurs pas la preuve.
Les pouvoirs du juge des référés, qui statue par provision, sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit une majoration de 10% des sommes dues à titre d’indemnité forfaitaire, s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable des obligations n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause, et partant, sur les demandes qui en découlent.
Sur les délais de paiement
L’octroi de délais de paiement autorisé, dans la limite de deux années, par l’article 1343-5 du code civil n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Le preneur justifie d’une fermeture de sa salle de sport en raison de travaux et d’une réouverture fixée en mars 2025. Il démontre également avoir effectuée 3 versements en janvier et mars 2025 qui témoignent de sa bonne foi.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de délai de paiement sur une période de 24 mois.
À défaut de paiement du loyer et charges courants ou de la provision susmentionnée à bonne date et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Si la clause résolutoire venait à être acquise, l’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef devra être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Enfin, une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a en conséquence lieu de condamner la défenderesse, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 2 décembre 2023 à 24h.
Condamnons solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS à payer à la Société SCI NICOGIL la somme de 36 527,37 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 3 mars 2025 ;
Accordons à la société MJH SPORTS SYSTEMS des délais de paiement pour s’acquitter, en sus du loyer et des charges courant payés mensuellement, de sa dette, en vingt quatre mensualités égales et consécutives, la dernière mensualité soldant la créance,
Disons que le premier versement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants tous les mois ensuite,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai,
Disons que, faute pour la société MJH SPORTS SYSTEMS de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, l’entièreté de la somme, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le reliquat deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société MJH SPORTS SYSTEMS et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS aux dépens,
Condamnons solidairement Monsieur [Y] [X] et la Société MJH SPORTS SYSTEMS à payer à la SCI NICOGIL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 8], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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