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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 25 sept. 2025, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SACOGIVA, à, SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02790 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXYO
AFFAIRE : [M] [F] / Société SACOGIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Mme [F] [M]
le
Copie à la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 09 Octobre 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Société SACOGIVA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée et non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause resolutoire sont réunies à la date du 30 août 2021,
— condamné Mme [M] [F] à payer à Ia société SACOGIVA, à titre
provisionnel, la somme de 2 692,29 euros arrêtée au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera
reputée n’avoir jamais joué si les délais ci-après accordés sont respectés,
— autorisé Mme [M] [F] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de la manière suivante :
— 35 mensualités de 77 euros, par versements mensuels, égaux et successifs avant le 10 de chaque mois et le solde avec les frais étant dû à la trente-sixième échéance, en sus du loyer en cours et ce à compter du prononcé de la présente ordonnance,
— suspendu les poursuites en paiement durant ce délai,
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses effets,
— le bail étant résilié, l’expulsion de Mme [M] [F] demeurant [Adresse 4] pourra être diligentée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la partie défenderesse sera condamnée à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé, conformément à l’articIe L 433-1 du code
des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par ceux-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de
chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit étre sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— débouté la société SACOGIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SACOGIVA de tout autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [M] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 mai 2025 à l’encontre de madame [M] [F] par la SA HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 3].
Par requête réceptionnée le 25 juin 2025, madame [M] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux, en l’occurence douze mois.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 26 juin 2025, à l’audience du 10 juillet 2025, lors de laquelle le dossier a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison d’une erreur matérielle lors de la convocation de madame [F].
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle le dossier a été retenu.
Madame [F] a comparu en personne, accompagnée par madame [V] [N], travailleuse sociale au sein de l’ALPA, et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir douze mois.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation médicale, familiale et financière.
La S.A SACOGIVA n’a pas comparu mais a adressé contradictoirement un courrier en date du 1er juillet 2025 dans lequel elle indique ne pas s’opposer à ce que le tribunal consente un délai supplémentaire à madame [F], pour quitter les lieux, sous réserve que ces délais soient conditionnés au règlement mensuel partiel de 450 euros minimum au titre des indemnités d’occupation et charges et, par le dépôt d’un recours DALO. Ledit courrier valant demande d’autorisation à être dispensé de comparaître.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce».
Le délai de grâce invoqué par madame [F] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [F] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle indique être en invalidité à la suite de difficultés de santé très sérieuses depuis 2015. Elle souffre depuis ces difficultés de santé, de crises d’épilepsie qui l’empêchent d’exercer son ancien métier d’aide soignante. Elle n’a également plus le droit de conduire compte tenu de son état de santé.
Elle explique percevoir des indemnités de 700 euros par mois par la sécurité sociale ainsi que 650 euros environ de prévoyance. Elle ne perçoit pas les APL. Le loyer est de 996 euros.
Elle précise vivre seule, ayant une fille âgée de 19 ans qui n’est plus à charge.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [F] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [F] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Madame [F] indique verser actuellement 450 euros par mois au titre du paiement partiel de l’indemnité d’occupation, ce qu’elle peut, même si elle reconnaît que la dette locative s’élève désormais au 1er juillet 2025 à la somme de 14.929,37 euros.
Elle indique être en contact régulier avec la SACOGIVA et être suivie par l’ALPA, ce qui est confirmé la travailleuse sociale présente à l’audience.
Lors de l’audience, madame [F] ne minimise pas la situation et déclare avoir effectuer une demande de logement social durant l’été, ainsi que le dossier de recours DALO monté avec l’aide de l’ALPA. L’ALPA indique dans son rapport qu’une fiche SIAO va être instruite pour la recherche d’un centre d’hébergement et un dossier auprès de la Banque de France a également été déposé.
La S.A SACOGIVA, bailleur social, indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux afin d’aider au mieux madame [F] à se reloger dans de bonnes conditions, sous réserve du paiement mensuel partiel de 450 euros minimum au titre des indemnités d’occupation et charges, ainsi que le dépôt du dossier DALO, ce qui a été fait selon les éléments recueillis à l’audience.
Compte tenu de la situation financière de madame [F] mais également de sa situation médicale et de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu d’accorder à madame [F] un délai de 12 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve de ce qu’elle s’acquitte du paiement mensuel partiel de 450 euros minimum au titre des indemnités d’occupation et charges.
Sur les autres demandes,
Madame [F], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [M] [F], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 mai 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à madame [M] [F] un délai de 12 mois (douze mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 25 septembre 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement mensuel partiel de 450 euros minimum au titre des indemnités d’occupation et charges fixées dans l’ordonnance de référé en date du 12 avril 2022 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [M] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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