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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 avr. 2026, n° 25/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [H] [F] [S] [L] + 2 grosses S.A. DIAC DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE + 1 grosse Me Karine MERASLI + 1exp SCP MEDARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00139
N° RG 25/06123 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSDL
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F] [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. DIAC DIFFUSION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, en date du 30 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a notamment condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SA Diac la somme de 20 803,66 € au titre du contrat de prêt, outre la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision, le demandeur ne contestant, toutefois, pas qu’il y a bien été procédé.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er octobre 2025, la SA Diac Diffusion Industrielle et Automobile, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Alpes Provence, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [H] [L], pour la somme de 26 084,15 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeurs de la somme de 3 836,67 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [H] [L], par acte signifié le 9 octobre 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [H] [L] a fait assigner la SA Diac Diffusion Industrielle et Automobile devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi d’un délai.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [H] [L] sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article 1345-5 du code civil, de :
« Limiter le taux d’intérêt au taux légal ;
« Lui accorder le bénéfice de délais de paiement à hauteur de vingt-quatre mois pour se libérer de sa dette ;
« Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, Monsieur [H] [L] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La SA Diac Diffusion Industrielle et Automobile, assignée à domicile élu, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure sans ministère d’avocat obligatoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la SA Diac Diffusion Industrielle et Automobile n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Monsieur [H] [L] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] justifie, à l’appui de sa demande, de son avis d’imposition 2025, sur les revenus 2024, faisant apparaître des revenus à hauteur de 34 442 €, ainsi que de ses charges courantes.
Compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, il apparait qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter du solde de la dette en un paiement unique et immédiat. En revanche, il dispose d’une capacité contributive lui permettant de faire face à des paiements échelonnés.
En outre, la défenderesse, non comparante ne justifie pas que sa situation financière commande de s’opposer à l’octrois des délais sollicités.
Il convient de lui accorder des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision.
Il n’est pas justifié de dire que les intérêts seront fixés au taux légal, ceux-ci étant déjà nécessairement au taux légal à défaut de disposition contraire du jugement du juge des contentieux de la protection.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [L], débiteur, qui avait intérêt à l’aménagement du titre, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit que Monsieur [H] [L] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de deux cent cinquante euros (250 €) échelonnées le 10 de chaque mois, à compter de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai ainsi fixé ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [H] [L] ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Médard Berton Guedj Bares, [Adresse 3], [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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