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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 févr. 2025, n° 21/06615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 8 ], S.A.R.L. DESIGN 1,618, S.A.S. DIREITO ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/06615 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WC2U
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Julie BAILLY-COLLIARD – 241
Maître [I] [L] de la SELARL [L] ASSOCIES – DPA – 709
Me Olivier GONNET – 819
Me Guillaume PICON – 2206
Maître [N]-[J] [E] de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 10 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume PICON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DESIGN 1,618,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Faustine LANTILLON-RAY avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DIREITO ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 20 août 2021 par laquelle Monsieur [Z] [F] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon la société DESIGN 1, 618, la société ECUBAT, la société DIREITO ET FILS et la société [Adresse 6] ;
Vu les conclusions sur incident du 03 juillet 2023 de la société MAISON ALAIN CHAPPET par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 397 du code de procédure civile,
CONSTATER qu’aucune demande de condamnation n’est formulée contre la société [Adresse 7] dans les dernières conclusions de Monsieur [F], CONSTATER que le demandeur ne reprend pas dans ses conclusions récapitulatives les demandes, moyens et prétentions formées dans son assignation à l’encontre de la société MAISON ALAIN CHAPET,
DIRE ET JUGER que les demandes, prétentions et moyens non invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives sont réputées abandonnées par application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Par voie de conséquence,
DECLARER que le demandeur s’est implicitement désisté des demandes non reprises dans ses conclusions à l’encontre de la société [Adresse 7],
CONSTATER que la société MAISON ALAIN CHAPET accepte le désistement ainsi opéré,
CONSTATER qu’aucune partie ne formule de demande de condamnation à l’encontre de la société [Adresse 7],
PRONONCER l’extinction de l’instance à l’encontre de la société MAISON ALAIN CHAPET.
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens exposés ;
Vu les conclusions sur incident du 14 novembre 2024 de Monsieur [F] par lesquelles il sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 397, 446-2 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER la société MAISON A CHAPPET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées dans le cadre du présent incident,
Condamner la société [Adresse 6] à régler à Monsieur [F] la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident du 11 janvier 2024 de la société DIREITO ET FILS par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile,
RECEVOIR la société DIREITO ET FILS en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,
JUGER que la société DIREITO ET FILS s’en rapporte à justice,
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] d’avoir à payer à la société DIREITO ET FILS la somme de 1 000 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Olivier GONNET, Avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur 02 janvier 2024 de la société ECUBAT par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
STATUER ce que de droit sur le désistement tacite ;
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à l’entreprise ECUBAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
La société DESIGN 1, 618 n’a pas conclu sur l’incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 ;
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 768 in fine applicable en la cause énonce que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées en mai 2023 avant l’incident initié par la société [Adresse 6], Monsieur [F] ne formait plus aucune demande à l’encontre de la société MAISON ALAIN CHAPPET. Toutefois, son conseil n’a pas fait connaître qu’il n’entendait plus conclure, étant observé que tant que la procédure est en cours, il est susceptible de modifier ses écritures en fonction de celles de ses adversaires et ce faisant, diriger à nouveau des demandes à l’encontre de la société [Adresse 8]. C’est du reste ce qu’il a fait par de nouvelles conclusions au fond du 14 novembre 2024. Si ces dernières conclusions peuvent être considérées comme ayant été opportunément prises en suite de l’incident initié par la société MAISON ALAIN CHAPPET, il n’en demeure pas moins que le constat d’un désistement des demandes de Monsieur [F] à l’égard de cette dernière, apparaît prématuré à ce stade de la procédure. Par la notification de conclusions du 14 novembre 2024, Monsieur [P] a fait connaître qu’il n’entendait pas se désister envers la société [Adresse 8] et que ses conclusions de mai 2023 n’étaient donc pas les dernières au sens de l’article 768 susvisé.
Partant, aucun désistement implicite ne saurait être constaté et emporter l’extinction du lien d’instance entre Monsieur [F] et la société MAISON ALAIN CHAPPET. L’ensemble des demandes présentées par la société [Adresse 8] seront rejetées.
La société MAISON ALAIN CHAPPET sera condamnée aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre et à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’intégralité des demandes présentées par la société [Adresse 8] ;
CONDAMNONS la société MAISON ALAIN CHAPPET aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Adresse 8] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées par les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions au fond de Maître [E] et/ou tout autre défendeur souhaitant conclure au fond, étant rappelé que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 2 avril 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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