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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2025 à 15h14
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [W] [V] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON infirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 23 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON infirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 21 mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2025 reçue et enregistrée le 17 Avril 2025 à 15h30 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [V] [T]
né le 03 Février 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [V] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [V] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [V] [T] le 18 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 février 2025 infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 21 février 2025, le Premier Président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 19 mars 2025, le Premier Président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2025, reçue le 17 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si la menace pour l’ordre public ne résulte pas seulement de condamnation, elle doit pouvoir être objectivée.
Or, dans un Etat de droit, le simple fait d’être “défavorablement connu” des services de police, même à 16 reprises, ne suffit pas à caractériser une telle menace, alors qu’aucune pièce de procédure ne vient à l’appui des faits signalisés dans ces fichiers, qu’il n’est justifié d’aucune suite donnée aux infractions relevées à l’occasion de ces différentes signalisations, qu’il est ainsi impossible de déterminer leur caractérisation, ni même de déterminer si les faits ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires, ce d’autant qu’au regard des infractions signalisées, s’agissant notamment de détention non autorisée de stupéfiants, de violences avec usage ou menace d’une arme, de port d’arme blanche sans motif légitime ou d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’absence de toute suite judiciaire, en dépit de circulaire de politique pénale ferme en la matière, interroge.
En l’absence de tout autre élément, ces différentes signalisations ne permettent pas de considérer que l’intéressé a commis les infractions relevées, ni d’établir que son maintien sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [W] [V] [T].
Dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.
En l’espèce il importe de constater que les autorités consulaires algériennes, correspondant à la nationalité déclarée de l’intéressé, saisies dès le 18/02/25 d’une demande de laissez-passer consulaire, n’ont jamais apporté la moindre réponse aux autorités françaises, nonobstant de nombreuses relances en date des 03/03/25, 17/03/25, 31/03/25 et 10/04/25. Ainsi aucun élément ne permet de retenir comme plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [W] [V] [T] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 17 Avril 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [W] [V] [T] doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [W] [V] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [V] [T] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [W] [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [V] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [V] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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