Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 10 février 2025, n° 21/06615
TJ Lyon 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Abandon des demandes non reprises

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas formulé de demande à l'encontre de la société MAISON ALAIN CHAPPET dans ses dernières conclusions, ce qui entraîne un désistement implicite.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la société MAISON ALAIN CHAPPET devait être condamnée aux dépens de l'incident, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de condamner la société MAISON ALAIN CHAPPET à verser une somme au titre de l'article 700, en raison des frais engagés par le demandeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la société [Adresse 6] devait également être condamnée à verser une somme au titre de l'article 700, en raison des frais engagés par le demandeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de condamner la société ECUBAT à verser une somme au titre de l'article 700, en raison des frais engagés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 févr. 2025, n° 21/06615
Numéro(s) : 21/06615
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à une autre audience
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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