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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 avr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00062
AFFAIRE N° RG 26/00004 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DUZV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [L] [W], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
S.C.I. [B], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°433 406 535, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine BARBE substituant Me Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ATLANTIQUE SYNDIC exerçant sous l’enseigne THIERRY IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°538 987 231, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Katia IBANEZ substituant Me Pascale HAURIE de la SCP HAURIE IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Charles-Henry SEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 février 2012, la SCI [B] a donné à bail commercial à la SARL ATLANTIQUE COTE D’ARGENT devenue ATLANTIQUE SYNDIC, exerçant sous l’enseigne commerciale « THIERRY IMMOBILIER », plusieurs locaux sis [Adresse 3] à MIMIZAN (40200).
La SARL ATLANTIQUE SYNDIC a sollicité une diminution du loyer suite à la démolition d’une partie des locaux qui avait été construite sans autorisation d’urbanisme. La SCI TADOUDAX ayant refusé d’accéder à cette demande, la SARL ATLANTIQUE SYNDIC a suspendu le règlement des loyers à compter d’octobre 2025.
Le 18 novembre 2025, la SCI [B] a fait signifier à la SARL ATLANTIQUE SYNDIC un commandement de payer pour la somme principale de 3.638,15 euros outre les frais accessoires, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par exploit du 15 juillet 2025, la SARL ATLANTIQUE SYNDIC a fait assigner la SCI [B], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins notamment de voir juger qu’elle a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d’entretien, ainsi qu’à son obligation de ne pas modifier la chose louée et juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 18 mai 2025.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/01036, est actuellement pendante devant la juridiction de céans.
Par exploit du 9 janvier 2026, la SCI [B] a fait assigner la SARL ATLANTIQUE SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 19 décembre 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL ATLANTIQUE SYNDIC et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3.683,15 euros au titre des loyers des mois d’octobre et novembre 2025,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 808,54 euros au titre du loyer pour la période allant du 1er au 19 décembre 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 200 euros par jour d’occupation à compter 20 décembre 2025 et ce jusqu’à son parfait départ,
— la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2026, la SARL ATLANTIQUE SYNDIC sollicite de la juridiction de céans de voir :
— constater l’incompétence du juge des référés près le tribunal judiciaire de MONT-DE- MARSAN pour connaître des demandes présentées,
— renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de DAX,
— subsidiairement,
o se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN d’ores et déjà saisi,
o débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— plus subsidiairement,
o juger que la créance du bailleur fait l’objet de contestation sérieuse, quant au montant des sommes exigibles au titre des loyers et complément de dépôt de garantie, tenant à l’absence de décompte clair des sommes réclamées et contestation portant sur la clause d’indexation,
o juger que la créance du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, quant au montant des charges réclamées en l’absence de reddition des charges et communication des pièces justificatives,
o en conséquence, juger que ces contestations sérieuses font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer étant susceptible d’être irrégulier et dire n’y avoir lieu à référé,
— encore plus subsidiairement,
o suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire visée au bail à raison du commandement du, à compter du et jusqu’au règlement des causes du commandement,
o lui donner acte de sa bonne foi,
o lui accorder un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, pour s’acquitter de l’intégralité des arriérés de loyers et charges restant dus de manière incontestable,
— en tout état de cause, condamner la SCI TATOUTAX à lui payer la somme de 4000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
La SARL ATLANTIQUE SYNDIC soutient que dans le département des Landes, compétence exclusive est attribuée au tribunal judiciaire de DAX pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce. Par conséquent, elle assure que l’action aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial relève de la compétence exclusive de cette dernière, de sorte que la juridiction de céans doit se déclarer incompétente.
En outre, elle rappelle qu’une affaire est pendante au fond devant la juridiction de céans et soutient que le juge de la mise en état, d’ores et déjà nommé, est compétent pour déterminer le montant du loyer et la condamner par provision au paiement des loyers impayés le cas échéant. Elle estime ainsi que les demandes de la SCI [B] sont irrecevables, le juge des référés étant matériellement incompétent en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2026, la SCI [B] sollicite le débouté de la SARL ATLANTIQUE SYNDIC de l’ensemble de ses demandes.
La SCI [B] indique s’en rapporter à la sagesse de la juridiction de céans sur cette exception d’incompétence territoriale, rappelant que la défenderesse a elle-même saisi la juridiction de céans d’une action en nullité d’un commandement de payer pris par application de l’article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui se contredire au détriment d’autrui.
Par ailleurs, elle souligne le fait que la SARL ATLANTIQUE SYNDIC ne dirige son exception d’incompétence matérielle qu’à l’égard de la demande en paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers impayés, et ajoute qu’elle ne méconnaît pas avoir cessé de régler ses loyers. Par conséquent, elle soutient qu’il n’existe pas de lien entre l’affaire pendante devant le juge du fond et la saisine du juge des référés.
À l’audience du 5 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En outre, il ressort du décret n° 2021-1822 du 27 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, que les actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce introduites postérieurement à cette date, relèvent pour ce qui concerne le département des Landes, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de DAX.
En l’espèce, il appert que l’assignation délivrée le 9 janvier 2026 par la SCI [B] à l’encontre de la SARL ATLANTIQUE SYNDIC, fondée sur les articles L. 145-9 et L. 145-41 et suivants du code de commerce, est afférente à l’exécution d’un bail commercial.
Par conséquent, les demandes formulées par la SCI TATOUTAX relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de DAX.
En outre, il convient de préciser que l’action pendante au fond devant la juridiction de céans n’est pas fondée sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce mais sur les articles 1719, 1720 et 1725 du code civil.
Ainsi, il y a lieu de renvoyer la présente procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS notre incompétence territoriale pour statuer sur le présent litige,
RENVOYONS la présente procédure devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX,
DISONS que la présente procédure sera transmise par le greffe à la présidente du tribunal judiciaire de DAX à l’expiration du délai de recours,
RESERVONS les dépens ainsi que toutes autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1822 du 27 décembre 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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