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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00876 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OW4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2025 à 17h05
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 février 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [I] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2025 reçue et enregistrée le 06 Mars 2025 à 16h33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON
[I] [V]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat de [I] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [I] [V] le 21 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;
Attendu que par décision en date du 08/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2025 , reçue le 06 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [I] [V] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par la PREFECTURE DE L’AIN au motif que l’autorité administrative a ressaisi le Tribunal Judiciaire avant l’expiration du délai d’appel de la décision rendue le 6 mars 2025 à 15 heures 24 ;
Attendu que le Conseil de la Préfecture sollicite la confirmation de la demande de prolongation en sollicitant le rejet de la demande d’irrecevabilité présentée par le Conseil de [I] [V] en faisant valoir que le délai d’appel s’apprécie en jour et non en heure et que la PREFECTURE DE L’AIN était à ce titre parfaitement fondée à déposer une nouvelle requête ;
Attendu que l’article 546 du Code de Procédure Civile dispose que “Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié” ;
Attendu en l’espèce que le Juge des Libertés et de la Détention a, par ordonnance rendue le 6 mars 2025 à 15 heures 24 déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE L’AIN en l’absence de producton toutes pièces justificatives utiles et notamment la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu que M. LE PREFET DE L’AIN a déposé une nouvelle requête le 6 mars 2025 à 16 heures 33 en y joignant toutes les pièces utiles dont la copie du registre ;
Attendu en l’espèce qu’en déclarant la demande de la PREFECTURE DE L’AIN irrecevable, le Juge des libertés et de la Détention n’a pas statué sur la demande de prolongation de la rétention de [I] [V], ce dernier pouvant relever appel de la décision sous réserve de caractériser son intérêt à agir ; qu’au soutien de sa demande d’irrecevabilité, [I] [V] ne justifie pas en l’état de l’intérêt qui était le sien de disposer de la faculté de faire appel de la décision qui a été rendue le 6 mars 2025 et dont il aurait été injustement privé ;
Attendu qu’en l’absence de démonstrattion de l’intérêt à agir dont il aurait été privé, [I] [V] ne caractérise pas sa demande ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que [I] [V] ne dispose pas de documents d’identités permettant une mesure d’assignation à résidence, le placement de [I] [V] en rétention étant intervenu à sa levée d’écrou (5 février 2025) ; que le casier judiciaire de [I] [V] fait état de 16 mentions sous divers alias (2000 à 2023) dont la majorité concerne des délaits routiers (dont certains pour délit de fuite après accident par conducteur de véhicule) et quatre pour des atteintes aux personnes ; que la dernière incarcération de [I] [V] (6 septembre 2024 au 5 février 2025) caractérise la menace à l’ordre public invoquée ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Mars 2025 de M. PREFET DE L’AIN et de prolonger la rétention de [I] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [I] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [I] [V] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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